A. Le dimanche 29 octobre 1995, peu avant 4 heures, D. circulait
au volant de sa voiture sur la J10 entre Brot-Dessous et Rochefort. Au
lieu dit "Les Chaumes", dans un virage à droite par rapport à son sens de
marche, il a brusquement freiné, de sorte que son véhicule a effectué un
tête-à-queue, traversé la chaussée de droite à gauche par rapport à son
sens de marche et franchi la ligne de sécurité pour terminer sa course
contre un talus au nord de la route.
B. Par jugement du 18 mars 1996, le Tribunal de police du district
de Boudry a condamné D. à 200 francs d'amende et à 190 francs de frais de
justice. Le Tribunal a retenu en bref que le prévenu avait quitté la route
parce qu'un animal, vraisemblablement un chevreuil, avait surgit devant sa
voiture. Il a toutefois considéré que le prévenu aurait non seulement dû
compter sur la présence éventuelle d'un chevreuil par une nuit d'octobre
sur une route traversant une zone de forêt, mais encore
rouler à une vitesse adaptée à la chaussée glissante et respecter une al-
lure permettant d'éviter le blocage des roues qui a causé l'accident. Le
premier juge a dès lors condamné D. , pour avoir circulé à une vitesse
inadaptée, perdu la maîtrise de son véhicule et n'avoir pas respecté la
ligne de sécurité, à une peine de 200 francs d'amende.
C. D. se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant une
fausse application de la loi. Il soutient en bref que c'est sa manoeuvre
de freinage et non sa vitesse qui est à l'origine de l'accident, qu'il
roulait à une allure adaptée aux circonstances, qu'il a agi de manière
adéquate et qu'il n'a pas eu de défaut d'attention.
D. Le président du Tribunal de police du district de Boudry ne for-
mule pas d'observations.
Le procureur général conclut au rejet du recours sans formuler
d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. Selon l'article 32 alinéa 1 LCR, la vitesse doit toujours être
adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du
chargement ainsi qu'aux conditions de la route. L'observation de la règle
de l'adaptation de la vitesse aux "circonstances" est la première
condition de la maîtrise du véhicule. S'il veut pouvoir se conformer aux
règles de la prudence, le conducteur devra avant tout adapter sa vitesse
pour qu'elle ne constitue ni une cause d'accident, ni une gêne excessive
pour la circulation (Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la
circulation routière, 3ème édition, Lausanne 1996, p.303, remarque 1.1).
Le conducteur ne doit toutefois tenir compte d'obstacles qui appa-
raîtraient subitement sur son champ de visibilité que si la possibilité de
cette survenance s'impose sérieusement en raison de circonstances
particulières (Bussy/Rusconi, op.cit. p.313, remarque 1.26 in fine).
En l'occurrence, le recourant a déclaré à l'audience qu'il cir-
culait à 60 km/h et que la présence d'un animal surgissant sur la route
faisait partie des incidents prévisibles pouvant entrer dans le cours
normal des choses. Il a toutefois précisé que le chevreuil, alors qu'il
était dans le virage, avait surgi dans la lumière de ses phares, à
quelques mètres de distance. Or, si cette circonstance est possible, de
nuit, dans une forêt, spécialement à l'époque de la chasse, on ne saurait
imposer au conducteur de rouler quasiment au pas pour éviter ce danger.
En l'occurrence, et en soi, rouler à une vitesse de 60 km/h, sur
une route principale, même si la chaussée est mouillée paraît admissible.
C'est dès lors à tort que le recourant a été condamné pour infraction à
l'article 32 alinéa 1 LCR.
3. a) Selon l'article 31 alinéa 1 LCR, le conducteur devra rester
constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure
de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans
toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec
sang froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les cir-
constances. Toutefois, est excusable celui qui, surpris par la manoeuvre
insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager, n'a pas adopté,
entre diverses réactions possible, celle qui apparaît après coup objecti-
vement comme étant la plus adéquate (Bussy/Rusconi, op.cit, p.299 remarque
3.1.2). Toute réaction non appropriée n'est cependant pas excusable. Selon
la jurisprudence, l'exonération d'une faute suppose que la solution adop-
tée en fait et celle qui, après coup, paraît préférable, sont approxi-
mativement équivalentes et que le conducteur n'a pas discerné la diffé-
rence d'efficacité de l'une ou de l'autre parce que l'immédiateté du dan-
ger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu'une
manoeuvre s'impose à un tel point que, même si une réaction très rapide
est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur
est en faute s'il ne la choisit pas (ATF 83 IV 84).
b) En l'espèce, le recourant, voyant surgir un animal, a freiné
et sa voiture a dérapé et quitté la route. Il faut donc examiner s'il a eu
une réaction inadéquate, cas échéant si une autre manoeuvre s'imposait.
Certes, le recourant aurait pu donner un coup de volant pour tenter
d'éviter le chevreuil. A une vitesse de 60 km/h, dans un virage, il
courait toutefois le danger de perdre la maîtrise de sa voiture ou, à tout
le moins de quitter sa voie. Il pouvait également continuer sa route. Dans
cette hypothèse, il risquait non seulement de toucher l'animal, mais enco-
re d'endommager son véhicule voire même d'être déporté si le chevreuil
était volumineux et qu'il passait sous une roue. Dans ces circonstances,
la manoeuvre opérée par le recourant paraît tout à fait raisonnable et
elle correspond en outre à la réaction qui s'impose en règle générale à
tout automobiliste se trouvant en face d'un obstacle. Rares sont en effet
les conducteurs qui, dans de telles circonstances, ont suffisamment de
sang froid pour choisir de sacrifier l'animal plutôt que de mettre leur
propre intégrité en danger, même si cette réaction apparaît ultérieurement
comme la plus judicieuse. Encore faut-il - mais cela n'est pas établi en
l'espèce - qu'en heurtant l'obstacle l'automobiliste se mette réellement à
l'abri d'un accident.
c) Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a
retenu à la charge du recourant une violation de son obligation de maîtri-
se et le fait qu'il ne se soit pas trouvé en présence d'un usager de la
route, mais d'un animal, est sans incidence sur l'opportunité de sa
réaction.
4. Le franchissement de la ligne de sécurité n'est que la
conséquence d'une réaction excusable. Il ne saurait dès lors être consi-
déré comme fautif.
5. La Cour peut statuer au fond (art.252 CPP). Au vu les
considérations qui précèdent, le prévenu doit être acquitté et les frais
laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement rendu par le Tribunal de police du district de
Boudry, le 18 mars 1996, dans la cause D. .
2. Statuant au fond :
a) Acquitte D.
b) Laisse les frais de première instance à la charge de l'Etat.
3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de cassation.
Neuchâtel, le 16 juin 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers