A.      Samedi 21 octobre 1995, peu après minuit, N.  se trou-

vait dans son appartement, à Couvet, en compagnie de J. ,

R.  et V. . Tous quatre buvaient du vin blanc,

écoutaient de la musique et discutaient. Vers 00.45 heures, le voisin

de N. ,  S., entra dans l'appartement après avoir

forcé la porte au moyen d'une barre de fer. N.  se précipita à

sa rencontre, mais fut repoussée. J.  intervint alors, un cou-

teau à la main. Au cours de l'altercation, il fut blessé au cou. Finale-

ment,  S. repartit et la police fut avisée. A la demande de

J. , N.  pria R.  et V.  de ne rien dire à la police au sujet du couteau.

 

        N. , R.  et V.  furent convoquées par la police pour être entendues le même jour à partir de 9 heures. Lors de sa déposition, N.  déclara qu'après réflexion, elle voulait quand même dire que son ami avait effectivement sorti son couteau pour la défendre. En sortant du bureau, N.  pria R.

et V.  qui attendaient d'être entendues de ne pas cacher l'existence du couteau à la police.

 

B.      Par ordonnance du 9 janvier 1996, le ministère public a renvoyé

devant le Tribunal de police du district du Val-de-Travers

S.  en application des articles 122, 123, 144, 186 CPS ainsi

que N.  et J.  en application des articles 307/21-24.

 

        Le 9 avril 1996, le Tribunal de police du district du Val-de-

Travers a condamné  S. à 60 jours d'emprisonnement avec sur-

sis pendant 3 ans pour lésions corporelles simples, dommages à la proprié-

té et violation de domicile. Quant à J.  et N. , ils

ont été condamnés respectivement à 20 jours d'emprisonnement avec sursis

et 10 jours d'emprisonnement avec sursis pour tentative d'instigation à

faux témoignage. S'agissant de N. , le tribunal a retenu qu'elle

n'avait agi que comme complice et qu'elle avait renoncé de son propre mou-

vement à poursuivre jusqu'au bout son activité coupable, ce qui permet-

trait de prononcer contre elle une peine inférieure à celle prononcée con-

tre J. .

 

C.      Dans son recours, N.  se plaint de fausse application

de la loi au sens de l'article 242 ch.1 CPPN. Elle reproche au premier

juge d'avoir retenu que l'article 21 al.2 CPP était applicable sans indi-

quer toutefois quels motifs empêchaient de l'exempter de toute peine. En

outre, elle se demande si l'article 308 al.1 CP n'aurait pas permis égale-

ment de l'exempter de peine.

 

        Tant le président du Tribunal de police du district du Val-de-

Travers que le ministère public et S.  ont renoncé à présen-

ter des observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Selon l'article 24 CPS, celui qui aura intentionnellement décidé

autrui à commettre un crime ou un délit encourra, si l'infraction a été

commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. Celui qui

aura tenté de décider une personne à commettre un crime encourra la peine

prévue pour la tentative de cette infraction. Aux termes de l'article 25

CPS, la peine pourra être atténuée à l'égard de celui qui aura intention-

nellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit.

 

        Dans le cas particulier, le premier juge a retenu que N. , en priant V.  et R.  de ne rien dire à la police au sujet du couteau dont J.  s'était muni lors de l'altercation, s'est rendue coupable de complicité et tentative d'instigation à faux témoignage. Comme le faux témoignage est un crime, il a fait application de l'article 24/2 combiné avec les articles 25 et 21/2, N.  ayant renoncé, de son propre mouvement, à poursuivre jusqu'au bout

son activité coupable.

 

        a) En l'occurrence, il n'est pas certain que le dessein de

J.  et de N.  était que R.  et V.  fassent un faux témoignage. Ce crime n'est en principe pas consommé lors d'une déclaration fausse devant la police au cours d'une enquête préliminaire. Celle-ci n'est, en effet, habilitée à procéder à des auditions au sens de l'article 307 CP que si elle a reçu une délégation spéciale du juge d'instruction (Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, partie

spéciale, vol.IX, n.3 ad art.307 CPS et les références). Même si N.  considérait à tort que R.  et V.  seraient entendues comme témoin par la police, elle ne serait pas punissable pour instigation impossible à faux témoignage (Graven, L'infraction pénale punissable, p.289-290).

 

        b) La question, non tranchée, de savoir si N.  avait

pris en considération que R.  et V.  seraient en-

tendues, après la police, par un juge d'instruction et persisteraient à ne

rien dire au sujet du couteau peut rester indécise. Si, selon la jurispru-

dence, le complice est punissable dès lors que l'auteur a commis au moins

un acte punissable comme tentative (ATF 114 IV 114, 111 IV 83), lorsque,

de son propre mouvement, il a renoncé à poursuivre jusqu'au bout son acti-

vité coupable et a empêché ainsi que le résultat ne se produise, l'ordre

juridique n'est pas ébranlé et on voit difficilement ce qui justifierait

une peine. Au contraire, son exemption de peine s'impose.

 

3.      Il suit de ce qui précède que la condamnation à une peine de la

recourante était injustifiée. Le recours doit dès lors être admis et le

jugement cassé dans la mesure où il concerne N. . Statuant elle-

même, la Cour exemptera N.  de toute peine.

 

        Les frais concernant N.  seront laissés à la charge de

l'Etat et une indemnité sera octroyée à son avocate d'office pour son ac-

tivité dans la procédure de recours.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse le jugement rendu par le Tribunal de police du district du Val-

   de-Travers le 9 avril 1996 dans la mesure où il condamne N. .

 

   Statuant elle-même :

 

2. Exempte N.  de toute peine et laisse sa part de frais concer-

   nant la procédure de première instance à la charge de l'Etat.

 

3. Fixe à 500 francs l'indemnité due par l'Etat à Me X. , avocate d'office de la recourante.

 

 

Neuchâtel, le 25 novembre 1996

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                     Le greffier                  Le juge présidant