A.      Le 5 août 1995, vers 14 h 20, T. circulait au volant

de son véhicule sur la route cantonale 169 qui mène des Brenets au Col-

des-Roches. Dans le virage à gauche situé au lieu-dit "la Rançonnière",

T. perdit la maîtrise de sa voiture qui sortit de la route du

côté droit pour s'immobiliser, sur son flanc droit, contre deux arbres qui

se trouvaient en contrebas de la chaussée. T. prétendit avoir

été surpris par le véhicule conduit par P., qui circulait en

sens inverse, en empiétant selon lui sur la voie de gauche.

 

        Pour sa part, P. déclara avoir roulé près de la ligne

de sécurité sans toutefois l'avoir franchie. Il en allait de même du véhi-

cule de T.. Craignant cependant qu'une collision se produise,

elle donna un coup de volant à droite, afin d'éviter tout accident.

B.      Par ordonnance pénale du 18 août 1995, le procureur général con-

damna T. à une peine de 200 francs d'amende et aux frais de

justice. T. fit opposition à cette ordonnance. Il dénonça par

ailleurs P. au procureur général pour violation des articles 31

al.1, 32 al.1, 34 al.1 LCR et 3 al.1 OCR.

 

C.      Par jugement du 12 février 1996, le Tribunal de police du dis-

trict du Locle a condamné T. à 200 francs d'amende, en applica-

tion des articles 31 al.1 et 90 al.1 LCR, et P. à 100 francs

d'amende, pour violation des articles 34 al.1 et 90 al.1 LCR. Il a estimé

qu'en freinant à fond de manière intempestive, T. avait perdu

fautivement la maîtrise de son véhicule. Quant à P., qui avait

admis avoir circulé près de la ligne blanche, il a considéré qu'elle

n'avait pas tenu sa droite.

 

D.      P. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Elle

estime que le premier juge n'a tout d'abord pas appliqué correctement la

jurisprudence relative à l'article 34 al.1 LCR. Elle estime ensuite

qu'il a donné trop d'importance à ses propres déclarations. En effet, le

fait qu'elle ait déclaré avoir roulé près de la ligne blanche n'aurait pas

dû dispenser le premier juge de vérifier les faits de la prévention. La

motivation de la recourante sera reprise plus en détail en tant que

besoin.

 

E.      Le président du tribunal de police conclut au rejet du recours,

sans émettre d'observations. Le procureur général ne formule aucune obser-

vation.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Selon l'article 34 al.1 LCR, les véhicules tiendront leur

droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de

celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en

particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu

de visibilité. L'article 7 OCR précise que sur les routes bombées ou dif-

ficiles et dans les tournants à gauche lorsque la visibilité est bonne et

que la circulation venant en sens inverse ou de derrière n'est pas entra-

vée, le conducteur n'est pas astreint de tenir sa droite (al.1). Il devra

même circuler à une distance suffisante du bord de la chaussée notamment

s'il conduit rapidement ou de nuit et dans les tournants (al.2). La tenue

de la droite n'apparaît dès lors pas comme une règle absolue

(Bussy/Rusconi, no 1.3, ad art.26 LCR). Dans sa jurisprudence, le Tribunal

fédéral a ainsi établi que le devoir de circuler à droite s'imposait de

manière plus ou moins stricte selon les circonstances de la circulation et

de la visibilité. Il a en particulier estimé que, lorsqu'un croisement

s'annonçait sur un tronçon rectiligne, il appartenait à chacun des deux

usagers en présence de serrer à droite de façon à ce qu'un espace d'au

moins 50 cm subsiste entre les deux véhicules. Le fait d'ailleurs que l'un

des usagers ne quitte pas le milieu de la chaussée ne dispense pas l'autre

de l'obligation de tout faire pour éviter l'accident (ATF 107 IV 46 ss, et

les références). Dans les virages sans visibilité, le Tribunal fédéral a

même jugé que les usagers devaient tenir compte de la faute éventuelle

d'un tiers et s'écarter suffisamment de la ligne médiane (JT 1980 I 410).

 

        Savoir si un usager s'est suffisamment éloigné de la ligne mé-

diane pour permettre un croisement avec un autre véhicule est une question

de fait et, conformément à la loi et à une jurisprudence constante, la

Cour de céans est liée par les constatations de fait de la juridiction

inférieure, à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbi-

traires (art.251 al.2 CPP; RJN 7 II 4 et les références).

 

        b) En l'espèce, la recourante a déclaré lors de son audition par

la police le 5 août 1995 que, dans le virage à droite à la hauteur du

lieu-dit "la Rançonnière", elle circulait près de la ligne blanche et

qu'au même moment, le véhicule conduit par T. était apparu en

sens inverse, lequel roulait également proche de la ligne de direction.

Elle crut alors qu'une collision allait se produire, à tel point qu'elle

donna un coup de volant à droite afin d'éviter tout accident. A l'audience

du 23 janvier 1996, elle a contesté cependant le risque d'accident frontal

évoqué par T., tout en admettant qu'elle avait imaginé que les

deux rétroviseurs extérieurs gauches des véhicules allaient se toucher,

sans sa manoeuvre d'évitement.

 

        Selon le gendarme J., entendu comme témoin, la situation

de fait permettait effectivement de retenir que les deux automobilistes

circulaient assez près de la ligne de sécurité.

        Au vu de ces déclarations, le premier juge pouvait sans autre

considérer que les deux véhicules circulaient sur la voie qui leur était

respectivement réservée, mais si proche de la ligne de direction que leur

croisement était rendu impossible sans manoeuvre d'évitement.

 

        Le premier juge qui a ainsi retenu que la conduite de P. ne permettait pas sans autre le croisement avec le véhicule de

T. n'est pas tombé dans l'arbitraire. Le recours doit être re-

jeté sur ce point.

 

3.      Il reste maintenant à examiner si, circulant de la sorte, la

recourante s'est rendu coupable d'infraction au sens de l'article 34 al.1

LCR.

 

        a) Comme le relève la doctrine (Bussy/Rusconi, no 1.12 ad art.34

LCR), ce sont les règles de la législation antérieure (art.26 al.2 LA) qui

permettent de préciser de quelle manière le conducteur doit tenir sa droi-

te lorsque la route est sinueuse. Elle estime ainsi en particulier que les

tournants à droite doivent être pris à la corde.

 

        b) En l'espèce, la recourante, qui circulait proche de la ligne

médiane, dans un virage à droite n'a manifestement pas respecté son devoir

de circuler à droite. En effet, elle aurait dû dans de telles circonstan-

ces s'écarter suffisamment de la ligne de sécurité pour permettre sans

autre le croisement avec les véhicules venant en sens inverse. La largeur

de la chaussée (7,9 m) le lui permettait d'ailleurs sans difficulté.

 

        C'est à tort que la recourante se réfère à une jurisprudence du

Tribunal fédéral selon laquelle un usager, tant qu'il circule seul, peut

se tenir à 20 cm de la ligne de direction, de même que tout véhicule ve-

nant en sens inverse (ATF 107 IV 47). En effet, cette jurisprudence se

rapporte au croisement de deux véhicules sur une route rectiligne. Or, la

recourante circulait dans un virage à droite. La situation étant ainsi en

l'espèce différente, cette jurisprudence ne lui est dès lors d'aucun se-

cours.

 

        En condamnant la recourante en application de l'article 34 al.1

LCR, le premier juge s'est dès lors fait à la loi.

 

4.      Mal fondé, le pourvoi doit en conséquence être rejeté. En appli-

cation de l'article 254 CPP, les frais de la procédure seront mis à la

charge de la recourante.

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met les frais, arrêtés à 330 francs, à la charge de la recourante.

 

 

Neuchâtel, le 19 août 1996