1. A. a été condamné à plusieurs reprises notamment le
17 septembre 1987 par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-
de-Fonds pour attentat à la pudeur des enfants, le 9 novembre 1990 par le
Tribunal correctionnel du district de Boudry pour infractions contre le
patrimoine et incendie intentionnel et le 26 mai 1993 par la Cour
d'assises pour incendies intentionnels. Dans ces deux derniers cas la
peine infligée à A. a été suspendue au profit d'un internement
selon l'article 43 ch.1 al.2 CP qu'il exécute actuellement à l'institution X.
2. A. a bénéficié à plusieurs reprises d'autorisations
de sorties accompagnées de quelques heures. Il s'est également vu octroyer
quelques permissions, qui lui permettaient de passer quelques heures à
l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, sans accompagnement. Ces
conduites et permissions se sont déroulées apparemment sans difficultés.
Un congé qui lui avait été accordé le 20 mars 1996 et qui devait
se dérouler le 20 avril a été annulé, l'état de A. ne le per-
mettant pas.
3. Par décision du 12 juin 1996, la Commission de libération a ac-
cordé une conduite accompagnée à A.. Elle a en revanche rejeté
sa demande tendant à l'octroi d'un congé de 24 heures non accompagné.
4. A. recourt contre cette décision. Il conteste l'ap-
préciation de la Commission de libération.
5. Dans ses observations, le président de la Commission de libéra-
tion se réfère notamment au rapport d'expertise psychiatrique du 19 mars
1996.
6. Aux termes de l'article 278 al.2 CPP, la Commission de libéra-
tion se prononce sur les congés accordés au délinquant faisant l'objet des
peines et des mesures mentionnées dans ladite disposition. Selon l'article
275 al.1 CPP, en matière d'exécution de jugements, les décisions de la
Commission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de
cassation pénale. Il y a ainsi lieu d'admettre que la voie du recours est
également ouverte s'agissant des décisions rendues en matière de congé,
lorsque la personne concernée relève de la Commission de libération.
Au surplus interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
7. Si en matière d'exécution des jugements la Cour de cassation
pénale statue avec plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP), il n'en de-
meure pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un
large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, elle n'in-
terviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 106
I 2 et la jurisprudence citée, JT 1982 I 228). Il ne saurait en effet être
question pour l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle
de l'autorité inférieure, ce d'autant moins que la composition pluridisci-
plinaire de cette dernière permet une approche nuancée des problèmes et
que la Cour de cassation n'entend pas le condamné ni ne procède à une
administration de preuves.
8. En l'espèce, la décision rendue doit être confirmée. Ainsi que
le relève avec pertinence la commission dans sa décision, le recourant n'a
présenté aucun projet concret et précis pour le congé de 24 heures qu'il
souhaitait. Cette demande s'inscrit par ailleurs dans un contexte diffi-
cile. A., qui accepte apparemment de plus en plus difficile-
ment la décision d'internement dont il fait l'objet, a manifesté ces der-
niers temps notamment certains troubles dans son comportement psychique.
Sa situation apparaît ainsi actuellement relativement difficile à gérer
avec les problèmes que cela peut créer. Comme le relève par ailleurs
l'expert V. dans son rapport du 29 mars 1996, le passage éventuel à
plus d'autonomie exige des étapes particulièrement progressives, condition
qui n'est en l'espèce pas réalisée.
9. Pour ces différentes raisons, la décision entreprise doit être
confirmée et le recours rejeté.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 24 juillet 1996