A. S., ressortissant mauricien, s'est dit être le
disciple d'un sage hindou, lequel l'aurait chargé de diffuser son ensei-
gnement spirituel, notamment par la construction d'une école pour enfants
défavorisés à Sholapuram, en Inde. Il a amené à ce titre plusieurs per-
sonnes à lui remettre d'importantes sommes d'argent. Ainsi, il s'est fait
remettre en particulier :
a) par J., de janvier 1990 à décembre 1992, la
somme de 1'269'800 francs;
b) par F., V. et B.,
feue la concubine de S., probablement en août 1989, la
somme de 50'000 francs;
c) par V., probablement entre l'automne 1992 et
le printemps 1993, le montant de 60'000 francs.
B. Après le décès de B., S. a en
outre utilisé une procuration bancaire à quatre reprises, du 2 mars au 12
mai 1992, pour prélever un montant total de 40'000 francs sur le compte
que sa concubine avait ouvert de son vivant auprès de la Banque cantonale
neuchâteloise.
Le 10 août 1992, le mandataire des héritiers légaux de feue
B., à savoir ses enfants C. et D., a fait suspendre toute procuration et tout ordre sur trois comptes de la Banque X., dont notamment celui
qui avait été débité par S.. Il invitait par ailleurs
cette banque à lui adresser le détail des opérations effectuées sur ces
comptes et en particulier à lui indiquer l'auteur des retraits en espèces.
Le 2 décembre 1992, les héritiers légaux de B. ont
passé avec S. une convention de partage de la succession.
Cette convention prévoyait en substance la cession de la totalité des
actifs et passifs à S..
Le 7 décembre 1992, les mêmes parties concluaient également de-
vant Maître Y. une promesse irrévocable de vente et d'achat
portant sur une demi-part de copropriété échue aux héritiers de B., dans la succession ab intestat de cette dernière. Le 1er sep-
tembre 1993, S. renonça toutefois à cet achat. Le 29 sep-
tembre 1993, C. et D. ont déposé
plainte pénale pour vol, subsidiairement abus de confiance, contre S., lequel aurait abusé de la procuration dont il disposait du
vivant de leur mère.
C. S. a été renvoyé devant le Tribunal correction-
nel du district du Val-de-Ruz, prévenu d'avoir commis :
a) des escroqueries, subsidiairement des abus de confiance, au
préjudice d'J., V., F. et
feue B.;
b) un faux dans les titres, en contrefaisant la signature de
F. sur une quittance;
c) un vol, subsidiairement un abus de confiance, au préjudice
C. et D..
A l'audience du 12 mars 1996, le substitut du procureur général
s'en est remis à dire de justice, alors que le mandataire du prévenu a
conclu à l'acquittement pur et simple de son client.
Par jugement du 12 mars 1996, dont est recours, le Tribunal
correctionnel du district du Val-de-Ruz a condamné par défaut S. à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, retenant
uniquement l'abus de confiance au préjudice C. et
D.. Il a libéré au surplus le prévenu de toute autre
prévention. Il a estimé en substance que les montants dont S. avait disposé à l'aide de la procuration de feue B. avaient été confiés à S. par les enfants de
cette dernière. En les utilisant en partie dans son propre intérêt,
S. s'était rendu coupable d'abus de confiance, au sens de
l'article 140 aCP. Il n'avait en effet aucun motif de penser C. et son frère D. l'autoriseraient à effectuer des
prélèvements à d'autres fins qu'au paiement des frais entraînés par le
décès de B..
D. S. se pourvoit en cassation contre ce jugement.
Il invoque une constatation erronée des faits au sens de l'article 4
Cst.féd. et en tout état de cause une fausse application de l'article 140
aCP. Il estime en substance que C.et D.
B. (ci-après, les plaignants) ont tacitement ratifié ou consenti au
prélèvement que le recourant avait opéré sur le compte de feue B. puisqu'ils ont signé une convention de partage de la succession
qui attribuait à S. l'ensemble des meubles, biens et
avoirs bancaires de feue sa concubine. Le recourant considère ensuite que
le dessein d'enrichissement illégitime fait en l'espèce défaut. L'argu-
mentation du recourant sera reprise dans le détail dans la mesure utile.
E. Le président du tribunal correctionnel et le procureur général
ne formulent aucune observation.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. a) Le pourvoi en cassation est un moyen subsidiaire par rapport
aux autres voies de droit (art.241 al.1 ch.1 CPP; RJN 1982, p.88, 1989,
p.108), et la procédure de relief constitue précisément l'une de ces
autres voies de droit (ATF 102 IV 60; BGC 110, p.108). En cas de jugement
par défaut rendu par un tribunal siégeant avec le concours de jurés, le
condamné ne peut obtenir le relief que s'il a été sans sa faute empêché de
se présenter aux débats (art.221 al.3 CPP). La Cour de céans a estimé dans
sa jurisprudence que la notion de faute devait être interprétée restricti-
vement. Ainsi, il faut considérer que seul celui qui renonce délibérément
à se présenter à des débats, dont il connaît le lieu et la date, ou qui,
d'une autre manière, démontre incontestablement qu'il n'entend pas y par-
ticiper, peut être privé du droit d'être jugé contradictoirement (RJN
1994, p.124 et les références citées).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que, connaissant le lieu
et la date de l'audience, le recourant, en voyage en Inde, ne s'est pas
présenté à l'audience de jugement. Il admet d'ailleurs avoir délibérément
accepté d'être jugé par défaut. Au vu de la jurisprudence qui vient d'être
rappelée, il faut admettre à l'évidence que la voie du relief ne lui est
pas ouverte. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), son
pourvoi est donc recevable.
2. a) L'article 140 aCP a été remplacé par l'article 138 CP le 1er
janvier 1995. L'abus de confiance ne constitue désormais plus un délit,
mais un crime puni de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonne-
ment, de sorte qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce d'appliquer le prin-
cipe de la lex mitior (art.2 al.2 CP). C'est donc à juste titre que le
premier juge a examiné les faits en relation avec l'article 140 ch.1 al.2
aCP. Les deux dispositions sont toutefois pour l'essentiel semblables (ATF
121 IV 24 - JT 1996 IV 166; Rehberg, Strafrecht III, 6ème éd., 1994, p.
80), de sorte que la jurisprudence développée jusqu'à ce jour en matière
d'abus de confiance est indifféremment applicable aux cas antérieurs ou
postérieurs au 1er janvier 1995.
b) Selon l'article 140 ch.1 al.2 aCP, celui qui, sans droit,
aura employé à son profit ou au profit d'un tiers une chose fongible, no-
tamment une somme d'argent, qui lui avait été confiée, sera puni de l'em-
prisonnement pour 5 ans au plus. Il est nécessaire, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, de protéger pénalement le rapport de confiance créé
par le fait qu'un pouvoir sans contrôle (c'est-à-dire sans que le titu-
laire du droit ne doive donner son accord à certaines opérations) est ac-
cordé à une personne par un contrat ou par la loi (ATF 117 IV 429 - JT
1993 IV 175; ATF 109 IV 27 - JT 1984 IV 44). Il y a notamment abus de con-
fiance lorsque l'auteur dispose dans son propre intérêt et sans droit
d'une chose appartenant à une personne qui lui a donné le pouvoir de la
gérer, telle qu'un compte postal, bancaire, de devises ou de crédit (JT
1993 précité, p.174-175 et les références). Ainsi, s'agissant d'un compte
postal ou bancaire, l'abus de confiance ne consiste pas dans le "prélève-
ment", licite en soi, opéré sur le compte mais exclusivement dans l'utili-
sation illicite des montants prélevés, à savoir contrairement à l'intérêt
du titulaire du compte (JT 1984 précité, p.45-46).
c) Sur le plan subjectif, l'abus de confiance ne peut être
qu'intentionnel. L'élément caractéristique réside dans le fait que l'au-
teur, par son comportement, démontre clairement sa volonté de ne pas res-
pecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 121 IV 23; v. aussi
ATF 118 IV 148 - JT 1994 IV 105). Savoir si un auteur a agi intentionnel-
lement est une question de fait (ATF 119 IV 242 - JT 1995 IV 174-175; RJN
1982, p.70). L'emploi sans droit d'une chose fongible confiée suppose en
outre que celui qui la reçoit est tenu à l'égard de celui qui la lui con-
fie de conserver en permanence sa contre-valeur (ATF 120 IV 117). En d'au-
tres termes, l'infraction implique un dessein d'enrichissement, qui existe
dès que l'auteur dispose de la chose alors que, contrairement à ses obli-
gations, il n'a pas la volonté et la possibilité de la restituer en tout
temps (ATF 118 IV 27 - JT 1994 IV 103). Il suffit que le dessein d'enri-
chissement manifesté par le délinquant soit momentané ou temporaire, il
n'est en effet pas nécessaire qu'il soit durable (SJ 1988, p.150 et les
références).
3. a) En l'espèce, le recourant admet avoir prélevé du 2 mars au 12
mai 1992, sur la base d'une procuration post-mortem, établie de son vivant
par feue B., sa concubine, un montant total de 40'000
francs. Il admet également l'utilisation d'une partie de ce montant dans
son propre intérêt. Il conteste cependant s'être rendu coupable d'abus de
confiance. Il estime en effet que les plaignants, en ayant signé avec lui
le 2 décembre 1992 une convention de partage de la succession de B., qui lui attribuait précisément tous les meubles, biens et
avoirs bancaires, auraient ainsi ratifié ou consenti à ces divers prélè-
vements.
Or, il ne résulte nullement des faits de la cause que, lorsqu'il
s'est approprié d'une partie du montant de 40'000 francs, seul moment dé-
terminant au vu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée (SJ préci-
tée, p.150), il aurait eu l'autorisation des plaignants de disposer de cet
argent dans son propre intérêt.
Il est ainsi sans importance que, postérieurement à l'appropria-
tion litigieuse, soit près de 8 mois après, le recourant s'est vu attri-
buer notamment tous les meubles, biens et avoirs bancaires, moyennant re-
prise des dettes de la succession. A ce propos, la Cour de céans notera
que le recourant n'a pour sa part pas respecté les engagements qui décou-
laient de la convention de partage de la succession. En effet, il n'a en
particulier pas repris le prêt hypothécaires attaché à la part de copro-
priété de feue B. sur l'article 2106 du cadastre de
Dombresson, comme le prévoyait cette convention (D.182). Il est ainsi en
tous les cas mal venu aujourd'hui d'invoquer cette dernière afin de tenter
de se disculper.
b) Au vu de ce qui précède, les premiers juges, qui ont consi-
déré que le recourant s'était approprié certains fonds sans l'autorisation
de leurs propriétaires, ont correctement appliqué la loi, et le recours
doit en conséquence être rejeté sur ce point.
4. a) Le recourant estime enfin que le dessein d'enrichissement
illégitime ferait en tous les cas défaut en l'espèce. Il considère en ef-
fet que ce dessein ne saurait exister que lorsque l'auteur serait tenu
avant tout de restituer la chose qu'il s'est approprié. Or, tel ne serait
pas le cas en l'espèce puisque la liquidation du concubinage entre le re-
courant et feue B., à laquelle on devrait appliquer les
mêmes règles qu'à la liquidation de la société simple, n'aurait pas encore
eu lieu. En effet, le principe de l'unité de liquidation de la société
exclurait en cas de dissolution une action récursoire séparée (JT 1991 I
56).
Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral, à laquelle se réfère
précisément le recourant, laisse ouverte la question de savoir si une
telle créance devient exigible immédiatement ou seulement lors de la li-
quidation. Cette question n'a pas non plus à être tranchée en l'espèce,
puisque seule est déterminante, dans l'analyse des éléments subjectifs de
l'abus de confiance, l'intention de l'auteur au moment de l'appropriation
de la chose confiée (ATF 105 IV 35). A ce propos, il n'apparaît en aucune
façon des faits de la cause que, lorsqu'il s'est approprié sans droit une
partie de l'avoir du compte de feue B., le recourant avait
non seulement l'intention de restituer aux plaignants un montant identi-
que, mais encore la possibilité de le restituer immédiatement et en tout
temps dès qu'il en serait requis, ce qui exclurait alors seulement l'exis-
tence d'un dessein d'enrichissement illégitime (D.354-355).
b) En condamnant le recourant en application de l'article 140
aCP, les premiers juges se sont dès lors conformés à la loi.
5. Mal fondé, le pourvoi doit en conséquence être rejeté. En appli-
cation de l'article 254 CPP, les frais de la procédure seront mis à la
charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais, arrêtés à 550 francs, à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 17 septembre 1996