A.      Mercredi 22 novembre 1995, vers 03 h 40, S. , circulant au volant de son automobile au Locle, a attiré

l'attention d'une patrouille de police locale motorisée par sa conduite

hésitante. Faisant demi-tour, les agents de police ont rattrapé la voiture

de S.  et lui ont fait signe de s'arrêter. S.  n'a pas obtempéré et a stationné son véhicule devant son do-

micile. Les deux policiers se sont arrêtés derrière elle, sont descendus

de leur voiture et ont identifié S. . A un certain

moment, celle-ci a regagné son domicile.

 

        Par un rapport du 25 novembre 1995, les deux agents de police

ont expliqué que, de par son haleine et son comportement ainsi que de par

sa démarche douteuse, S.  leur avait paru être mani-

festement sous l'emprise de l'alcool. Ils l'avaient dès lors invitée à les

suivre au poste de police pour se soumettre aux examens d'usage.  S.  avait refusé puis s'était réfugiée dans la cage d'esca-

liers de l'immeuble où elle habitait pour aussitôt disparaître dans son

appartement.

 

B.      Renvoyée devant le Tribunal de police du district du Locle,

S.  a été condamnée à 20 jours d'emprisonnement ferme

et 200 francs d'amende pour n'avoir pas obéi aux ordres de la police,

n'avoir pas tenu sa droite et s'être soustraite à une prise de sang. Le

premier juge a encore révoqué le sursis à une peine de 20 jours d'empri-

sonnement qui avait été infligée à S.  par le minis-

tère public le 8 février 1995 en application des articles 31/1-2, 51/3,

90/1, 91/1-3, 92/1 LCR, 2/1-2 OCR.

 

        En bref, le premier juge retient, sur la base du dossier et des

preuves administrées devant lui, que S.  a zigzagué

sur la route. Alors que les policiers se trouvaient derrière elle avec le

signal "Stop police" enclenché, elle ne s'est pas arrêtée. Devant son do-

micile, elle a été invitée par les deux agents à les accompagner au poste

pour souffler dans l'éthylomètre. Elle est alors rentrée chez elle. Les

deux agents n'ont rien tenté pour la retenir ou la rattraper. Ils ont avi-

sé leur supérieur hiérarchique et décision a été prise de convoquer

S.  le lendemain.

 

        Pour le premier juge, en faussant compagnie aux agents pour ren-

trer dans sa maison, alors qu'elle devait s'attendre à une prise de sang,

S.  a réalisé l'infraction prévue par l'article 91/3

LCR.

 

C.      S.  recourt contre ce jugement dont elle

demande la cassation. Elle conclut en outre à son acquittement. Elle sou-

tient qu'elle n'a commis aucune infraction le 22 novembre 1995 et qu'elle

n'avait pas bu d'alcool la nuit du 21 au 22 novembre. Tout au plus a-t-

elle fait un écart sur la chaussée. Elle n'a pas vu les signes de la voi-

ture de police et, lorsqu'elle s'est arrêtée devant son domicile, les

agents se sont contentés de lui dire bonsoir. A son avis, c'est arbitrai-

rement que le premier juge a tenu compte de manière disproportionnée des

déclarations des deux agents de police alors que les autres témoins dont

elle avait demandé l'audition ont déclaré qu'elle n'avait pas consommé

d'alcool. Sur la base du dossier constitué, de l'administration des

preuves, le premier juge ne pouvait pas se forger l'intime conviction de

sa culpabilité et devait la libérer, à tout le moins au bénéfice du doute

énorme qui subsiste en l'espèce. En quelques lignes, la recourante s'en

prend également à la procédure suivie par les agents de police. S'ils

avaient des doutes sur son état, ils devaient, par la force, la soumettre

aux tests d'usage.

 

D.      Le président du Tribunal de police du district du Locle ne prend

pas de conclusions mais présente des observations. Il soutient notamment

que la recourante cherche des contradictions là où il n'y en a pas et

modifie, dans son pourvoi, les règles élémentaires de la mécanique.

 

        Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours

sans formuler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées

(art.251 al.2 CPP).

 

        Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'est manifes-

tement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante du

dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne

peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié

un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118

Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en par-

ticulier si elle a méconnu des preuves pertinentes et qu'elle n'en a arbi-

trairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations

sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une

inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice,

enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF

118 Ia 30 cons.1b et les autres arrêts cités). En disposant que le tribu-

nal apprécie librement les preuves (art.224 CPP), le législateur a consa-

cré le principe de l'intime conviction du juge.

 

        Une autre conséquence du principe de l'intime conviction du juge

est qu'il n'y a pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs

de l'infraction soit rapportée. Ce principe donne ainsi un critère positif

au juge qui doit décider de la culpabilité du prévenu; des indices dont on

peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à

établir s'est réellement produit peuvent être suffisants pour permettre au

juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97). La loi lui impose tou-

tefois de motiver son choix afin que son raisonnement puisse être contrôlé

par l'autorité de recours. Une décision du juge qui prononce une condamna-

tion en se bornant à déclarer être intimement convaincu que le prévenu a

commis les actes qui lui sont reprochés, sans avoir recueilli la moindre

preuve, serait arbitraire (RJN 3 II 97).

 

        Le critère négatif se déduit du principe de la présomption d'in-

nocence, qui oblige le juge à respecter la maxime "in dubio pro reo": pour

autant qu'elle concerne la constatation des faits et l'appréciation des

preuves, cette maxime interdit au juge de prononcer une condamnation s'il

éprouve des doutes quant à la culpabilité de l'accusé. Il ne doit pas

s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles. De

ce point de vue, la maxime est violée lorsque l'appréciation objective de

l'ensemble des éléments de preuves laisse subsister un doute sérieux et

insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 120 Ia 31 cons.2c).

 

        b) En l'occurrence, pour établir les faits, le premier juge

s'est fondé sur la déposition de trois témoins, à savoir le nommé F. , fonctionnaire de police français, qui suivait la voiture de la

recourante alors que celle-ci entrait dans la Ville du Locle et les agents

M.  et A.  qui occupaient la voiture de police.

Il a estimé que ces témoignages étaient clairs et précis. La démonstration

que tente la recourante pour établir le contraire manque de consistance.

Notamment, comme l'a relevé le juge de première instance, ses calculs sur

le temps pendant lequel les agents de police seraient restés derrière elle

sont erronés. Il ne faut pas en effet 4 secondes pour parcourir, à 50

km/h, une distance de 400 mètres, mais près de 30 secondes, ce qui

permettait à des agents de police d'observer largement son comportement et

de lui faire signe de s'arrêter. Quant à ce qui s'est passé devant le

domicile de la recourante, les témoignages des deux agents concordaient

sur le fait que la recourante sentait l'alcool et qu'ils l'ont invitée à

les suivre au poste pour souffler dans l'éthylomètre. Le fait que le frère

de la recourante ait dit qu'elle n'avait pas bu d'alcool pendant la nuit

et que son mari ait ajouté qu'il n'avait pas remarqué d'odeur d'alcool

lorsqu'elle était rentrée à la maison n'était pas de nature à laisser

subsister un doute sérieux et insurmontable face à ce que les agents

avaient eux-mêmes observé.

 

        Il suit de ce qui précède que la recourante n'est pas parvenue à

démontrer qu'un examen objectif de l'ensemble des éléments de la cause

aurait dû inciter le premier juge à douter de la déposition des agents de

police ou du témoin F. . C'est dès lors à juste titre qu'il a retenu

l'application des articles 34 al.1 LCR et 27 al.1 LCR.

 

3.      a) L'article 91 al.3 LCR, modifié par la loi fédérale du 6

octobre 1989 en vigueur depuis le 1er février 1991, prescrit qu'est

punissable celui qui, intentionnellement, se sera opposé ou dérobé à une

prise de sang, qui avait été ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle

le serait, ou à un examen médical complémentaire, ou qui aura fait en

sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette

modification législative avait pour but d'intégrer dans la loi la juris-

prudence du Tribunal fédéral relative à la soustraction à une prise de

sang.

 

        La loi distingue ainsi deux hypothèses, l'opposition à une prise

de sang et la dérobade à celle-ci. Dans le premier cas, une condamnation

en vertu de l'article 91 al.3 LCR ne peut être prononcée que si une prise

de sang a été ordonnée par l'autorité compétente. Si les policiers qui

interpellent un conducteur qu'ils soupçonnent être sous l'emprise de

l'alcool renoncent, de leur propre initiative ou sur ordre de leur

supérieur, à se procurer un tel ordre après que l'intéressé a simplement

refusé de se soumettre à un contrôle, l'élément objectif de l'infraction

n'est pas réalisé (ATF 113 IV 87 - JT 1988 I 711; ATF 110 IV 92 - JT 1985

I 456-457).

 

        Dans le cas d'une dérobade, il convient également d'envisager

deux situations, selon qu'il y a eu un accident ou non. Si l'auteur d'un

accident qui a occasionné des dégâts matériels à un tiers quitte les lieux

sans avertir le lésé ou la police, contrevenant de la sorte à l'article 51

al.3 LCR, la soustraction à prise de sang est réalisée pour autant qu'il

était très probable, au regard de l'ensemble des circonstances, que la

police aurait ordonné une prise de sang et que le conducteur connaissait

les circonstances fondant cette haute probabilité (ATF 120 IV 73 - JT 1995

I 725). En revanche, à défaut de violation de l'article 51 al.3 LCR,

l'article 91 al.3 LCR ne pouvait être envisagé, selon une juriprudence

antérieure à 1991, que si une prise de sang était ordonnée. Ainsi, le

conducteur qui, remarquant que sa conduite inadéquate attirait l'attention

d'une patrouille de police, immobilisait son véhicule et prenait la fuite

en courant, ne pouvait pas être condamné, en l'absence d'un ordre de prise

de sang, pour violation de l'article 91 al.3 LCR, car il n'avait aucune

obligation d'attendre ou de renseigner la police faute de dommage causé à

un tiers (ATF 114 IV 154 - JT 1988 I 709-710). Le Tribunal fédéral a

toutefois entrepris de modifier cette jurisprudence. Dans l'ATF 120

précité, il a en effet laissé ouverte la question de savoir si l'absence

d'une violation de l'article 51 al.3 LCR pouvait constituer une

soustraction à prise de sang (cons.3), admettant ainsi que sa

jurisprudence antérieure doit être réexaminée.

 

        b) En l'espèce, il convient de retenir, avec le premier juge,

que la recourante a contrevenu à l'article 91 al.3 LCR. Il faut tout

d'abord relever qu'au vu du dossier il ne fait guère de doute qu'elle

était sous l'emprise de l'alcool lorsqu'elle a été interpellée par la

police (v. ci-dessus cons.2b). Comme elle avait été condamnée moins d'un

an auparavant pour des faits analogues, elle était consciente que la

police allait la conduire au poste et qu'il lui serait ordonné de se

soumettre à une prise de sang. Ce n'est dès lors que sa fuite dans son

appartement qui a empêché qu'un tel ordre lui soit notifié, celle-ci ayant

dissuadé la police d'entreprendre d'autres démarches dans l'immédiat. Dans

ces circonstances, il apparaîtrait choquant qu'un conducteur, qui, par sa

dérobade à un ordre verbal de policiers, se soustrait à une notification

en bonne et due forme, puisse échapper aux conséquences de ses actes. En

d'autres termes, il serait insupportable, dans un système entièrement

dominé par le principe selon lequel la répression est fonction de la faute

(ATF 120 IV 316), qu'une personne qui à l'évidence a commis une faute soit

reconnue non-coupable d'une infraction du seul fait que, face à son

comportement, la police a renoncé à des mesures coercitives.

 

        La recourante ne doit d'ailleurs de ne pas s'être vu notifier un

ordre de prise de sang en bonne et due forme qu'à son statut particulier.

L'agent de la police locale du Locle qui a procédé à l'interpellation a en

effet précisé qu'il était conscient que la recourante était la femme du

conseiller communal directeur de la police, ajoutant que, s'il s'était agi

d'un homme, il l'aurait empoigné pour l'empêcher de se sauver (jugement

entrepris, p.3, paragraphe 1 in fine). Il est, dans ces circonstances,

compréhensible qu'il ait décidé de ne pas chercher à forcer la porte de

l'appartement de son directeur et que ses supérieurs, avertis, se soient

bornés à convoquer la recourante au poste le lendemain.

 

        La situation de la recourante se distingue clairement de celle

d'un conducteur qui se contente d'opposer un refus verbal, car elle a

intentionnellement cherché, par tous les moyens à sa disposition (refus de

s'arrêter malgré les signaux des agents, fuite après son interpellation),

à échapper à la police. Celui qui ne fait que refuser un contrôle accepte

implicitement les conséquences de son acte si la police décide d'obtenir

un ordre de prise de sang de l'autorité compétente. En revanche, la

recourante a démontré, par son comportement, sa volonté de ne pas assumer

ses responsabilités de conductrice et de se soustraire aux mesures que la

police pourrait être amenée à prendre. Ainsi, le conducteur qui ne fait

que refuser une prise de sang ne doit pas être traité de la même façon que

celui qui cherche à tout prix à l'empêcher : si une prise de sang n'est en

fin de compte pas ordonnée, il est juste que seul le second soit

punissable, car, contrairement à lui, le premier n'a pas cherché à

contrecarrer la police dans l'accomplissement de ses tâches.

 

        Il faut enfin rappeler qu'avant son interpellation, la

recourante a zigzagué sur la chaussée, ce que le premier juge a sanctionné

en application des articles 34 al.1, 90 ch.1 LCR et 7 al.1 OCR, et qu'elle

a refusé d'obtempérer aux nombreux signaux dépourvus de toute ambiguïté

que lui ont adressés les policiers lorsqu'ils la suivait (feux bleus,

appels de phares répétés, feu "Stop police"), signaux constitutifs

d'ordres au sens de l'article 27 al.1 LCR. Sa condamnation en vertu de

l'article 91 al.3 LCR découle ainsi également de la violation patente de

normes de comportement importantes en matière de circulation routière.

 

4.      Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté, ce qui entraîne

la mise des frais à la charge de la recourante (art.254 CPP).

 

 

 

 

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met les frais, arrêtés à 440 francs, à la charge de la recourante.

 

 

Neuchâtel, le 2 juin 1997