A. Le samedi 26 mars 1994, en début d'après-midi, de graves inci-
dents se sont produits en Ville de Neuchâtel. Ils ont été provoqués par
des supporters du club de football de Bâle qui s'étaient déplacés à
Neuchâtel pour assister au match que leur équipe devait jouer au stade de
la Maladière, contre le club de Neuchâtel.
Dans un premier temps, sur les Jeunes-Rives, un nombre indéter-
miné mais important de ces supporters, tous plus ou moins sous l'influence
de l'alcool, ont causé, à coups de pied notamment, des dégâts parfois
élevés à trois véhicules automobiles.
Quelques instants plus tard, les agents de police L. et
E. ont été agressés physiquement à proximité du Monument de la
République par un groupe de supporters qu'ils cherchaient à interpeller, à
mesure qu'on pouvait les soupçonner d'avoir participé aux actes de violen-
ce commis sur les Jeunes-Rives.
L'enquête ouverte à la suite de ces événements a abouti au ren-
voi de cinq personnes, dont H. , devant le Tribunal de police
de Neuchâtel.
B. Par jugement du 5 décembre 1995, le Tribunal de police du
district de Neuchâtel a reconnu H. coupable d'infractions
aux articles 123, 126, 134, 145 al. 1 bis ancien, 260, 285 ch. 2 al. 2 CP,
et 37 CPN. Il l'a condamné pour l'ensemble de ces infractions à une peine
de cinq mois d'emprisonnement sans sursis et a ordonné au surplus la révo-
cation du sursis dont était assortie une peine de 30 jours d'emprison-
nement prononcée par le Président du Tribunal de Bâle-Ville le 17 février
1993. H. a encore été condamné à une part des frais de
justice, arrêtée à 1'700 francs, ainsi qu'à verser aux plaignants L. et
E. une indemnité de dépens de 500 francs. Enfin, comme tous les
autres prévenus, il a été interdit de débits de boissons pour une durée de
six mois, en application de l'article 56 CP.
Pour forger son intime conviction nonobstant les dénégations du
prévenu, le premier juge a considéré comme crédibles les déclarations de
diverses personnes qui imputaient à celui-ci une participation active tant
dans les événements des Jeunes-Rives que dans ceux qui se sont produits
sur la place Alexis-Marie-Piaget.
C. H. se pourvoit en cassation contre ce jugement,
dans la mesure où il le condamne à une peine d'emprisonnement sans sursis,
à la révocation d'un sursis antérieur, ainsi qu'à des frais et des dépens,
concluant à son acquittement ou au renvoi de la cause. Il reproche en
substance au premier juge d'être tombé dans l'arbitraire, en privilégiant
les déclarations de certaines personnes qui l'ont mis en cause tout de
suite après les faits sur la base de photographies seulement, alors qu'à
l'audience de jugement du 21 novembre 1995 aucun des plaignants et témoins
ne l'a formellement reconnu. Le recourant fait également valoir que le
jugement entrepris procède d'une fausse application de l'article 41 CP.
D. La Présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel
admet dans ses observations que l'agent L. n'a pas reconnu en audience
le prévenu H. , mais ne prend pas de conclusions. Le substitut du
Procureur général conclut quant à lui au rejet du recours, sans formuler
d'observations. Enfin, le mandataire des plaignants conclut également au
rejet du recours qui frise la témérité, en observant notamment que l'agent
L. n'est jamais revenu sur la reconnaissance formelle du recourant com-
me l'un de ses agresseurs, reconnaissance qui est mentionnée dans un rap-
port de police complémentaire du 4 mai 1994 (D. 50).
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Conformément à la loi et à la jurisprudence constante, la
Cour de cassation est liée par les constatations de fait de la juridiction
inférieure, à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitrai-
res, c'est-à-dire contraires à une pièce probante ou à la notoriété publi-
que ou encore évidemment fausses (art. 251 al. 2 CPP; RJN 7 II 4 et juris-
prudence citée). Le législateur neuchâtelois a ainsi consacré le principe
de l'intime conviction du juge, son pouvoir d'appréciation en matière de
preuves n'étant limité que par l'arbitraire (RJN 1982, p. 70 et jurispru-
dence citée). La liberté d'appréciation du juge est donc très large, mais
elle ne le dispense pas pour autant, sous peine d'arbitraire, d'utiliser
une méthode logique dans l'évaluation des preuves; il doit en particulier
examiner leur pertinence et leur force persuasive au vu des circonstances
du cas d'espèce et motiver sa décision (Piquerez, Précis de procédure pé-
nale suisse, no 899 ss).
b) En l'espèce, le premier juge a respecté ces derniers princi-
pes, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation. Il n'a retenu la culpabilité du recourant qu'après avoir
soigneusement pesé les éléments fournis par le dossier et les débats.
Il est vrai que lors de l'audience de jugement, personne n'a
apparemment formellement reconnu le recourant. A lui seul, ce fait ne sau-
rait toutefois l'innocenter, ni même suffire à douter de sa culpabilité.
Le premier juge a rappelé dans son jugement que les souvenirs s'estompent
avec le temps (jugement, p. 17). Il n'y a dès lors rien de surprenant à ce
que, près de vingt mois après les faits, le recourant n'ait plus été re-
connu par le plaignant L. et le témoin G. , qui l'avaient pour-
tant tous deux formellement identifié au moyen de photographies au plus
tard dans le mois qui a suivi (D. 50 et D. 59). Cela se comprend d'autant
mieux que les scènes auxquelles le recourant a participé ont été brèves et
très mouvementées (jugement, p. 14 et 15) et que celui-ci a en outre
depuis passablement changé d'apparence (jugement, p. 18).
On ne saurait pas davantage considérer que le jugement entre-
pris est entaché d'arbitraire pour le seul motif que le premier juge a
accordé une importance primordiale aux témoignages recueillis juste après
les faits (jugement, p. 16). Dans la mesure où le recourant a alors été
directement impliqué par quatre personnes, cela n'est d'ailleurs rien de
plus que normal. D'autre part, non seulement le nombre de ces témoignages
le justifiait, mais leur qualité également. Les quatre personnes en
question ne se connaissent en effet nullement et aucune ne pouvait se voir
reconnaître un quelconque intérêt à accuser faussement le recourant. Ces
personnes ont enfin toutes eu des rôles très différents dans les événe-
ments qui ont valu au recourant sa condamnation, ce qui ne donne bien
évidemment que plus de poids encore à leurs déclarations convergentes. Il
paraît ainsi totalement exclu que le recourant ait pu être accusé à tort à
la fois par un coauteur (D. 29), une victime (D. 50), et deux témoins
(D. 57 et 59).
Le fait que le recourant ait prétendu s'être rendu à Neu-
châtel en train (jugement, p. 13) alors qu'il est établi qu'il y est venu
en car (D. 154) est un élément qui ne pouvait que conforter le premier
juge dans sa conviction. On ne voit pas en effet pour quelle raison le
recourant a pu mentir à ce sujet, si ce n'est pour essayer de cacher qu'il
a voyagé jusqu'à Neuchâtel accompagné au moins de cinq des autres prévenus
(D. 153 et 154).
3. Au vu des motifs qui l'ont conduit à prononcer un verdict de
culpabilité, le premier juge ne s'est manifestement pas écarté de l'adage
"in dubio pro reo", qui se déduit du principe de la présomption d'innocen-
ce et trouve son fondement à la fois dans l'article 6 paragraphe 2 CEDH et
dans les articles 4 Cst. féd. et 224 CPP (RJN 5 II p. 114 et p. 226). Le
recourant prétend le contraire, sans motiver sa position, vraisemblable-
ment parce que cela relèverait de l'impossible. Au vu du dossier, on ne
saurait en effet sérieusement soutenir que le premier juge a condamné le
recourant pour le motif que celui-ci n'aurait pas prouvé son innocence. Il
ne serait pas plus raisonnable d'autre part d'affirmer que le premier juge
a condamné le recourant alors qu'il subsistait, selon une appréciation
objective du résultat de l'administration des preuves, des doutes manifes-
tement sérieux et irréductibles quant à la culpabilité de celui-ci. En
résumé, il ne fait donc pas le moindre doute que le premier juge a bien
respecté les deux règles relatives à la répartition du fardeau de la
preuve tout d'abord, à l'appréciation des preuves ensuite, que le principe
"in dubio pro reo" renferme (SJ 1994, p. 541).
4. a) Le recourant ne critique pas la quotité de la peine qui lui a
été infligée, ni la révocation du sursis dont était assortie la peine pro-
noncée le 17 février 1993 par le Président du Tribunal de Bâle-Ville. Il
reproche en revanche au premier juge de ne pas avoir accordé le sursis
pour la nouvelle peine à laquelle il l'a condamné. Selon H. ,
le jugement attaqué aurait dû, pour établir son pronostic, examiner si
l'exécution de la peine antérieure serait de nature à permettre son amen-
dement. Au surplus, le premier juge, pour motiver un pronostic défavora-
ble, se serait fondé sur une circonstance qui ne devait pas être prise en
considération, l'absence de regrets, alors que H. ne pouvait
pas regretter des faits qu'il niait.
b) Aux termes de l'article 41 chiffre 1 alinéa 1 CP, le sursis
peut être accordé si la peine n'excède pas 18 mois, si les antécédents et
le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de
commettre de nouveaux crimes ou délits et s'il a réparé, autant qu'on
pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord
avec le lésé. Sont particulièrement importantes les perspectives d'amende-
ment durable du condamné, telles qu'on peut les déduire de ses antécé-
dents, de son caractère et de tout autre élément permettant d'estimer ses
chances de faire ses preuves. Le pronostic favorable doit donc être
l'objet d'une appréciation d'ensemble portant sur la situation personnelle
du condamné et sur les circonstances particulières de l'acte. De vagues
espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour
poser un pronostic favorable (ATF 115 IV 82). Il faut en outre tenir
compte de l'éventuel effet de réinsertion que pourrait avoir le fait de
subir une peine dont le juge ordonne après coup l'exécution (ATF 116 IV
99).
Dans cette matière, comme en ce qui concerne la fixation de la
peine, un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de première
instance. La Cour de cassation du Tribunal cantonal, à l'instar de celle
du Tribunal fédéral, n'intervient que si le pronostic de la juridiction
inférieure repose sur des considérations étrangères à la disposition ap-
pliquée ou qui apparaissent comme insoutenables (ATF 116 IV 281, 115 IV
82, 101 IV 329; RJN 1991, p.65, 7 II 64, 1 II 28).
Le juge doit mentionner dans son jugement les raisons qui l'ont
poussé à refuser le sursis (art.41 ch.2 al.2 CP et 226 CPP). Il doit faire
état, dans un considérant topique, de tous les faits sur lesquels repose
son pronostic, sans pouvoir se contenter d'un jugement de valeur exprimé
de façon générale (Schultz, Strafrecht, Allgemeiner Teil II, p.112;
Schwander, Das schweizerische Strafgesetzbuch, p.181 no 360). De façon
générale, plus le pouvoir d'appréciation du juge est large, plus l'exposé
des motifs doit être détaillé. Néanmoins, en aucun cas un arrêt ne peut
être cassé uniquement parce qu'une autre motivation apparaîtrait préféra-
ble ou plus complète. Il ne saurait en effet être question d'annuler un
jugement dans le seul but d'en améliorer la motivation (ATF 116 IV 291-
292). Encore faut-il que le résultat auquel le premier juge est parvenu
soit incompatible avec les circonstances qui résultent du dossier et du
jugement ou que les faits qui justifieraient le pronostic du premier juge
soient invérifiables par la Cour de cassation.
Une nouvelle infraction commise dans le même domaine qu'une pré-
cédente infraction sanctionnée par une peine assortie du sursis - si elle
ne doit pas automatiquement exclure l'octroi d'un nouveau sursis - peut
constituer à elle seule un motif de prévision défavorable (ATF 115 IV 82,
105 IV 228, 101 IV 330). Il en va de même lorsque la nouvelle infraction,
bien que commise dans un domaine différent, révèle un défaut de caractère
identique, tout particulièrement lorsque ce défaut porte sur le mépris de
la vie ou de l'intégrité corporelle d'autrui.
c) Comme l'a relevé la Cour de céans, un prévenu peut être digne
du sursis malgré ses dénégations (RJN 1994 p.96). En l'espèce, on peut se
demander si cette jurisprudence s'applique dans la mesure où le recourant
accuse ceux qui l'ont reconnu d'être des menteurs (D.149). Le dossier ré-
vèle également que la police cantonale de Bâle-ville considère H. comme un hooligan, que l'accès au stade Saint-Jacques de Bâle lui
est interdit pour une durée indéterminée (D.177) et qu'il ne conteste pas
avoir eu plusieurs fois affaire à la police pour des cas semblables
(D.149). Avec un certain cynisme, H. a répondu à ce sujet :
"Je n'ai jamais été condamné pour des cas similaires. En fait, ils n'ont
jamais rien pu prouver "(D.149).
Le jugement attaqué n'examine certes pas si l'exécution de la
peine de trente jours d'emprisonnement prononcée le 17 février 1993 par le
Tribunal de Bâle-Ville était de nature à provoquer l'amendement de
H. .
La jurisprudence fédérale mentionnée dans l'arrêt de la Cour de
céans que cite le recourant (RJN 1991 p.65) a été précisée par le Tribunal
fédéral le 19 juin 1990 dans un arrêt qui rappelle que l'exécution de
courtes peines privatives de liberté peut produire un effet de choc sur
des personnes socialement intégrées qui n'ont jamais eu à exécuter des
peines privatives de liberté (ATF 116 IV 100). Le cas de H.
diffère de celui dont avait à juger le Tribunal fédéral dans la mesure où
il résulte du dossier, en particulier du rapport de renseignements géné-
raux établi par la police bâloise (D.176-177), des extraits des casiers
judiciaires cantonaux et fédéraux ainsi que des déclarations de H. lui-même (D.148-149) que l'on ne se trouve pas en présence d'une
personne socialement intégrée. Au surplus, le recourant a déjà subi une
peine privative de liberté à la suite de la révocation, le 17 février
1993, du sursis dont était assortie une peine de dix jours d'empris-
onnement prononcée le 15 avril 1992 par le président du Tribunal de police
de Bâle-Ville (D.348).
En présence de telles circonstances, le premier juge pouvait
estimer qu'il n'avait pas à déclarer expressément que les conditions dans
lesquelles ont doit s'attendre à un effet favorable de l'exécution d'une
peine n'étaient pas réalisées.
Enfin, il résulte du jugement et du dossier que le recourant a
commis des infractions qui dénotent toutes un manque d'égard envers l'in-
tégrité corporelle, voire la vie d'autrui, que ce soit en qualité de con-
ducteur d'un véhicule non-assuré, de complice d'une mise en danger par
ivresse au volant ou, dans la présente affaire, par l'administration de
coups dont les effets auraient pu être très graves, notamment des coups de
pied à la tête de sa victime.
d) Il est regrettable que le premier juge n'ait pas repris, dans
un considérant topique, tous les éléments résultant du dossier et des
débats et l'amenant à ne pas faire un pronostic favorable quant aux effets
de l'octroi du sursis, mais il ne s'est toutefois pas fondé sur des
circonstances étrangères au dossier ou aux débats de telle sorte que la
Cour de cassation ne pourrait pas vérifier quelle importance il a attaché
aux circonstances des actes retenus ainsi qu'à la personnalité de
l'auteur.
Ces circonstances peuvent être déterminées en l'espèce et il
résulte de ce qui précède qu'en refusant l'octroi du sursis, le premier
juge n'est pas sorti du cadre de son pouvoir d'appréciation.
Sur ce point également, le recours est mal fondé.
5. Vu le sort de la cause, le recourant supportera les frais de la
procédure de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de H. les frais de justice arrêtés à 550
francs.
Neuchâtel, le 12 mars 1997