A. Le 12 octobre 1993, S. a été condamné par le prési-
dent du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz à une peine d'amende
de 900 francs pour violation grave des règles de la circulation, violation
des devoirs en cas d'accident et conduite sans permis.
Par ordonnance pénale du ministère public du 13 avril 1995, il a
été condamné à une peine d'amende de 350 francs pour avoir dépassé de 36
km/h la vitesse prescrite.
Par jugement du 16 avril 1996, la présidente du Tribunal de
police du district de La Chaux-de-Fonds a infligé à l'intéressé une peine
de 20 jours d'arrêts et 700 francs d'amende pour avoir circulé alors que
son permis lui avait été retiré (art.10/2, 95/2 LCR) pour avoir perdu la
maîtrise de son véhicule (art.31/1, 90/1 LCR; 3/1 OCR), pour non-respect
des signaux (art.27/1, 90/1 LCR) et pour avoir violé ses devoirs en cas
d'accident (art.51/1-3, 92/1 LCR). Elle a considéré que les conditions
subjectives pour l'octroi du sursis n'étaient pas données dans le cas
d'espèce puisque l'intéressé avait été condamné à trois reprises pour des
infractions à la LCR et notamment en 1993 pour des faits pratiquement si-
milaires et que de toute évidence, les peines prononcées ultérieurement ne
l'avaient pas détourné de commettre de nouvelles infractions.
B. S. se pourvoit en cassation contre ce jugement en
tant que celui-ci lui refuse le sursis. Il estime en substance que le pre-
mier juge, en émettant un pronostic défavorable fondé sur un raisonnement
insoutenable, a abusé de son pouvoir d'appréciation, qu'il a commis une
erreur manifeste en retenant que le recourant avait été condamné à trois
reprises alors que seules deux condamnations à des peines d'amende lui
avaient été infligées, qu'il a par ailleurs écarté des éléments pertinents
tels que le fait que le recourant n'avait été condamné ultérieurement qu'à
des peines d'amende sans jamais avoir été condamné à des peines privatives
de liberté, que les renseignements obtenus sur le compte du recourant sont
très favorables et que finalement le retrait d'admonestation du permis de
conduire pour une durée de 6 mois doit encore avoir un effet dissuasif.
C. La présidente du Tribunal de police du district de La Chaux-de-
Fonds ne formule pas d'observations. Le procureur général conclut pour sa
part au rejet du recours sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Conformément à une jurisprudence constante en ce qui concerne
la détermination de la réalisation des conditions subjectives du sursis,
la Cour de céans - à l'instar du Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en
nullité pour des motifs identiques - n'intervient que si l'autorité de
première instance a abusé de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si
elle a accordé une importance exagérée à l'un des éléments à prendre en
considération, en négligeant les autres et en omettant de procéder à une
appréciation globale ou si elle s'est fondée sur un raisonnement insoute-
nable (ATF 101 IV 329; RJN 7 97-98 et les références citées).
b) Pour que le sursis puisse être accordé, il faut notamment que
le caractère et les antécédents du condamné fassent prévoir que cette me-
sure le détournera de commettre à l'avenir de nouvelles infractions (art.
41 ch.1 CP). Pour établir les perspectives d'amendement durable du con-
damné, on effectue une appréciation d'ensemble portant d'une part sur sa
situation personnelle (antécédents, réputation, caractère, etc.), d'autre
part sur les circonstances particulières de l'acte, le pronostic devant
être favorable aux deux points de vue (RJN 1994, p.96).
3. En l'espèce, si le premier juge a certes commis une erreur en
considérant que le recourant avait été condamné à trois reprises alors
qu'au vu du dossier seules deux condamnations lui avaient été infligées,
cette erreur est sans conséquence puisque le premier juge n'a tenu compte
que des deux condamnations existantes pour fonder son appréciation.
Par ailleurs, la présidente du Tribunal de police du district de
La Chaux-de-Fonds n'a ni violé le droit fédéral ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que les antécédents du recourant ne
l'avaient de toute évidence pas détourné de commettre de nouvelles infrac-
tions. C'est dès lors à bon droit qu'elle n'a pas accordé le sursis.
En effet, la première condamnation du recourant portait sur des
faits identiques à ceux qui lui étaient reprochés, constituant ainsi une
récidive spéciale qui, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral,
peut être l'indice de l'absence de scrupules et permet ainsi d'exclure le
sursis (ATF 101 IV 328-329). Ce d'autant que le recourant avait également
été condamné en avril 1995 à une peine d'amende assortie d'un délai
d'épreuve de 2 ans pour la radiation au casier. Ce délai d'épreuve de 2
ans avait pour but, tout comme l'octroi d'un sursis, d'éviter la commis-
sion de nouvelles infractions, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Selon le Tribunal fédéral, une nouvelle infraction commise dans le même
domaine qu'une précédente infraction sanctionnée par une peine assortie du
sursis peut constituer à elle seule un motif de prévision défavorable (ATF
115 IV 82-84, 105 IV 228, 101 IV 330).
Par ailleurs, le recourant fait grief au premier juge de ne pas
avoir tenu compte du retrait d'admonestation de son permis de conduire
pour une durée de 6 mois qui devait avoir un effet dissuasif. Or, c'est
justement sous le coup d'un retrait de permis antérieur que le recourant a
commis de nouvelles infractions, ce qui démontre à l'évidence qu'une telle
mesure n'est pas à même d'empêcher le recourant de commettre de nouvelles
infractions. Finalement, le pronostic défavorable qu'a émis le premier
juge est fondé sur une appréciation globale qui, contrairement à ce que
prétend le recourant, tient également compte des renseignements généraux
obtenus sur son compte puisque le juge de première instance estime qu'ils
lui sont favorables. Mais de tels renseignements ne suffisent pas à eux
seuls à renverser son pronostic défavorable.
En conséquence, le pourvoi doit être rejeté, ce qui entraîne la
condamnation du recourant aux frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais à 440 francs et les met à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 25 octobre 1996