1. L. a été condamné le 22 février 1984 par le Tribunal criminel de la Sarine à cinq ans de réclusion sous déduction d'un peu plus de deux mois de détention préventive pour escroqueries par métier et faux dans les titres, le 9 décembre 1987 à deux ans et demi de réclusion pour des infractions similaires. Le 4 octobre 1993, il a été condamné par la Cour d'assises du canton de Neuchâtel à trois ans et demi d'emprisonnement à nouveau pour escroqueries par métier, tentatives d'escroqueries et faux dans les titres. Selon l'arrêt de renvoi, le préjudice global pour l'ensemble de ses victimes a été de l'ordre de 520'000 francs. Pour l'essentiel, les infractions dont il lui était fait grief ont été retenues par le tribunal. Le nombre d'infractions commises est supérieur à 50. Elles l'ont été entre 1989 et 1992.
2. Par décision du 8 septembre 1994, le Département de la police du canton de Fribourg a révoqué la libération conditionnelle qui avait été accordée à L. suite à sa condamnation du 9 décembre 1987.
Celui-ci subit actuellement la peine de trois ans et demi de réclusion qui lui a été infligée en 1993 ainsi que le solde de la seconde peine fribourgeoise d'environ deux ans et demi.
Suivant les calculs, L. a atteint les deux tiers de l'exécution des peines le 3 ou le 7 juillet 1996.
3. Par décision du 20 juin 1996, la Commission de libération a rejeté la demande de libération conditionnelle présentée par L. le 15 avril 1996. Il a estimé, après un examen global de la situation, qu'un pronostic favorable ne pouvait être fait de façon suffisante. Il relevait que, lorsqu'il existait un risque de récidive, une libération conditionnelle ne pouvait être envisagée que si des assurances particulières étaient données quant au futur de l'intéressé, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
4. L. recourt contre cette décision. Il fait valoir que son comportement durant toute la durée de l'incarcération a donné pleine satisfaction et qu'un pronostic favorable ne saurait lui être refusé parce qu'il avait récidivé.
5. Le président de la Commission de libération se réfère à la décision rendue. Le représentant du ministère public conclut au rejet du pourvoi.
6. L'article 38 ch.1 al.1 CP dispose que lorsqu'un condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement aura subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois en cas de condamnation à l'emprisonnement, l'autorité compétente pourra le libérer conditionnellement si son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'oppose pas à son élargissement et s'il est à prévoir qu'il se conduira bien en liberté. Selon l'article 2 al.5 OCP1, la date la plus proche pour la libération conditionnelle se calcule d'après la durée totale des peines exécutées en commun; un solde de peine dû à la révocation de la libération conditionnelle peut également être pris en considération de façon appropriée. Dans un arrêt portant sur une affaire thurgovienne (ATF 115 IV 4, JT 1990 IV 66), le Tribunal fédéral s'est notamment penché sur les rapports entre ces deux dispositions. Il a considéré que, contrairement à l'opinion de la juridiction cantonale, la libération conditionnelle pouvait être accordée à nouveau à un condamné qui avait été réintégré dans l'établissement après un échec d'une première mise à l'épreuve. Il relevait qu'en cas de réintégration, cela ne signifiait pas que le solde de peine devait être intégralement subi en toute circonstance, que les travaux préparatoires notamment ne permettaient pas de discerner ce qu'avait voulu le législateur et que cette solution s'imposait tout particulièrement lorsque les peines à subir étaient de longue durée. Il a par ailleurs considéré que le Conseil fédéral était compétent pour édicter l'OCP1, en particulier l'article 2 al.5, et qu'il n'avait ainsi pas abusé de sa compétence en adoptant la disposition nuancée de l'article 2 al.5 considéré, selon lequel pour calculer la date la plus proche pour la libération conditionnelle, un solde de peine dû à sa révocation peut également être pris en considération d'une façon appropriée.
Dans un arrêt 119 IV 5, dans un cas qui ne touchait pas une situation de réintégration et qui, de ce fait, se présente sous un jour quelque peu différent, le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'il suffisait que le comportement en détention ne s'oppose pas à la libération anticipée pour que celle-ci puisse être accordée et qu'on pouvait même se demander si le comportement en détention représentait encore un critère indépendant ou s'il n'était pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic. A ce sujet, dans l'appréciation globale du cas à laquelle il y a lieu de procéder, il conviendra, à côté des antécédents et de la personnalité de l'intéressé, de prendre en considération avant tout le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra. Si la nature de l'infraction qui a motivé la condamnation n'a pas à jouer de rôle dans l'appréciation de l'amendement de l'auteur, en revanche les conditions dans lesquelles il a agi peuvent être considérées comme un indice sérieux dans la mesure où il renseigne sur sa personnalité et son comportement probable en liberté. Le Tribunal fédéral relevait que la libération conditionnelle constituait la règle, de laquelle il ne convenait de s'écarter que si de bonnes raisons laissaient à penser qu'elle serait inefficace.
Dans ce cas, l'autorité devait, pour que le contrôle du Tribunal fédéral soit possible, indiquer de manière circonstanciée les motifs qui justifiaient sa décision. Le tribunal mentionnait toutefois que l'autorité cantonale disposait d'un pouvoir d'appréciation dont l'usage n'était considérablement censuré par le Tribunal fédéral qu'en cas d'excès ou d'abus et que, s'il ressortait de la décision que l'autorité compétente s'était fondée sur une conception juridique correcte de la libération conditionnelle, qu'elle avait pris en considération l'ensemble des éléments pertinents, qu'elle avait tiré de ces prémisses des conclusions conformes à la raison et qu'elle était arrivée à une solution globalement défendable, sa décision échappait à la censure alors même que l'autorité de recours, si elle avait eu à trancher le cas en première instance, eût peut-être été encline à une autre solution. Un réexamen plus strict de l'appréciation faite par l'autorité de première instance reviendrait à faire du juge administratif une autorité de libération conditionnelle.
7. Dans le cas d'espèce, la Commission de libération a statué dans les limites de son pouvoir d'appréciation. Elle a par ailleurs suffisamment motivé sa décision. Selon la jurisprudence précitée (ATF 110), il convient de prendre en considération l'ensemble des circonstances pour décider s'il y a également lieu d'appliquer la possibilité de libération conditionnelle pour la durée de la peine réintégrée et dans quelle mesure. Il convient pour ce faire de procéder à une appréciation globale du cas. En l'espèce, le recourant a gravement récidivé, et ceci à deux reprises, réitérant son comportement coupable, alors que dans le cas qui a donné lieu à sa condamnation par la Cour d'assises, il avait obtenu depuis peu des autorités fribourgeoises sa libération conditionnelle et, dans le cas précédent, profitait de l'effet suspensif accordé à son recours pour récidiver. Le contexte dans lequel les infractions ont été commises était par ailleurs très semblable. Il convient ainsi de préparer sa sortie avec une attention très particulière pour éviter qu'il ne se retrouve dans un même contexte. Sa composante psychique fait au surplus apparaître une fragilité qui rend particulièrement utile qu'une période de transition, soit de semi-liberté, soit mise sur pied.
8. Pour ces différentes raisons, il y a lieu de faire sienne l'appréciation de la commission et de rejeter le recours déposé par L..
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.