A.      Dimanche 24 mars 1996 à 2 h 30, une patrouille de la police can-

tonale neuchâteloise a intercepté à Fleurier P., domicilié à

La Cluse-et-Mijoux / Doubs / France, lequel circulait au volant de sa voi-

ture et paraissait pris de boisson. P. a été soumis au con-

trôle d'usage, notamment à une prise de sang, qui a révélé un taux

d'alcoolémie moyen de 1,80 g/kg.

 

        Renvoyé devant le Tribunal de police du district du Val-de-

Travers pour ivresse au volant au sens des articles 31/2, 91/1 LCR, 2/1-2

OCR, P. a été condamné de ce chef à une peine de 20 jours

d'emprisonnement sans sursis ainsi qu'aux frais judiciaires arrêtés à 630

francs.

 

B.      Pour fixer la peine, le tribunal a tenu compte du taux

d'alcoolémie assez élevé présenté par le prévenu, de deux antécédents en

matière d'ivresse au volant, du fait que le prévenu était conscient que

son taux dépassait les limites légales lorsqu'il s'est mis en route, du

fait que la course ne présentait aucun caractère de nécessité, mais qu'à

la décharge du prévenu, ce dernier n'avait commis aucun accident ni de

violation supplémentaire du code de la route. S'agissant du sursis, le

premier juge en a refusé l'octroi au condamné, motif pris que ce dernier

avait consommé des boissons alcooliques exagérément en sachant qu'il

devrait reprendre le volant, qu'il ne pouvait invoquer des circonstances

imprévues et contraignantes, ni même un état qui ne lui aurait pas permis

d'apprécier la portée de ses actes lorsqu'il s'y est décidé, du fait que

le prévenu se rendait parfaitement compte qu'il avait dépassé le taux

d'alcoolémie prévu par la loi lorsqu'il a repris le volant; le premier

juge a retenu en outre que P. avait déjà été condamné à deux

reprises pour conduite en état d'ébriété, mais que ces deux condamnations

et les mesures de surveillance dont elles étaient assorties par les auto-

rités françaises, ne l'avaient tout de même pas empêché de récidiver. Le

premier juge en a dès lors déduit que sur le plan subjectif, le sursis

n'était pas possible.

 

C.      P. se pourvoit en cassation contre le jugement ren-

du le 5 juin 1996 par le Tribunal de police du district du Val-de-Travers.

Il soutient en bref que ce jugement est entaché d'arbitraire et de viola-

tion de l'article 63 CP, dans la mesure où la peine n'a pas été fixée

compte tenu aussi du fait que le jour de l'infraction, il avait rendu vi-

site à son père - aujourd'hui décédé - lequel se trouvait au plus mal, ce

qui l'avait conduit à se rendre dans différents établissements publics

pour se changer les idées et y rencontrer des amis. Le jugement est éga-

lement arbitraire, selon le recourant, dans la mesure où il n'a pas été

tenu compte du fait que depuis sa dernière condamnation pour ivresse au

volant en 1991, il s'est conduit de manière exemplaire, les événements qui

se sont produits dans la nuit du 23 au 24 mars 1996 constituant dès lors

un écart exceptionnel lié à la situation particulière du moment (maladie

du père). S'agissant du refus du sursis, le recourant souligne qu'il a eu

une conduite irréprochable depuis sa condamnation de 1991. Il reproche au

premier juge, ici aussi, de n'avoir nullement tenu compte des circons-

tances particulières dans lesquelles il a récidivé. Il y voit un abus, par

le premier juge, de son pouvoir d'appréciation.

 

        Le recourant conclut dès lors à la cassation du jugement attaqué

et au renvoi de la cause.

D.      Le président suppléant du Tribunal de police du district du

Val-de-Travers ne formule pas d'observations. Le Ministère public conclut

au rejet du recours, sans formuler d'observations.

 

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

        A l'appui de son pourvoi, le recourant a joint une analyse du

Laboratoire X. de Pontarlier, sur la base de laquelle il

entend démontrer qu'il s'est soumis régulièrement à des contrôles en vue

de dépister toute éventuelle consommation d'alcool, sans que jamais aucun

test n'ait donné de résultat positif (pourvoi, p.5 C.3). Le recourant ne

pouvant, selon la jurisprudence, joindre des pièces à son pourvoi, ce do-

cument doit être écarté (RJN 4 II 139).

 

2.      a) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant,

en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation person-

nelle de celui-ci (art.63 CP). Le premier juge jouit en matière de fixa-

tion de la peine d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation

pénale, comme le Tribunal fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son

pouvoir en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'ar-

bitrairement sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement cho-

quant, inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des

critères dénués de pertinence. La Cour doit également annuler un jugement

lorsqu'elle n'est pas en mesure de déterminer si tous les éléments qui

doivent être pris en considération ont été correctement évalués,

c'est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler

le respect de l'article 63 CP (RJN 1995, p.102 et jurisprudence citée).

 

        b) En l'espèce, le jugement entrepris est amplement motivé au

regard des exigences jurisprudentielles prérappelées. On se référera sur

ce point au considérant II du jugement, dans lequel le premier juge a

expressément énuméré les différentes circonstances prises en compte pour

la fixation de la peine.

 

        Le recourant se prévaut d'un abus du pouvoir d'appréciation du

premier juge, dans la mesure où ce dernier n'a pas tenu compte des cir-

constances particulières dans lesquelles il aurait bu de l'alcool et pris

le volant en l'espèce. Sur ce point également, son pourvoi est manifeste-

ment mal fondé, et confine à la témérité. Il résulte en effet du jugement

entrepris que le 23 mars 1996, le recourant a rendu visite à son père à

l'Hôpital Y., que son père se trouvait au plus mal, que pour se

changer les idées, P. est venu ensuite en Suisse afin d'y

rencontrer des amis, qu'il a fait la fête avec eux dans un établissement

public de Fleurier, qu'il a réalisé que son taux d'alcoolémie dépassait la

limite légale, mais a néanmoins pris le volant, désireux qu'il était de

ramener deux personnes qui l'accompagnaient. Le premier juge n'a pas vu

dans cette attitude une sorte de "circonstance atténuante" dont il aurait

fallu le cas échéant tenir compte au niveau de la fixation de la peine. Y

voir une appréciation arbitraire des faits confine à la témérité. Que l'on

sache en effet, le fait de trouver un proche au plus mal à l'hôpital ne

justifie quiconque à prendre le volant pour aller faire la fête avec des

amis et à mettre en danger la sécurité publique.

 

3.      a) Pour que le sursis puisse être accordé, il faut notamment,

selon l'article 41 ch.1 CP, que le caractère et les antécédents du condam-

né fassent prévoir que cette mesure le détournera de commettre à l'avenir

de nouvelles infractions. Savoir si dans un cas donné une telle prévision

se justifie relève au premier chef de l'appréciation du juge. Aussi la

Cour de céans, à l'instar de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédé-

ral (ATF 100 IV 194, 101 IV 329, 104 IV 225, 105 IV 292-293, 108 IV 10)

n'intervient-elle que si le pronostic de la juridiction inférieure repose

sur un raisonnement manifestement insoutenable; lorsque le sursis a été

refusé, la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais unique-

ment si, en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pou-

voir d'appréciation (RJN 1 II 28, 7 II 64).

 

        Le sursis ne peut être accordé au conducteur pris de boisson

qu'avec la plus grande réserve (ATF 98 IV 160, 100 IV 9-10, 105 IV 292;

RJN 7 II 64). Une faible quantité d'alcool diminue déjà l'aptitude à con-

duire, et celui qui n'en tient pas compte et qui, malgré les avertisse-

ments publiés de toutes parts, s'enivre en sachant qu'il devra reprendre

le volant, démontre en règle générale qu'il est dénué de scrupules et tra-

hit ainsi un défaut de caractère. C'est pourquoi l'on doit examiner très

sévèrement l'existence d'éléments suffisants pour justifier néanmoins un

pronostic favorable sur la conduite future de l'auteur, même lorsqu'il

s'agit d'une première infraction, qu'il jouit d'une bonne réputation et

que sa façon de conduire n'a jusqu'ici donné lieu à aucune critique.

L'examen sera d'autant plus rigoureux que le taux d'alcoolémie sera élevé

(ATF 100 IV 10, 100 IV 135, 101 IV 9). Si la récidive apparaîtra générale-

ment comme l'un des facteurs particuliers déterminants pour exclure un

pronostic favorable (ATF 100 IV 132, 101 IV 277), l'octroi du sursis n'est

pas nécessairement exclu lorsque le conducteur pris de boisson a déjà été

condamné pour une infraction de cette nature. Il convient de procéder à

une appréciation d'ensemble, comprenant la situation personnelle de l'au-

teur d'une part, et les circonstances particulières de l'acte d'autre

part, pour décider si un pronostic favorable peut être posé ou non (ATF

115 IV 81, 85).

 

        b) En l'espèce, le premier juge a refusé au recourant l'octroi

du sursis en motivant son jugement comme suit (p.4-5) :

 

         "- P. a consommé des boissons alcooliques exagé-

            rément, en sachant qu'il devrait reprendre le volant. Il

            ne peut invoquer des circonstances imprévues et contrai-

            gnantes, ou un état qui ne lui permettait pas d'apprécier

            la portée de ses actes lorsqu'il s'y est décidé.

 

          - Son voyage en Suisse puis son retour en France correspon-

            daient à des courses inutiles; il s'agissait pour lui uni-

            quement de retrouver des amis dans un établissement public

            afin d'y faire la fête.

 

         - Lors des événements, le prévenu se rendait parfaitement

            compte qu'il avait dépassé le taux d'alcoolémie prévu par

            la loi, comme il l'a admis en audience; cela ne l'a pas

            empêché de prendre le volant et même de transporter deux

            personnes, ce qui dénote d'une certaine absence de scru-

            pules.

 

          - Le prévenu a d'ores et déjà été condamné à deux reprises

            pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'une le

            15 décembre 1989, l'autre le 25 mai 1991. Le second juge-

            ment a de plus ordonné l'annulation de son permis de con-

            duire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un

            nouveau permis pendant un an. De surcroît, il a dû passer

            de nombreux tests et subir un examen pour recevoir un nou-

            veau permis. Finalement, il reste encore sous la surveil-

            lance des autorités françaises qui peuvent le convoquer à

            tout moment pour examiner son état et qui lui feront subir

            de nouveaux examens en 1998 afin de déterminer si son per-

            mis doit lui être retiré ou laissé. Malgré ces condamna-

            tions et ces mesures de surveillance, le prévenu a tout de

            même récidivé.

 

          Ainsi, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu d'accident le 24

          mars 1996, le tribunal retient que les conditions subjec-

          tives du sursis font défaut."

 

        Compte tenu des motifs retenus par le premier juge, et de la

jurisprudence prérappelée, le jugement entrepris échappe indiscutablement

au grief d'arbitraire. Le recourant est au demeurant particulièrement

malvenu d'insister sur les prétendues circonstances particulières de

l'acte (état de santé de son père), comme sur les contrôles systématiques

auxquels il doit se soumettre depuis sa seconde condamnation intervenue le

25 mai 1991. Les circonstances du cas d'espèce démontrent en effet à la

fois les limites de tels contrôles et celles du recourant en matière

d'alcool au volant.

 

        Sur ce point, le recours est dès lors également manifestement

mal fondé.

 

4.      Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté, ce qui

entraîne la condamnation du recourant aux frais (art.254 CPP).

 

        Le recourant requiert l'assistance judiciaire, en procédure de

cassation, en alléguant qu'il est actuellement employé par une société de

placement temporaire, qu'il est dès lors difficile d'estimer son salaire

mensuel, mais qu'il se réfère à ce sujet au salaire annuel réalisé durant

l'année 1994, lequel était au vu des pièces produites, brut, de FF

73'192, ce qui équivaut à quelque 18'000 francs suisses. Le recourant est

célibataire, n'a aucune charge de famille, et sa requête ne laisse pas

apparaître qu'il aurait d'autres charges à supporter. Il convient donc

d'admettre qu'il a les moyens financiers de supporter les inconvénients

financiers d'une procédure de recours comme celle-ci. La requête d'assis-

tance judiciaire doit dès lors être rejetée.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi.

 

2. Arrête les frais à 660 francs et les met à la charge du recourant.

 

3. Rejette la requête d'assistance judiciaire formée par le recourant.

 

Neuchâtel, le 21 août 1996