A.      Par jugement du 30 avril 1996, le Tribunal de police du district

de Boudry a condamné Z. à 150 francs d'amende et à 390

francs de frais pour injures au sens de l'article 177 CP. Le tribunal a

retenu en bref qu'en date du 14 juillet 1995, à l'occasion d'un entretien

téléphonique avec la plaignante S.R., Z. avait

traité cette dernière de "menteuse et grosse vache", sans que la provoca-

tion qu'il invoquait ne fût établie. Pour le surplus, le premier juge n'a

en revanche pas retenu que le prévenu s'était rendu coupable d'injures et

de menaces à l'égard de J.R., époux de S.R., et également

plaignant.

 

B.      Z. se pourvoit en cassation contre ce juge-

ment. Il soutient en bref que, dans l'unique dessein de lui nuire, le pré-

sident du tribunal a arbitrairement privilégié la thèse de la plaignante,

par rapport à la sienne.

C.      Le président du Tribunal de police du district de Boudry conclut

à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son mal fondé, en formu-

lant quelques observations. Le ministère public conclut à l'irrecevabilité

du pourvoi, et à son rejet sur le fond.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Il résulte du dossier et des observations du premier juge que le

jugement, rendu à l'issue des débats du 30 avril 1995, a été déposé au

greffe le lundi 6 mai 1996, soit au-delà du délai de 5 jours prévu par

l'article 230 al.2 CPP. Il est certes vrai que, si le dernier jour d'un

délai se trouve être un dimanche ou un jour férié, le délai n'expire que

le premier jour utile qui suit (art.84 al.2 CPP). Cette disposition ne

concerne cependant que les délais de rigueur, dont l'inobservation en-

traîne une déchéance. Or le délai de dépôt prévu par l'article 230 alinéa

2 CPP ne constitue qu'un délai d'ordre (BGC vol.127, p.568; RJN 1980-1981,

p.134, cons.3). En l'espèce, le délai de dépôt a expiré le dimanche 5 mai

1996, sans être reporté au lundi 6 mai 1996. Dans un tel cas, la computa-

tion du délai de recours doit se faire conformément à la seconde des hypo-

thèses prévues par l'article 244 al.1 CPP, c'est-à-dire à compter de la

notification du jugement (arrêt non publié de la CCP du 11.6.1996 en la

cause R.).

 

        En l'espèce, une expédition du jugement écrit a été envoyée au

recourant, qui affirme sans être démenti l'avoir reçu le 10 mai 1996. In-

terjeté le 20 mai 1996, le pourvoi est dès lors à cet égard recevable.

 

2.      Le recours formé par Z. étant truffé de pro-

pos attentatoires à l'honneur du président du Tribunal de police du dis-

trict de Boudry, il a été invité, par décision du 4 juillet 1996 parvenue

au recourant le 9 juillet 1996, à refaire son mémoire dans un délai pé-

remptoire de 10 jours. Le recourant a été dûment informé qu'à défaut, son

pourvoi serait déclaré irrecevable en application de l'article 30 al.3 OJF

par analogie. Le recourant n'ayant pas refait son mémoire dans le délai

imparti, le pourvoi doit être déclaré irrecevable (Poudret, Commentaire de

la loi fédérale d'organisation judiciaire, n.3.1 in fine ad art.30 OJF).

 

3.      Supposé recevable, le pourvoi devrait être en tout état de cause

rejeté, parce que mal fondé. De son propre aveu en effet, le recourant a

traité la plaignante de "menteuse et grosse vache", ce qui est manifeste-

ment constitutif d'injures. Il a certes soutenu que ces paroles avaient

été prononcées parce que la plaignante l'avait elle-même qualifié "d'as-

sassin et d'escroc". Il résulte toutefois du jugement entrepris qu'il n'en

a pas sur ce point apporté la preuve, laquelle lui incombait. Dans ces

conditions, il était dès lors exclu de l'exempter de toute peine comme le

permet l'article 177 al.3 CP, lorsque l'injurié a directement provoqué

l'injure par une conduite répréhensible.

 

4.      Le pourvoi étant rejeté, le recourant doit être condamné aux

frais, arrêtés à 330 francs (art.254 CPP).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Déclare le pourvoi irrecevable et au demeurant mal fondé.

 

2. Arrête les frais à 330 francs et les met à la charge du recourant.

 

 

Neuchâtel, le 7 août 1996