A.      Le 31 janvier 1996, vers 17.40 heures, un accident de la circu-

lation routière s'est produit sur l'avenue du Collège à Boudry entre le

véhicule de livraison conduit par D. C. et l'automobile pilotée

par J. Alors que D. C. avait engagé une manoeuvre de

dépassement du véhicule de J., celui-ci a subitement obliqué vers

la gauche. Une collision s'est alors produite entre l'avant gauche du vé-

hicule de J. et le flanc avant droit de la camionnette de D. C.

 

        J. soutient qu'il s'était mis auparavant en position de

présélection et avant enclenché son signofile, tandis que D. C.

prétend le contraire.

 

B.      Par jugement du 22 mai 1996, le Tribunal de police du district

de Boudry, qui a admis à l'égard des deux conducteurs la thèse qui leur

était respectivement la plus favorable, les a condamnés à 200 francs

d'amende chacun, D. C. pour infractions aux articles 26 al.1, 35

al.3 et 90 al.1 LCR, J. pour violation des articles 34 al.3 et 90

al.1 LCR.

 

C.      D. C. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il

estime que le premier juge a écarté sans motivation le témoignage de son

frère, N. C.; il se serait ainsi rendu coupable d'arbitraire

(art.4 Cst.féd.). Le recourant soutient en outre que le premier juge a

fait une application erronée des articles 26 al.1 et 35 al.2 LCR. Il es-

time en particulier qu'il aurait dû être mis au bénéfice du "principe de

la confiance". La motivation du recourant sera reprise plus en détail dans

la mesure utile.

 

D.      Le président du Tribunal du district de Boudry et le procureur

général concluent au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Le dépassement d'un véhicule automobile par un autre est pos-

sible à trois conditions : la manoeuvre ne doit pas être interdite à cet

endroit; l'espace qu'elle nécessite doit être visible et libre; les autres

usagers de la route ne doivent pas être mis en danger ou gênés

(Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,

vol.I, 1984, no.551). L'article 35 al.5 LCR précise un cas particulier de

cette dernière obligation, en disposant que le dépassement d'un véhicule

est notamment interdit lorsque le conducteur manifeste son intention

d'obliquer à gauche. Savoir si un automobiliste a manifesté une telle in-

tention est une question de fait et, conformément à la loi et à une ju-

risprudence constante, la Cour de cassation est liée par les constatations

de fait de la juridiction inférieure, à moins qu'elles ne soient manifes-

tement erronées ou arbitraires (art.251 al.2 CPP; RJN 7 II 4 et référen-

ces).

 

        b) En l'espèce, J. a soutenu qu'il s'était placé en

présélection et avait enclenché son signofile gauche 50 à 60 mètres avant

le point de choc (jugement p.3), ayant ainsi suffisamment à l'avance indi-

qué son intention d'obliquer à gauche. Le recourant a quant à lui contesté

cette version des faits; selon lui, J. n'aurait enclenché son

signofile que lorsque sa camionnette se trouvait à la hauteur de l'arrière

de l'automobile.

 

        Face aux déclarations contradictoires des deux conducteurs, le

premier juge a retenu pour chacun d'eux la thèse qui lui était respective-

ment la plus favorable. Dans sa jurisprudence, la Cour de céans a déjà

relevé à cet égard que, s'il n'est pas à même de reconstituer avec certi-

tude certains faits, le juge n'a pas d'autre choix, compte tenu du princi-

pe de la présomption d'innocence, que de retenir les versions de chacun

des prévenus, même si elles sont contradictoires (notamment arrêt CCP B.S.

non publié du 4.9.1995).

 

        Il aurait été certes souhaitable en l'espèce que le premier juge

explique pourquoi il a écarté le témoignage de N. C., qui a

déclaré à l'audience qu'il n'avait remarqué le signofile latéral du véhi-

cule de J. qu'une fois la camionnette se trouvant à sa mi-hauteur.

Ce témoignage, émanant du frère du recourant, ne rend toutefois pas l'ap-

préciation du premier juge manifestement insoutenable. Il ne ressort en

effet pas du jugement que l'attention de N. C. aurait été por-

tée dès le début de la manœuvre de dépassement sur le signofile de l'au-

tomobile de J., en sorte que l'on puisse affirmer que le signofile

n'avait pas été enclenché avant que le témoin ne s'en aperçoive.

 

        Mal fondé pour les motifs qui précèdent, le moyen soulevé par le

recourant à cet égard manque au surplus de pertinence. Le premier juge n'a

en effet écarté la version des faits proposés par le recourant que dans le

cadre de l'examen des préventions relatives à J. Le pourvoi ne

portant que sur les motifs de la condamnation du recourant, la Cour de

céans aurait pu laisser sans autre ouverte la question de savoir si la

décision du premier juge d'écarter le témoignage de N. C.

était arbitraire.

 

3.      a) Comme rappelé plus haut (cons.2a), pour que le dépassement

soit autorisé, il ne suffit pas que le parcours nécessaire soit libre et

visible, il faut encore que celui qui dépasse juge la situation dans son

ensemble. Il s'agit là d'une question d'appréciation des faits; aussi, la

Cour de céans s'impose-t-elle une certaine retenue dans la critique de

l'interprétation faite par le premier juge; elle ne revoit par conséquent

la décision de première instance que si cette dernière a abusé de son pou-

voir d'appréciation.

 

        b) En l'espèce, il ressort du dossier que J. roulait à

faible allure à la hauteur des places de parc situées au sud de l'avenue

du Collège, et qu'il avait déjà freiné à deux reprises. Le premier juge a

alors estimé que ces éléments auraient dû faire sentir à D. C.

qu'un événement imprévu risquait fort de se produire. Il a retenu que le

recourant s'était ainsi lancé dans une manoeuvre qui, sans être condamna-

ble en elle-même, s'était révélée trop audacieuse au vu du comportement

peu clair de J.

 

        Considérant au vu de ces circonstances que le recourant n'a pas

jugé correctement la situation dans son ensemble et qu'il a partant manqué

d'égards au véhicule qu'il dépassait, le premier juge n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation. C'est donc à juste titre qu'il a condamné le re-

courant en vertu de l'article 35 al.3 LCR.

 

4.      a) En vertu de la règle générale de l'article 26 al.1 LCR, cha-

cun a un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans la cir-

culation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent

la route conformément aux règles établies. Cette disposition n'a cependant

qu'un caractère subsidiaire, c'est-à-dire qu'elle n'entre en ligne de

compte que si le comportement d'un usager n'est pas régi par une autre

disposition de la loi. La jurisprudence a également déduit de l'article 26

al.1 LCR le "principe de la confiance", selon lequel l'usager de la route

qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usa-

gers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas

l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux

règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent

en danger. Toutefois, seul celui qui s'est comporté réglementairement peut

invoquer le principe dit de la confiance (ATF 120 IV 252 et références;

Bussy/Rusconi, no.3.4, ad art.26 LCR).

 

        b) Or, ainsi que rappelé (cons.3b), le recourant s'est rendu

coupable d'infraction au sens de l'article 35 al.3 LCR, ce qui l'empêche à

l'évidence de se prévaloir du principe susmentionné.

 

        Il suit également de ce qui précède que le premier juge n'aurait

pas dû retenir et l'article 35 al.3 LCR et l'article 26 al.1 LCR à l'appui

de la condamnation du recourant. En effet, de caractère subsidiaire, la

règle de prudence générale (art.26 al.1 LCR) cède en l'espèce le pas à

l'article 35 al.3 LCR, qui régit entièrement l'infraction commise par le

recourant (Bussy/Rusconi, no. 2.1, ad art.26 LCR et la jurisprudence ci-

tée). L'importance de la faute de ce dernier restant toutefois inchangée,

il n'y a pas lieu de diminuer la quotité de la peine prononcée par le pre-

mier juge.

 

5.      Mal fondé, le pourvoi doit en conséquence être rejeté et les

frais mis à la charge du recourant.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.

 

 

Neuchâtel, le 6 août 1996