A. Le 11 juillet 1995 vers 10 h 50, B., C. et
M. ont eu une altercation qui s'est déroulée dans la cage d'es-
calier de l'immeuble sis à la rue X à Neuchâtel, propriété du
premier nommé. S., occupé à tondre le gazon dans le jar-
din, est intervenu pour mettre fin à la bagarre, après avoir entendu B. crier. Le soir même, ce dernier a porté plainte pénale contre les
deux autres protagonistes. Ces derniers en ont fait de même à son égard.
Le 25 juillet 1995, le ministère public a écrit aux trois plai-
gnants pour les informer que le dossier pourrait être classé, en cas de
retrait de plainte. Seul à répondre, B. a cependant indiqué qu'il
avait des réclamations à faire valoir sur le plan civil et souhaitait dès
lors que l'affaire soit portée devant le tribunal pénal.
A l'audience du 16 novembre 1995, le président du Tribunal de
police du district de Neuchâtel a tenté de concilier les trois prévenus et
plaignants. B. s'est alors déclaré prêt à retirer sa plainte
moyennant des excuses de la part de C. et M., ainsi
que la prise en charge d'un montant de 1'589 francs. Cette proposition n'a
toutefois pas trouvé l'agrément de ces derniers. Par courrier du 13 dé-
cembre 1995, le président du tribunal de police a relevé une nouvelle fois
que l'instruction n'avait lieu que dans l'intérêt exclusif des plaignants
et qu'un retrait de plainte éviterait ainsi le prononcé d'un jugement. Il
attirait par ailleurs l'attention des plaignants sur les conséquences de
l'article 91 al.1 CPP (frais mis à la charge du plaignant).
C. et M. se sont alors déclarés prêts à
retirer leur plainte, "au vu du ridicule de l'affaire", pour autant que B. en fasse de même.
B. Par jugement du 2 mai 1996, le Tribunal de police du district de
Neuchâtel libéra les trois prévenus de toute prévention, au bénéfice du
doute. Le tribunal de police a estimé que, bien qu'il était certain que
les trois prévenus et plaignants en soient venus aux mains, il ignorait en
revanche qui était l'agresseur, et qui s'était contenté de se défendre. Il
mit finalement une part des frais de procédure à la charge de B.,
motivant son jugement sur ce point comme suit :
" L'article 91 al.1 CPP prévoit que le plaignant qui agit
par dol, témérité ou légèreté peut être condamné à tout ou
partie des frais, même si le prévenu est l'objet d'une
condamnation.
Cette disposition a été rappelée aux trois prévenus par le
juge, en même temps qu'il leur était demandé des préci-
sions sur les preuves à administrer. C. et M.
ont renouvelé leur offre de retirer leur plainte
pour autant que B. en fasse de même. Celui-ci n'a
pas réagi à cette offre. Il n'a pas non plus précisé en
quoi d'autres preuves auraient été utiles. Il savait aussi
que le témoin S. n'était intervenu qu'à la fin de
leur altercation, pour séparer les combattants.
Partant, en maintenant sa plainte durant la procédure, B.
a fait preuve de légèreté. Il supportera dès lors
une partie des frais de procédure. La part revenant aux
deux autres plaignants sera laissée à la charge de
l'Etat."
C. B. recourt contre ce jugement. Il invoque une mauvaise
application de l'article 91 al.1 CPP, ainsi que la violation des principes
découlant de l'article 4 Cst.féd., savoir l'égalité et l'interdiction de
l'arbitraire. Il estime en substance qu'il ne s'est pas rendu coupable de
légèreté, à tout le moins pas plus que les deux autres plaignants.
D. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel
renonce à formuler des observations. Le substitut du procureur général
conclut au rejet du recours, sans toutefois émettre d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Le recourant, qui a participé aux débats, a qualité pour recou-
rir (art.243 al.2 CPP). Son pourvoi, qui est interjeté dans les formes et
délai légaux (art.244 CPP), est donc recevable.
2. a) Selon l'article 91 al.1 CPP, le plaignant qui a agi par dol,
témérité ou légèreté peut être condamné à tout ou partie des frais même si
le prévenu est l'objet d'une condamnation. Il faut que le plaignant ait
provoqué l'ouverture de la procédure à la légère ou dolosivement, ou qu'il
ait compliqué inutilement l'instruction (ATF 84 I 16). Ceci implique une
faute de sa part en rapport de causalité avec les frais (RJN 6 II 42, 4 II
56). Dans un arrêt non publié, mais rapporté au RJN 6 II page 42, le Tri-
bunal fédéral a jugé, à propos de la légèreté, que si l'autorité compéten-
te, après avoir pris connaissance du résultat de l'enquête, avait estimé
que les charges étaient suffisantes, on ne saurait reprocher au plaignant
d'avoir eu la même opinion, le grief d'avoir porté plainte à la légère se
révélant ainsi insoutenable. On ne peut parler de légèreté entraînant con-
damnation à tout ou partie des frais que dans le cas où, après avoir cons-
ciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû
s'abstenir de lancer une plainte ou une dénonciation.
b) En l'espèce, le premier juge a estimé que le recourant aurait
fait preuve de légèreté en maintenant sa plainte durant la procédure. En
effet, les circonstances lui imposaient de procéder au retrait mutuel des
plaintes, comme le lui avaient proposé les deux autres plaignants. Le pre-
mier juge relève à ce propos que le recourant savait en particulier que le
témoin S. n'était intervenu qu'à la fin de l'altercation, pour
séparer les combattants.
Le premier juge a constaté, de façon à lier la Cour de céans,
qu'une altercation avait bien eu lieu entre les trois prévenus et plai-
gnants, le soir du 11 juillet 1995, sans qu'on puisse déterminer celui ou
celle qui avait provoqué la bagarre. C'est ainsi que le premier juge a
libéré les trois prévenus au bénéfice du doute, les preuves administrées
ne permettant pas de les inculper.
Au vu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, savoir si
le recourant a effectivement fait preuve de légèreté, revient à résoudre
la question de savoir si, après avoir consciencieusement pesé le pour et
le contre, il aurait dû retirer sa plainte. Or, en l'espèce, on ne pouvait
exiger du recourant qu'il agisse de la sorte. En effet, il était en droit
d'estimer que l'audition du témoin S. puisse éventuellement éta-
blir la culpabilité des prévenus C. et M. Les déclarations faites
par ce témoin à la police cantonale étaient effectivement relativement
succinctes et permettaient ainsi au prévenu d'estimer qu'une audition à
l'audience du 25 avril 1996 emporte la conviction du juge. Le fait que tel
n'a finalement pas été le cas ne signifie pas encore que le recourant ait
fait preuve de légèreté et puisse en conséquence être condamné aux frais
en vertu de l'article 91 al.1 CPP, ce d'autant plus que le premier juge
avait d'emblée accepté d'entendre S. en qualité de témoin.
On ne saurait ainsi admettre que le plaignant a agi avec légèreté, lors-
qu'on ignore ce qui s'est en fait passé, et que le seul grief retenu con-
tre le plaignant est de ne pas s'être rendu compte qu'il n'existait pas de
preuve suffisante pour faire triompher sa thèse.
3. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi est bien fondé à cet
égard déjà, et qu'il n'est par conséquent plus nécessaire d'analyser les
autres motifs invoqués par le recourant. La Cour de cassation peut sta-
tuer. Les frais de première et deuxième instance seront laissés à la char-
ge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le pourvoi et casse le chiffre 3 du dispositif du jugement du
Tribunal de police du district de Neuchâtel du 2 mai 1996 en ce sens
qu'il mettait une part des frais à la charge du recourant.
2. Laisse les frais de première et deuxième instance à la charge de
l'Etat.
Neuchâtel, le 4 septembre 1996