A.      Le dimanche 29 octobre 1995, peu avant 4 heures, D.  circulait

au volant de sa voiture sur la J10 entre Brot-Dessous et Rochefort. Au

lieu dit "Les Chaumes", dans un virage à droite par rapport à son sens de

marche, il a brusquement freiné, de sorte que son véhicule a effectué un

tête-à-queue, traversé la chaussée de droite à gauche par rapport à son

sens de marche et franchi la ligne de sécurité pour terminer sa course

contre un talus au nord de la route.

 

B.      Par jugement du 18 mars 1996, le Tribunal de police du district

de Boudry a condamné D.  à 200 francs d'amende et à 190 francs de frais de

justice. Le Tribunal a retenu en bref que le prévenu avait quitté la route

parce qu'un animal, vraisemblablement un chevreuil, avait surgit devant sa

voiture. Il a toutefois considéré que le prévenu aurait non seulement dû

compter sur la présence éventuelle d'un chevreuil par une nuit d'octobre

sur une route traversant une zone de forêt, mais encore

rouler à une vitesse adaptée à la chaussée glissante et respecter une al-

lure permettant d'éviter le blocage des roues qui a causé l'accident. Le

premier juge a dès lors condamné D. , pour avoir circulé à une vitesse

inadaptée, perdu la maîtrise de son véhicule et n'avoir pas respecté la

ligne de sécurité, à une peine de 200 francs d'amende.

 

C.      D.  se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant une

fausse application de la loi. Il soutient en bref que c'est sa manoeuvre

de freinage et non sa vitesse qui est à l'origine de l'accident, qu'il

roulait à une allure adaptée aux circonstances, qu'il a agi de manière

adéquate et qu'il n'a pas eu de défaut d'attention.

 

D.      Le président du Tribunal de police du district de Boudry ne for-

mule pas d'observations.

 

        Le procureur général conclut au rejet du recours sans formuler

d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Selon l'article 32 alinéa 1 LCR, la vitesse doit toujours être

adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du

chargement ainsi qu'aux conditions de la route. L'observation de la règle

de l'adaptation de la vitesse aux "circonstances" est la première

condition de la maîtrise du véhicule. S'il veut pouvoir se conformer aux

règles de la prudence, le conducteur devra avant tout adapter sa vitesse

pour qu'elle ne constitue ni une cause d'accident, ni une gêne excessive

pour la circulation (Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la

circulation routière, 3ème édition, Lausanne 1996, p.303, remarque 1.1).

Le conducteur ne doit toutefois tenir compte d'obstacles qui appa-

raîtraient subitement sur son champ de visibilité que si la possibilité de

cette survenance s'impose sérieusement en raison de circonstances

particulières (Bussy/Rusconi, op.cit. p.313, remarque 1.26 in fine).

 

        En l'occurrence, le recourant a déclaré à l'audience qu'il cir-

culait à 60 km/h et que la présence d'un animal surgissant sur la route

faisait partie des incidents prévisibles pouvant entrer dans le cours

normal des choses. Il a toutefois précisé que le chevreuil, alors qu'il

était dans le virage, avait surgi dans la lumière de ses phares, à

quelques mètres de distance. Or, si cette circonstance est possible, de

nuit, dans une forêt, spécialement à l'époque de la chasse, on ne saurait

imposer au conducteur de rouler quasiment au pas pour éviter ce danger.

 

        En l'occurrence, et en soi, rouler à une vitesse de 60 km/h, sur

une route principale, même si la chaussée est mouillée paraît admissible.

C'est dès lors à tort que le recourant a été condamné pour infraction à

l'article 32 alinéa 1 LCR.

 

3.      a) Selon l'article 31 alinéa 1 LCR, le conducteur devra rester

constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure

de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans

toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec

sang froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les cir-

constances. Toutefois, est excusable celui qui, surpris par la manoeuvre

insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager, n'a pas adopté,

entre diverses réactions possible, celle qui apparaît après coup objecti-

vement comme étant la plus adéquate (Bussy/Rusconi, op.cit, p.299 remarque

3.1.2). Toute réaction non appropriée n'est cependant pas excusable. Selon

la jurisprudence, l'exonération d'une faute suppose que la solution adop-

tée en fait et celle qui, après coup, paraît préférable, sont approxi-

mativement équivalentes et que le conducteur n'a pas discerné la diffé-

rence d'efficacité de l'une ou de l'autre parce que l'immédiateté du dan-

ger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu'une

manoeuvre s'impose à un tel point que, même si une réaction très rapide

est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur

est en faute s'il ne la choisit pas (ATF 83 IV 84).

 

        b) En l'espèce, le recourant, voyant surgir un animal, a freiné

et sa voiture a dérapé et quitté la route. Il faut donc examiner s'il a eu

une réaction inadéquate, cas échéant si une autre manoeuvre s'imposait.

Certes, le recourant aurait pu donner un coup de volant pour tenter

d'éviter le chevreuil. A une vitesse de 60 km/h, dans un virage, il

courait toutefois le danger de perdre la maîtrise de sa voiture ou, à tout

le moins de quitter sa voie. Il pouvait également continuer sa route. Dans

cette hypothèse, il risquait non seulement de toucher l'animal, mais enco-

re d'endommager son véhicule voire même d'être déporté si le chevreuil

était volumineux et qu'il passait sous une roue. Dans ces circonstances,

la manoeuvre opérée par le recourant paraît tout à fait raisonnable et

elle correspond en outre à la réaction qui s'impose en règle générale à

tout automobiliste se trouvant en face d'un obstacle. Rares sont en effet

les conducteurs qui, dans de telles circonstances, ont suffisamment de

sang froid pour choisir de sacrifier l'animal plutôt que de mettre leur

propre intégrité en danger, même si cette réaction apparaît ultérieurement

comme la plus judicieuse. Encore faut-il - mais cela n'est pas établi en

l'espèce - qu'en heurtant l'obstacle l'automobiliste se mette réellement à

l'abri d'un accident.

 

        c) Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a

retenu à la charge du recourant une violation de son obligation de maîtri-

se et le fait qu'il ne se soit pas trouvé en présence d'un usager de la

route, mais d'un animal, est sans incidence sur l'opportunité de sa

réaction.

 

4.      Le franchissement de la ligne de sécurité n'est que la

conséquence d'une réaction excusable. Il ne saurait dès lors être consi-

déré comme fautif.

 

5.      La Cour peut statuer au fond (art.252 CPP). Au vu les

considérations qui précèdent, le prévenu doit être acquitté et les frais

laissés à la charge de l'Etat.

 

 

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse le jugement rendu par le Tribunal de police du district de

   Boudry, le 18 mars 1996, dans la cause D. .                  

 

2. Statuant au fond :

 

   a) Acquitte D.

 

   b) Laisse les frais de première instance à la charge de l'Etat.

 

3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de cassation.             

 

 

Neuchâtel, le 16 juin 1997

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                    Le greffier                  L'un des conseillers