A.      G. et F. se sont mariés le 28

janvier 1994. Leur vie commune a cessé début avril 1994 et leur divorce a

été prononcé le 25 août 1994. D'un précédent mariage, G. a

eu deux filles, S. née le 4 juillet 1977 et T. née le 8 février

1982, domiciliées chez leur mère à Yverdon-les-Bains. En date du 8 mai

1994, F. (alors G.) a adressé au service de protection

de la jeunesse d'Yverdon-Grandson une lettre dont la teneur était la sui-

vante :

 

         "Concerne : T. née le 8 février 1982 et

                     

                 S. née le 4 juillet 1977 et domiciliée à

                     toutes deux à Yverdon-les-Bains chez

                     leur maman H.

                    

          Madame,

 

          Par la présente je me permets de vous suggérer une intervention

          par une enquête relative aux relations avec le père,

          lors du droit de visite exercés chez le père G. né 24.09.1950 et

          habitant à 2300 La Chaux-de-Fonds.

 

          Avant les années 1993 les jeunes filles dormaient dans le

          même lit que leur père !. Ces demoiselles agées aujourd'hui

          de 12 et 17 ans sont ("Traumatisées") pour parler, d'autre

          part vous êtes certainement très compétente pour ce délicat

          problème et vous avez le devoir de leur laisser la possibi-

          lité et le choix de s'exprimer auprès de vous. En vous re-

          merciant pour votre obligeance et votre compréhension

          veuillez croire, Madame, à l'assurance de mes respectueuses

          salutations.

 

          P.S : Je suis la 2e femme de M. G. et j'ai

          constaté des comportements bizarres notamment chez T. et

          S.."

 

        Cette lettre a été transmise le 1er novembre 1994 par le service

de protection de la jeunesse au président du Tribunal du district de La

Chaux-de-Fonds, lequel l'a adressée à son tour au Ministère public. Ce

dernier a ordonné une enquête préalable au sens de l'article 7 CPP. Par

ordonnance du 1er février 1995, constatant que les faits portés à sa con-

naissance ne justifiaient pas une poursuite pénale, le procureur général a

ordonné le classement de l'affaire (art.8 CPP).

 

B.      En date du 17 février 1995, G. a déposé plainte

pénale contre F. pour calomnie (art.174 CP) et dénonciation

calomnieuse (art.303 CP). F. a été renvoyée de ce chef de-

vant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, le Ministère

public requérant contre elle une peine de 20 jours d'emprisonnement. Par

jugement du 23 mai 1996, le tribunal a condamné F., pour

dénonciation calomnieuse, à une peine de 20 jours d'emprisonnement avec

sursis pendant deux ans et au paiement des frais de la cause arrêtés à 570

francs. Il l'a également condamnée à verser au plaignant une indemnité de

dépens de 400 francs. Le premier juge a retenu en bref que la prévenue

avait clairement et sérieusement soupçonné son ex-mari d'actes contraires

à la pudeur sur ses deux filles, que ces soupçons étaient totalement in-

fondés, qu'elle ne pouvait pas les tenir de bonne foi pour fondés, qu'elle

devait nécessairement se rendre compte que les faits portés à la connais-

sance d'un service de protection de la jeunesse entraîneraient quasi au-

tomatiquement des ennuis d'ordre pénal à G., qu'elle avait

agi dans le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre ce der-

nier, et qu'en conséquence les éléments constitutifs de la dénonciation

calomnieuse étaient réunis.

 

C.      F. se pourvoit en cassation contre ce jugement et

conclut au fond à son acquittement. Elle soutient en bref qu'elle n'a ja-

mais accusé son ex-mari d'avoir commis des attentats à la pudeur de ses

filles, que les propos contenus dans sa lettre du 8 mai 1994 ont été abu-

sivement interprétés et qu'elle ne saurait en tout état de cause être con-

damnée pour dénonciation calomnieuse, dès lors qu'elle s'est adressée à un

service de protection de la jeunesse qui n'est pas une autorité de pour-

suite au sens de l'article 303 CP. La recourante reproche également au

premier juge de ne pas avoir fait allusion aux deux témoignages recueillis

durant les débats et d'avoir refusé de joindre au dossier différents dos-

siers pénaux concernant G..

 

D.      Ce dernier conclut au rejet du pourvoi sous suite de frais et

dépens, en formulant quelques observations. Le président du Tribunal de

police du district de La Chaux-de-Fonds formule également des observa-

tions, sans prendre de conclusions. Le Ministère public conclut au rejet

du pourvoi, sans formuler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Le premier élément constitutif objectif de l'infraction visée

par l'article 303 CP consiste en la communication à l'autorité de faits

inexacts, accusant une personne innocente d'avoir commis une infraction

pénale. Pour que la dénonciation soit calomnieuse, il faut que la personne

mise en cause soit innocente, par quoi il faut entendre qu'elle n'est pas

coupable d'avoir commis les faits dont elle est accusée. Conformément à

l'ATF 72 IV 75, la personne mise en cause est considérée comme innocente

dès lors qu'elle a été acquittée par un juge pénal ou que la procédure

menée à son encontre a abouti à un non-lieu ou à un classement de la pour-

suite (Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, nos 7-12 ad art.303 CP

et références).

 

        b) En l'espèce, la lettre adressée par la prévenue au service de

la protection de la jeunesse le 8 mai 1994 soulignait, en l'accompagnant

d'un point d'exclamation, le fait que les deux filles de

G. avaient dormi dans le lit de leur père, signalait qu'elles étaient

traumatisées et avaient des comportements bizarres, qualifiait le problème

de "délicat" et soulignait le fait qu'il était du devoir du service en

question d'intervenir. Ces déclarations ont été qualifiées de "graves" par

le service de protection de la jeunesse, qui a jugé nécessaire d'en nantir

le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds. Dans ces condi-

tions, le premier juge était indiscutablement fondé à retenir que la re-

courante avait bel et bien clairement et sérieusement soupçonné son ex-

mari d'actes contraires à la pudeur sur ses deux filles. Cette constata-

tion procède d'une appréciation correcte des faits. L'enquête préalable,

dans le cadre de laquelle la jeune S. a été entendue, ayant au

surplus abouti à une ordonnance de classement, l'innocence de Pierre-André

G. a été reconnue, de sorte que le premier élément constitutif de la

dénonciation calomnieuse était réalisée en l'espèce. Sur ce point, le

pourvoi est dès lors mal fondé.

 

3.      a) Pour constituer une dénonciation calomnieuse, la communica-

tion doit s'adresser aux autorités. L'autorité à laquelle elle est faite

ne doit pas nécessairement être compétente pour recevoir des plaintes et

dénonciations pénales. La dénonciation peut en effet s'adresser à toute

autorité cantonale ou fédérale qui a le devoir de communiquer aux autori-

tés chargées de la poursuite pénale les infractions qui parviennent à sa

connaissance (Cassani, op.cit., n.13-14 ad art.303 CP et références).

 

        b) Sur ce point également et compte tenu de ce qui précède, le

pourvoi est mal fondé. Le service de protection de la jeunesse était en

effet indiscutablement une autorité ayant qualité pour recevoir la dénon-

ciation de la recourante.

 

4.      a) Sur le plan subjectif, l'auteur d'une dénonciation calom-

nieuse est punissable s'il sait d'une part que la victime est innocente,

et s'il agit d'autre part dans le dessein de faire ouvrir une poursuite

pénale. L'infraction est consommée et non seulement tentée, dès lors que

les accusations de l'auteur sont propres à entraîner ce résultat. Le dol

éventuel suffit donc (Cassani, op.cit., n.21-27, notamment 22, 24 ad

art.303 CP et références).

        b) En l'espèce, le premier juge a retenu en fait, de manière à

lier la cour de cassation, que la recourante ne pouvait pas, de bonne foi,

tenir ses soupçons pour fondés, mais qu'elle savait au contraire le plai-

gnant innocent. Il a constaté également en fait que la recourante devait

nécessairement se rendre compte que ses soupçons, portés à la connaissance

d'un service de protection de la jeunesse, entraîneraient quasi automati-

quement des ennuis d'ordre pénal au plaignant. Sur ce point également,

l'appréciation des faits par le premier juge échappe au grief d'arbi-

traire, et le pourvoi est mal fondé.

 

5.      La recourante soutient (ch.15 du pourvoi) que "le jugement en-

trepris apparaît comme étant absolument lacunaire", dès lors qu'il ne fait

ni mention, ni allusion au fait que deux témoins ont été entendus lors de

l'audience du 2 mai 1996. Elle se prévaut également d'un déni de justice,

pour le motif que le premier juge a refusé de joindre "différents dossiers

pénaux de l'intimé (...) qui auraient pu donner un éclairage supplémen-

taire à cette affaire" (ch.18 du pourvoi).

 

        Ces deux moyens sont mal fondés. Le président du Tribunal de

police du district de La Chaux-de-Fonds relève en effet dans ses observa-

tions que les deux témoins entendus ont fait des déclarations sans inci-

dence sur le sort de la cause; la recourante ne cherchait au demeurant pas

à soutenir le contraire. La même remarque s'impose s'agissant de la jonc-

tion de dossiers concernant le plaignant G., dont le pre-

mier juge observe qu'ils n'avaient aucun rapport sérieux avec la cause.

 

6.      Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté, ce qui

entraîne la condamnation de la recourante aux frais (art.254 CPP), ainsi

qu'au paiement au plaignant d'une indemnité de dépens (RJN 1991, p.83).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Arrête les frais de la cause à 440 francs et les met à la charge de la

   recourante.

3. Condamne la recourante à verser à G. une indemnité de

   dépens de 200 francs.

 

 

Neuchâtel, le 2 août 1996