A. Le jugement attaqué condamne les deux recourants pour infraction
à l'article 87 al.3 LAVS. A.M. est en outre condamné pour in-
fraction aux articles 27 al.1, 32 et 90 al.2 LCR. Le premier juge a retenu
qu'en leur qualité de président et de vice-présidente de la société
M. SA, ils n'avaient pas versé la somme de 11'500 francs repré-
sentant la part salariale des cotisations AVS/AI/AC retenues au personnel
de l'entreprise de 1990 au 31 juillet 1995. A.M. a en outre été
condamné pour avoir circulé à une vitesse de 100 km/h sur le Quai Max-
Petitpierre à Neuchâtel le 20 décembre 1995 à 09 heures. B.M. a
été condamnée à 30 jours d'emprisonnement sans sursis, à titre de peine
partiellement complémentaire à la peine de 60 jours d'emprisonnement pro-
noncée le 29 juin 1993 par le Tribunal de police du district du Val-de-
Travers. A.M. a été condamné à 30 jours d'emprisonnement sans
sursis à titre de peine partiellement complémentaire à la peine de 4 mois
d'emprisonnement prononcée le 25 novembre 1993 par le Tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds et à 500 francs d'amende.
B. A.M. et B.M. recourent contre ce jugement, concluent
à sa cassation dans la mesure où il prononce des peines fermes, à l'octroi
du sursis et à sa confirmation pour le surplus. B.M. expose
qu'elle n'a qu'un antécédent, que le dossier ne contient pas de rensei-
gnements défavorables, qu'elle a réparé le dommage faisant l'objet de la
dénonciation pénale, que ses difficultés financières et celles de l'en-
treprise M. SA ont joué un rôle déterminant dans la commission de
l'infraction, que les promesses faites à la Caisse de compensation relè-
vent de la négligence. A.M. expose que ses deux antécédents
étaient liés à sa situation obérée et à celle de son entreprise. Il in-
voque également la réparation du dommage de même que les contacts pris
avec la Caisse de compensation. Il attribue le fait de ne pas avoir tenu
ses engagements à son caractère enthousiaste et à son optimisme. Il re-
proche enfin au jugement attaqué d'être plus que sommairement motivé en ce
qui concerne le refus du sursis.
C. La présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne
formule pas d'observations. Le substitut du procureur général conclut au
rejet du recours sans formuler d'observations. La Caisse cantonale de
compensation s'en remet, fait l'historique de l'affaire puis mentionne des
faits postérieurs au jugement.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Le jugement a été notifié aux parties le 20 mai 1996. Il est
parvenu au mandataire des recourants le 22 mai 1996. Interjeté dans les
formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a) Aux termes de l'article 41 ch.1 al.1 CP, le sursis peut être
accordé si la peine n'excède pas 18 mois, si les antécédents et le carac-
tère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre
de nouveaux crimes ou délits et s'il a réparé, autant qu'on pouvait l'at-
tendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.
Sont particulièrement importantes les perspectives d'amendement durable du
condamné, telles qu'on peut les déduire de ses antécédents, de son carac-
tère et de tout autre élément permettant d'estimer ses chances de faire
ses preuves. Le pronostic favorable doit donc être l'objet d'une apprécia-
tion d'ensemble portant sur la situation personnelle du condamné et sur
les circonstances particulières de l'acte. De vagues espoirs quant à la
conduite future du délinquant ne suffisent pas pour poser un pronostic
favorable (ATF 115 IV 82). Il faut cependant tenir compte de l'effet de
règles de conduite imposées en même temps (ATF 99 IV 68).
Dans cette matière, comme en ce qui concerne la fixation de la
peine, un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de première ins-
tance. La Cour de cassation du Tribunal cantonal, à l'instar de celle du
Tribunal fédéral, n'intervient que si le pronostic de la juridiction infé-
rieure repose sur des considérations étrangères à la disposition appliquée
ou si elles apparaissent comme insoutenables (ATF 116 IV 281, 115 IV 82,
101 IV 329; RJN 1991, p.65, 7 II 64, 1 II 28).
Le juge doit mentionner dans son jugement les raisons qui l'ont
poussé à refuser le sursis (art.41 ch.2 al.2 CP et 226 CPP). Il doit faire
état, dans un considérant topique, de tous les faits sur lesquels repose
son pronostic, sans pouvoir se contenter d'un jugement de valeur exprimé
de façon générale (Schultz, Strafrecht, Allgemeiner Teil II, p.112;
Schwander, Das schweizerische Strafgesetzbuch, p.181 no 360). De façon
générale, plus le pouvoir d'appréciation du juge est large, plus l'exposé
des motifs doit être détaillé. Néanmoins, en aucun cas un arrêt ne peut
être cassé uniquement parce qu'une autre motivation apparaîtrait préfé-
rable ou plus complète. Il ne saurait en effet être question d'annuler un
jugement dans le seul but d'en améliorer la motivation (ATF 116 IV 291-
292).
De ce point de vue, une nouvelle infraction commise dans le même
domaine qu'une précédente infraction sanctionnée par une peine assortie du
sursis - si elle ne doit pas automatiquement exclure l'octroi d'un nouveau
sursis - peut constituer à elle seule un motif de prévision défavorable
(ATF 115 IV 82-84, 105 IV 228, 101 IV 330).
b) En l'espèce, le premier juge a retenu, pour les deux recou-
rants, que les conditions objectives d'octroi du sursis étaient remplies.
Du point de vue subjectif, le refus d'octroyer le sursis à
B.M. est motivé comme suit :
" Le Tribunal considère que B.M. avait déjà été
avertie assez sévèrement en 1993. Pas un instant, elle n'a
tenu compte de cet avertissement. A plusieurs reprises,
elle a fait des promesses à la Caisse, qu'elle n'a jamais
tenues. Les paiements qui sont intervenus l'ont été en
cours de procédure, bien après que la situation ait été
dénoncée au Ministère public. Dans ces conditions, le
Tribunal estime qu'un pronostic favorable n'est pas pos-
sible et il n'assortira donc pas du sursis la peine de 30
jours d'emprisonnement prononcée. "
Pour A.M., la motivation est la suivante :
" Cette peine non plus ne sera pas assortie du sursis. Il
est en effet établi que A.M., alors même qu'il a
été condamné par le Tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds pour des faits semblables, a continué à commettre
des infractions. A.M. a déjà été condamné à deux
reprises, pour des infractions contre le patrimoine. Il
s'agissait toujours de peines avec sursis et, dans ce cas
également, il est possible que le fait d'exécuter une
peine de détention lui fasse mieux prendre conscience de
la gravité des actes commis. "
Pour les deux prévenus, mais dans le cadre de la fixation de la
peine, le premier juge retient que la somme de 11'500 francs a fini par
être payée.
En ne retenant, pour motiver le refus de l'octroi du sursis, que
les condamnations antérieures des deux prévenus, le premier juge n'a pas
procédé à l'examen de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de chacun des recourants. Le fait que tous deux ont commis les
infractions retenues durant le délai d'épreuve d'une infraction sanction-
née antérieurement ne dispensait pas le premier juge d'examiner l'ensemble
de la situation afin de procéder à une appréciation globale de tous les
facteurs déterminants. Il faut relever à ce sujet que le dossier ne con-
tient pas de rapports de renseignements généraux et qu'aucune pièce du
dossier ne permet de connaître le comportement social des deux prévenus.
Quel que soit le poids de condamnations antérieures (par leur
gravité ou par leur nombre), elles ne dispensent le juge de procéder à une
appréciation globale de la situation que si elles excluent objectivement
l'octroi du sursis.
En omettant de procéder à une appréciation globale de tous les
facteurs déterminants, le jugement attaqué n'a pas respecté les principes
rappelés ci-dessus, ce qui doit entraîner sa cassation.
3. La cause doit être renvoyée au premier juge pour que, en con-
formité de l'interprétation jurisprudentielle de l'article 41 ch.1 al.1
CP, il statue à nouveau en se fondant sur une appréciation d'ensemble des
facteurs pertinents. Il n'est pas perçu de frais de procédure et il n'y a
par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens au recourant, bien qu'il
obtienne satisfaction, aucune disposition légale ne prévoyant une telle
solution (RJN 7 II 246, 5 II 52).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Annule le jugement entrepris en tant qu'il porte sur le refus du sursis
et renvoie la cause au Tribunal de police du district de Neuchâtel pour
qu'il statue à nouveau sur ce point au sens des considérants.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 26 novembre 1996