A. Mercredi 22 novembre 1995, vers 03 h 40, S. , circulant au volant de son automobile au Locle, a attiré
l'attention d'une patrouille de police locale motorisée par sa conduite
hésitante. Faisant demi-tour, les agents de police ont rattrapé la voiture
de S. et lui ont fait signe de s'arrêter. S. n'a pas obtempéré et a stationné son véhicule devant son do-
micile. Les deux policiers se sont arrêtés derrière elle, sont descendus
de leur voiture et ont identifié S. . A un certain
moment, celle-ci a regagné son domicile.
Par un rapport du 25 novembre 1995, les deux agents de police
ont expliqué que, de par son haleine et son comportement ainsi que de par
sa démarche douteuse, S. leur avait paru être mani-
festement sous l'emprise de l'alcool. Ils l'avaient dès lors invitée à les
suivre au poste de police pour se soumettre aux examens d'usage. S. avait refusé puis s'était réfugiée dans la cage d'esca-
liers de l'immeuble où elle habitait pour aussitôt disparaître dans son
appartement.
B. Renvoyée devant le Tribunal de police du district du Locle,
S. a été condamnée à 20 jours d'emprisonnement ferme
et 200 francs d'amende pour n'avoir pas obéi aux ordres de la police,
n'avoir pas tenu sa droite et s'être soustraite à une prise de sang. Le
premier juge a encore révoqué le sursis à une peine de 20 jours d'empri-
sonnement qui avait été infligée à S. par le minis-
tère public le 8 février 1995 en application des articles 31/1-2, 51/3,
90/1, 91/1-3, 92/1 LCR, 2/1-2 OCR.
En bref, le premier juge retient, sur la base du dossier et des
preuves administrées devant lui, que S. a zigzagué
sur la route. Alors que les policiers se trouvaient derrière elle avec le
signal "Stop police" enclenché, elle ne s'est pas arrêtée. Devant son do-
micile, elle a été invitée par les deux agents à les accompagner au poste
pour souffler dans l'éthylomètre. Elle est alors rentrée chez elle. Les
deux agents n'ont rien tenté pour la retenir ou la rattraper. Ils ont avi-
sé leur supérieur hiérarchique et décision a été prise de convoquer
S. le lendemain.
Pour le premier juge, en faussant compagnie aux agents pour ren-
trer dans sa maison, alors qu'elle devait s'attendre à une prise de sang,
S. a réalisé l'infraction prévue par l'article 91/3
LCR.
C. S. recourt contre ce jugement dont elle
demande la cassation. Elle conclut en outre à son acquittement. Elle sou-
tient qu'elle n'a commis aucune infraction le 22 novembre 1995 et qu'elle
n'avait pas bu d'alcool la nuit du 21 au 22 novembre. Tout au plus a-t-
elle fait un écart sur la chaussée. Elle n'a pas vu les signes de la voi-
ture de police et, lorsqu'elle s'est arrêtée devant son domicile, les
agents se sont contentés de lui dire bonsoir. A son avis, c'est arbitrai-
rement que le premier juge a tenu compte de manière disproportionnée des
déclarations des deux agents de police alors que les autres témoins dont
elle avait demandé l'audition ont déclaré qu'elle n'avait pas consommé
d'alcool. Sur la base du dossier constitué, de l'administration des
preuves, le premier juge ne pouvait pas se forger l'intime conviction de
sa culpabilité et devait la libérer, à tout le moins au bénéfice du doute
énorme qui subsiste en l'espèce. En quelques lignes, la recourante s'en
prend également à la procédure suivie par les agents de police. S'ils
avaient des doutes sur son état, ils devaient, par la force, la soumettre
aux tests d'usage.
D. Le président du Tribunal de police du district du Locle ne prend
pas de conclusions mais présente des observations. Il soutient notamment
que la recourante cherche des contradictions là où il n'y en a pas et
modifie, dans son pourvoi, les règles élémentaires de la mécanique.
Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours
sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier
juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées
(art.251 al.2 CPP).
Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'est manifes-
tement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante du
dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne
peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié
un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118
Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en par-
ticulier si elle a méconnu des preuves pertinentes et qu'elle n'en a arbi-
trairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations
sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une
inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice,
enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF
118 Ia 30 cons.1b et les autres arrêts cités). En disposant que le tribu-
nal apprécie librement les preuves (art.224 CPP), le législateur a consa-
cré le principe de l'intime conviction du juge.
Une autre conséquence du principe de l'intime conviction du juge
est qu'il n'y a pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs
de l'infraction soit rapportée. Ce principe donne ainsi un critère positif
au juge qui doit décider de la culpabilité du prévenu; des indices dont on
peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à
établir s'est réellement produit peuvent être suffisants pour permettre au
juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97). La loi lui impose tou-
tefois de motiver son choix afin que son raisonnement puisse être contrôlé
par l'autorité de recours. Une décision du juge qui prononce une condamna-
tion en se bornant à déclarer être intimement convaincu que le prévenu a
commis les actes qui lui sont reprochés, sans avoir recueilli la moindre
preuve, serait arbitraire (RJN 3 II 97).
Le critère négatif se déduit du principe de la présomption d'in-
nocence, qui oblige le juge à respecter la maxime "in dubio pro reo": pour
autant qu'elle concerne la constatation des faits et l'appréciation des
preuves, cette maxime interdit au juge de prononcer une condamnation s'il
éprouve des doutes quant à la culpabilité de l'accusé. Il ne doit pas
s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles. De
ce point de vue, la maxime est violée lorsque l'appréciation objective de
l'ensemble des éléments de preuves laisse subsister un doute sérieux et
insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 120 Ia 31 cons.2c).
b) En l'occurrence, pour établir les faits, le premier juge
s'est fondé sur la déposition de trois témoins, à savoir le nommé F. , fonctionnaire de police français, qui suivait la voiture de la
recourante alors que celle-ci entrait dans la Ville du Locle et les agents
M. et A. qui occupaient la voiture de police.
Il a estimé que ces témoignages étaient clairs et précis. La démonstration
que tente la recourante pour établir le contraire manque de consistance.
Notamment, comme l'a relevé le juge de première instance, ses calculs sur
le temps pendant lequel les agents de police seraient restés derrière elle
sont erronés. Il ne faut pas en effet 4 secondes pour parcourir, à 50
km/h, une distance de 400 mètres, mais près de 30 secondes, ce qui
permettait à des agents de police d'observer largement son comportement et
de lui faire signe de s'arrêter. Quant à ce qui s'est passé devant le
domicile de la recourante, les témoignages des deux agents concordaient
sur le fait que la recourante sentait l'alcool et qu'ils l'ont invitée à
les suivre au poste pour souffler dans l'éthylomètre. Le fait que le frère
de la recourante ait dit qu'elle n'avait pas bu d'alcool pendant la nuit
et que son mari ait ajouté qu'il n'avait pas remarqué d'odeur d'alcool
lorsqu'elle était rentrée à la maison n'était pas de nature à laisser
subsister un doute sérieux et insurmontable face à ce que les agents
avaient eux-mêmes observé.
Il suit de ce qui précède que la recourante n'est pas parvenue à
démontrer qu'un examen objectif de l'ensemble des éléments de la cause
aurait dû inciter le premier juge à douter de la déposition des agents de
police ou du témoin F. . C'est dès lors à juste titre qu'il a retenu
l'application des articles 34 al.1 LCR et 27 al.1 LCR.
3. a) L'article 91 al.3 LCR, modifié par la loi fédérale du 6
octobre 1989 en vigueur depuis le 1er février 1991, prescrit qu'est
punissable celui qui, intentionnellement, se sera opposé ou dérobé à une
prise de sang, qui avait été ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle
le serait, ou à un examen médical complémentaire, ou qui aura fait en
sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette
modification législative avait pour but d'intégrer dans la loi la juris-
prudence du Tribunal fédéral relative à la soustraction à une prise de
sang.
La loi distingue ainsi deux hypothèses, l'opposition à une prise
de sang et la dérobade à celle-ci. Dans le premier cas, une condamnation
en vertu de l'article 91 al.3 LCR ne peut être prononcée que si une prise
de sang a été ordonnée par l'autorité compétente. Si les policiers qui
interpellent un conducteur qu'ils soupçonnent être sous l'emprise de
l'alcool renoncent, de leur propre initiative ou sur ordre de leur
supérieur, à se procurer un tel ordre après que l'intéressé a simplement
refusé de se soumettre à un contrôle, l'élément objectif de l'infraction
n'est pas réalisé (ATF 113 IV 87 - JT 1988 I 711; ATF 110 IV 92 - JT 1985
I 456-457).
Dans le cas d'une dérobade, il convient également d'envisager
deux situations, selon qu'il y a eu un accident ou non. Si l'auteur d'un
accident qui a occasionné des dégâts matériels à un tiers quitte les lieux
sans avertir le lésé ou la police, contrevenant de la sorte à l'article 51
al.3 LCR, la soustraction à prise de sang est réalisée pour autant qu'il
était très probable, au regard de l'ensemble des circonstances, que la
police aurait ordonné une prise de sang et que le conducteur connaissait
les circonstances fondant cette haute probabilité (ATF 120 IV 73 - JT 1995
I 725). En revanche, à défaut de violation de l'article 51 al.3 LCR,
l'article 91 al.3 LCR ne pouvait être envisagé, selon une juriprudence
antérieure à 1991, que si une prise de sang était ordonnée. Ainsi, le
conducteur qui, remarquant que sa conduite inadéquate attirait l'attention
d'une patrouille de police, immobilisait son véhicule et prenait la fuite
en courant, ne pouvait pas être condamné, en l'absence d'un ordre de prise
de sang, pour violation de l'article 91 al.3 LCR, car il n'avait aucune
obligation d'attendre ou de renseigner la police faute de dommage causé à
un tiers (ATF 114 IV 154 - JT 1988 I 709-710). Le Tribunal fédéral a
toutefois entrepris de modifier cette jurisprudence. Dans l'ATF 120
précité, il a en effet laissé ouverte la question de savoir si l'absence
d'une violation de l'article 51 al.3 LCR pouvait constituer une
soustraction à prise de sang (cons.3), admettant ainsi que sa
jurisprudence antérieure doit être réexaminée.
b) En l'espèce, il convient de retenir, avec le premier juge,
que la recourante a contrevenu à l'article 91 al.3 LCR. Il faut tout
d'abord relever qu'au vu du dossier il ne fait guère de doute qu'elle
était sous l'emprise de l'alcool lorsqu'elle a été interpellée par la
police (v. ci-dessus cons.2b). Comme elle avait été condamnée moins d'un
an auparavant pour des faits analogues, elle était consciente que la
police allait la conduire au poste et qu'il lui serait ordonné de se
soumettre à une prise de sang. Ce n'est dès lors que sa fuite dans son
appartement qui a empêché qu'un tel ordre lui soit notifié, celle-ci ayant
dissuadé la police d'entreprendre d'autres démarches dans l'immédiat. Dans
ces circonstances, il apparaîtrait choquant qu'un conducteur, qui, par sa
dérobade à un ordre verbal de policiers, se soustrait à une notification
en bonne et due forme, puisse échapper aux conséquences de ses actes. En
d'autres termes, il serait insupportable, dans un système entièrement
dominé par le principe selon lequel la répression est fonction de la faute
(ATF 120 IV 316), qu'une personne qui à l'évidence a commis une faute soit
reconnue non-coupable d'une infraction du seul fait que, face à son
comportement, la police a renoncé à des mesures coercitives.
La recourante ne doit d'ailleurs de ne pas s'être vu notifier un
ordre de prise de sang en bonne et due forme qu'à son statut particulier.
L'agent de la police locale du Locle qui a procédé à l'interpellation a en
effet précisé qu'il était conscient que la recourante était la femme du
conseiller communal directeur de la police, ajoutant que, s'il s'était agi
d'un homme, il l'aurait empoigné pour l'empêcher de se sauver (jugement
entrepris, p.3, paragraphe 1 in fine). Il est, dans ces circonstances,
compréhensible qu'il ait décidé de ne pas chercher à forcer la porte de
l'appartement de son directeur et que ses supérieurs, avertis, se soient
bornés à convoquer la recourante au poste le lendemain.
La situation de la recourante se distingue clairement de celle
d'un conducteur qui se contente d'opposer un refus verbal, car elle a
intentionnellement cherché, par tous les moyens à sa disposition (refus de
s'arrêter malgré les signaux des agents, fuite après son interpellation),
à échapper à la police. Celui qui ne fait que refuser un contrôle accepte
implicitement les conséquences de son acte si la police décide d'obtenir
un ordre de prise de sang de l'autorité compétente. En revanche, la
recourante a démontré, par son comportement, sa volonté de ne pas assumer
ses responsabilités de conductrice et de se soustraire aux mesures que la
police pourrait être amenée à prendre. Ainsi, le conducteur qui ne fait
que refuser une prise de sang ne doit pas être traité de la même façon que
celui qui cherche à tout prix à l'empêcher : si une prise de sang n'est en
fin de compte pas ordonnée, il est juste que seul le second soit
punissable, car, contrairement à lui, le premier n'a pas cherché à
contrecarrer la police dans l'accomplissement de ses tâches.
Il faut enfin rappeler qu'avant son interpellation, la
recourante a zigzagué sur la chaussée, ce que le premier juge a sanctionné
en application des articles 34 al.1, 90 ch.1 LCR et 7 al.1 OCR, et qu'elle
a refusé d'obtempérer aux nombreux signaux dépourvus de toute ambiguïté
que lui ont adressés les policiers lorsqu'ils la suivait (feux bleus,
appels de phares répétés, feu "Stop police"), signaux constitutifs
d'ordres au sens de l'article 27 al.1 LCR. Sa condamnation en vertu de
l'article 91 al.3 LCR découle ainsi également de la violation patente de
normes de comportement importantes en matière de circulation routière.
4. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté, ce qui entraîne
la mise des frais à la charge de la recourante (art.254 CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais, arrêtés à 440 francs, à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 2 juin 1997