A.                                         Le 23 octobre 1995, à 16 h 10, A. qui circulait au volant du camion Scania NE ... appartenant à son employeur, B., sur la voie gauche de l'avenue du Pâquier à St-Blaise, avec l'intention de se rendre à Cornaux s'est trouvé en présence d'une signalisation provisoire l'empêchant de continuer sur la voie gauche. Alors qu'il se rabattait sur la voie de droite, après avoir enclenché son indicateur de direction droit, il est entré en collision avec la Subaru BE ... conduite par C. qui circulait sur la voie droite en direction de Marin.

B.                                        A. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel. Par jugement du 30 avril 1996, ce tribunal a condamné A. à une amende de 100 francs et aux frais de justice arrêté par 270 francs. Il l'a en outre condamné à payer au plaignant C. une indemnité de dépens de 150 francs. En bref, le premier juge a retenu que A. devait passer d'une voie à l'autre en raison de la signalisation provisoire placée par la police. Il a eu l'impression que l'agent de police de St-Blaise, le témoin R., lui faisait signe de passer et s'est engagé sur la voie de droite où le choc s'est produit. Or, A. n'avait pas reçu de signe lui donnant la priorité de telle sorte qu'il aurait dû laisser passer les véhicules se trouvant sur sa droite avant de s'engager. Il a ainsi contrevenu à l'article 34 al.3 LCR.

C.                                        A. se pourvoit en cassation contre ce jugement en se plaignant d'arbitraire et de fausse application de la loi. Il allègue que l'agent R. était sur place pour régler la circulation et qu'il a fait un geste qui correspondait aux mouvements prévus par l'article 66 al.1 litt.d OSR, signe qui primait les règles générales (art.27 al.1 LCR). Le recourant reproche en outre au premier juge d'avoir mentionné à la page 3 de son jugement qu'aucun gendarme ne réglait la circulation à ce moment-là alors qu'il mentionne, à la page 4, le geste d'un agent que le recourant à mal interprété. A. conclut principalement à la cassation du jugement entrepris et à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à un autre tribunal, le tout sous suite de frais et dépens.

D.                                        La présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel et le substitut du procureur général ne formulent pas d'observations. C. conclut au rejet du pourvoi sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

e n  d r o i t

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) La Cour de céans à l'instar du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge a, en matière d'appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établit les faits de manière arbitraire (120 Ia 37-38). Il n'y a pas arbitraire du seul fait que la version des faits retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soient manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 30, 117 Ia 139).

                        b) A. estime arbitraire que le premier juge ait retenu le témoignage de l'agent R.. Cet agent a été entendu par la gendarmerie puis à l'audience. Il a affirmé ne pas avoir fait un geste qui aurait donné la priorité au recourant. Cependant, le Tribunal de police retient que le témoin R. a fait un signe, mais ne décrit pas le geste de l'agent. Or, pour le premier juge, la négligence de A. consiste à ne pas avoir interprété correctement ce signe. Pour examiner si les dispositions visées ont été appliquées correctement, la Cour de cassation devrait connaître quel a été le signe litigieux, quel sens a voulu lui donner l'agent R. et comment A. devait l'interpréter sans faire preuve de négligence, compte tenu notamment de la position des véhicules par rapport à l'endroit où ceux qui circulaient sur la voie de gauche devaient la quitter.

                        Insuffisamment motivé, le jugement attaqué doit être annulé.

                        La cause sera renvoyée au Tribunal de police du district de Boudry pour nouveau jugement au sens des considérants.

3.                                          Vu le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Annule le jugement rendu le 30 avril 1996 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel en la cause A..

2.      Renvoie la cause au Tribunal de district de Boudry.

3.      Laisse les frais à la charge de l'Etat.