A.      Le 16 juin 1991, la police communale de Fleurier sortit de

l'Areuse, à proximité de Fleurier, M.  qui flottait inanimé

dans la rivière. M.  a été hospitalisé quelques jours. Il

est apparu qu'avant de tomber à l'eau, il était avec S. . Ils

étaient sortis d'une voiture où ils se trouvaient ensemble, pour uriner.

S.  a quitté les lieux alors que M.  se trouvait

inerte dans l'eau.

 

        Le 5 septembre 1991, M.  et S.  ren-

traient de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel dans la voiture de ce dernier. A

la hauteur du virage du Pré-de-Suze, avant le col de la Vue-des-Alpes,

M.  a été éjecté du véhicule sur la chaussée, après que la

porte s'était ouverte. M.  fut blessé et transporté à

l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

 

        Le 22 septembre 1991, le corps sans vie de M.  a

été retrouvé par un gendarme, sous un amas de pierres au Fort Catinat à

Pontarlier (France).

 

        En automne 1991, S.  fit valoir ses droits auprès de

la compagnie d'assurances «X.», avec qui il avait conclu un con-

trat d'assurance-vie le 18 juillet 1990, lequel devait lui permettre en

cas de décès de M.  de toucher une somme de 400'000 francs,

l'indemnité étant doublée en cas de mort accidentelle. En cas de vie de

M.  le 1er juillet 2021, soit le jour de ses 65 ans, c'est

lui-même qui devait toucher la somme de 400'000 francs. La prime annuelle

s'élevait à 13'560 francs. M.  travaillait alors pour la

société N. SA, entreprise d'échafaudages, en main de S. .

 

        Le 18 novembre 1991, S.  toucha de X.  l'in-

demnité prévue en cas de décès de 400'000 francs, sans le supplément pour

décès accidentel. S.  mandata en décembre 1991 Me Y.  pour toucher le supplément en cas de décès accidentel de 400'000 francs.

 

        Le 25 novembre 1988, S.  avait conclu avec la compa-

gnie d'assurances «Z.» une police analogue. Il aurait dû toucher en

1991 une somme totale de 470'000 francs. Il chargea également Me Y.  en

décembre 1991 d'obtenir la prestation qu'il disait lui être due.

 

        Sa responsabilité dans le décès de M.  fut tou-

tefois découverte avant qu'il n'ait pu obtenir satisfaction.

 

B.      Entre 1990 et l'été 1992, S.  entretint des relations

d'ordre sexuel avec sa fille adoptive, T. , née le 7 février 1977.

 

C.      S.  tenta de dissuader sa fille de parler des rela-

tions d'ordre sexuel qu'il avait eues avec elle, en la menaçant de divul-

guer à son entourage le contenu d'une lettre.

 

        Il en fit de même à l'égard de son fils, le menaçant de révéler

à la justice les circonstances de la mort de M. , s'il re-

fusait de l'aider à obtenir sa mise en liberté provisoire.

 

D.      Au cours de l'instruction pénale dirigée contre lui, S.  étant notamment prévenu de l'assassinat de M. , il

déposa au dossier une lettre de menaces non datée, prétendument écrite par

M. , par laquelle celui-ci semblait vouloir s'en prendre à

lui-même et sa famille ainsi qu'un billet portant la date du 5 juin 1991,

également prétendument écrit par M. , et par lequel celui-ci lui deman-

dait de le tuer en raison de son état de santé. Il était fait grief à

S.  d'être l'auteur des écrits en question.

 

E.      Par jugement du 20 avril 1995, la Cour d'assises a condamné

S.  à une peine de 18 ans de réclusion dont à déduire 945 jours

de détention préventive subie, peine partiellement complémentaire à la

peine de 30 jours d'emprisonnement avec sursis prononcée le 12 mars 1992

par le Tribunal de police du Locle, a révoqué le sursis dont était as-

sortie cette peine, mis les frais de la cause arrêtés à 37'900 francs à la

charge du condamné, ordonné la confiscation et la destruction du pistolet

SIG 210, no D 0607 séquestré, condamné S.  à payer à titre de

dépens à la plaignante Soit l’épouse de S.  la somme de 5'000 francs, à la plai-

gnante X.  Assurances la somme de 2'000 francs, ordonné la con-

fiscation au profit de X.  Assurances de deux créances de S.  contre F.  SA au sens de la convention du 12 janvier 1994

et ordonné l'arrestation immédiate du condamné. Elle a retenu que S.  s'était rendu coupable des infractions prévues par les articles

111, 128, 148a, 148a/21, 181/21, 187 et 251 aCP.

 

        S'agissant des faits qui se sont produits le 19 septembre 1991,

la Cour d'assises a retenu que S.  s'était rendu coupable d'un

meurtre selon l'article 111 CP et non d'un assassinat aux termes de l'ar-

ticle 112 CP. Elle a notamment considéré :

 

          " En l'occurrence, les relations entre S.  et sa victime

            étaient complexes. Même si M.  était son seul ami,

            S.  le ressentait également comme une menace.

            Il en avait parlé à ses enfants avant les faits. Il est

            vrai également que S.  trouvait un profit dans

            la mort de M.  sur la tête duquel il avait contracté

            d'importantes assurances sur la vie. Mais il n'est pas

            certain que ce dessein d'enrichissement soit le seul qui

            ait conduit S.  à tuer M. . Au contraire, dans sa

            personnalité particulièrement perturbée, on ne peut ex-

            clure que son intention première était de se venger d'une

            personne qui l'avait humilié et qu'il ressentait comme une

            menace.

 

            On ne saurait, dès lors, pas dire dans une telle situation

            que S.  ait tué sans raison, pour un motif futile ou

            odieux et qu'il s'en soit pris à une personne dont il

            n'avait pas eu à souffrir. Certes, il a fait preuve de

            préméditation puis de sang-froid dans l'exécution de son

            crime et ces circonstances doivent être prises en consi-

            dération dans la mesure de la peine. Mais son acte doit

            être réprimé comme meurtre au sens de l'article 111 CP "

            (p.21).

 

        Quant aux faits qui se sont produits dans la nuit du 15 au 16

juin, puis le 5 septembre 1991, la Cour d'assises a considéré qu'il

n'était pas établi que M. , à ces occasions, ait été poussé par S. , qu'il était en effet possible qu'il soit tombé lui-même. La pré-

vention de tentatives d'assassinat ou de meurtre a donc été abandonnée. La

Cour d'assises a en revanche retenu, en ce qui concerne l'épisode de St-

Sulpice, que S.  s'était rendu coupable de l'infraction prévue à l'ar-

ticle 128 CP, qu'il était en effet certain que M.  était en danger de

mort imminente et que S.  le savait, qu'il n'a néanmoins rien fait pour

le sauver, espérant au contraire profiter de sa mort.

 

        Le tribunal de jugement a par ailleurs retenu que S.

s'était rendu coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie au pré-

judice des compagnies d'assurances X.  et Z., d'actes d'ordre

sexuel sur sa fille adoptive T. , âgée de moins de 16 ans et ceci pen-

dant près de 2 ans, se rendant ainsi coupable d'infraction à l'article 187

CP, de tentatives de contraintes vis-à-vis de sa fille T.  et de son

fils P. , essayant de les dissuader de parler des faits précités par

la menace, et de faux dans les titres selon l'article 251 aCP, pour avoir

écrit un billet daté du 5 juin 1991, dont M.  était pré-

tendument l'auteur, par lequel ce dernier confirmait avoir demandé à

S.  de mettre fin à sa vie à cause de son état de santé précai-

re. Selon la Cour, la demande d'une victime d'être tuée a une portée juri-

dique et devait dès lors être considérée comme un titre.

 

F.      Le ministère public recourt contre ce jugement. Il s'en prend

uniquement à la qualification de meurtre et non d'assassinat des faits

dont S.  s'est rendu coupable le 19 septembre 1991. Il fait en

bref valoir que les conditions d'application de l'article 112 CP sont rem-

plies, que S.  a agi sans scrupules et de manière particulière-

ment cruelle, tuant sa victime avec une violence et un acharnement extrê-

mes dans le but égoïste d'assouvir sa cupidité, ce qui exclut l'applica-

tion de l'article 111 CP.

 

        S.  conclut au rejet du recours. Il expose qu'on ne

peut de nulle façon estimer que le dessein d'enrichissement soit le seul

mobile qui l'ait conduit à tuer M.  qu'il ressentait comme une menace

permanente, qu'il n'a pas agi d'une manière ou dans un but particulière-

ment odieux.

 

G.      Le président de la Cour d'assises souligne que, si elle n'a pas

retenu l'assassinat, la Cour d'assises a toutefois pris en compte les cir-

constances horribles du meurtre dans le cadre de l'appréciation de la pei-

ne. Elle a également mis en balance la responsabilité diminuée du condamné

et le concours d'infractions, prononçant une peine proche du maximum de 20

ans envisageable.

 

H.      S.  recourt également contre le jugement de la Cour

d'assises. Il conteste l'application qui a été faite de l'article 128 CP,

faisant valoir que l'élément objectif de cette infraction n'est pas réa-

lisé, que la Cour ne mentionne notamment pas ce qu'il aurait dû faire. Il

invoque également une violation du principe de la libre appréciation des

preuves, qu'en aucun cas, eu égard aux circonstances, il n'aurait pu agir

sans mettre sa propre vie en danger. Il fait également valoir que le degré

de diminution de sa responsabilité a été mal évalué, que par ailleurs

l'absence de motivation précise et détaillée dans les considérants du ju-

gement ne lui permettait pas de se faire une opinion suffisamment précise

sur l'opportunité d'un recours. Selon lui, la Cour a fait preuve d'ar-

bitraire dans la fixation de la peine qui lui a été infligée.

 

        Le président de la Cour confirme l'appréciation donnée s'agis-

sant de l'article 128 CP.

 

        Le ministère public conclut au rejet du recours déposé par le

condamné, sans présenter d'observations. Les plaignants, Soit l’épouse de S.  et

X.  Assurances renoncent également à en formuler.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjetés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les

deux pourvois sont recevables.

 

                       Pourvoi du ministère public

 

2.      La Cour de céans, saisie d'un pourvoi en cassation, est liée par

les constatations de faits contenues dans le jugement attaqué, sous réser-

ve de la rectification d'une inadvertance manifeste. Ainsi, la qualifi-

cation juridique de l'acte commis - seul point litigieux dans le cadre de

ce pourvoi - doit se faire sur la base des faits retenus par la Cour

d'assises. En particulier, il faut rappeler que la détermination du des-

sein, du mobile et de l'état d'esprit de l'auteur relève des constatations

de fait (ATF 118 IV 124, 115 IV 223; 107 IV 30, 96).

 

        a) Le nouvel article 112 CP, entré en vigueur le 1er janvier

1990, qualifie d'assassinat le fait de tuer avec une absence particulière

de scrupules, notamment lorsque le mobile, le but ou la façon d'agir de

l'auteur est particulièrement odieux. La jurisprudence fondée sur l'ancien

article 112 CP retenait que la perversité ou le caractère dangereux de

l'assassin pouvait être révélé par des circonstances antérieures ou pos-

térieures à l'acte et indépendantes de celui-ci. La doctrine s'est orien-

tée vers un respect plus strict du principe de la culpabilité (José

Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale 1, 1991, p.38). Dans son mes-

sage relatif au nouvel article 112, le Conseil fédéral s'est rallié à

l'avis de la doctrine : "comparée à la réglementation actuelle, l'énuméra-

tion proposée met clairement en évidence que seules les circonstances mê-

mes de l'acte, c'est-à-dire celles qui sont en rapport immédiat avec sa

commission, sont considérées comme pertinentes pour déterminer si les élé-

ments constitutifs de l'assassinat sont réalisés. Cette solution est

d'ailleurs la seule compatible avec le principe en vertu duquel la faute

doit être déduite exclusivement de la commission de l'acte (Tatschuld-

prinzip) et qui régit notre code pénal" (FF 1985 II 1034).

 

        Dans sa jurisprudence relative au nouvel article 112 CP, la Cour

de cassation pénale du Tribunal fédéral relève que l'absence particulière

de scrupules figurant dans le nouveau texte correspond à la notion de per-

versité particulière de l'ancien droit et précise que l'absence particu-

lière de scrupules suppose une faute spécialement lourde et déduite exclu-

sivement de la commission de l'acte (arrêt du 14.4.1992 en la cause

Ministère public du canton de Fribourg c/A., ATF 118 IV 122, cons.2b;

arrêt du 24.9.1992 en la cause D. c/Procureur général du canton de Genève,

SJ 1993, p.299, cons.2b). Le Tribunal fédéral examine, dans le premier des

arrêts précités, les rapports entre les critères de l'article 112 CP : "Si

l'on reprend les trois critères, donnés à titre d'exemple par le nouveau

droit, on peut considérer que les mobiles de l'auteur sont particulière-

ment odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération (tueur à gages) ou

pour voler sa victime (v. ATF 115 IV 188, cons.2); le but est particuliè-

rement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne

qui l'entrave dans la commission d'une infraction; la façon d'agir est

particulièrement odieuse par exemple si l'auteur fait preuve de cruauté,

prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime (pour une liste plus

détaillée déduite de la jurisprudence: v. Rehberg, op.cit., p.19 et 20 et

les arrêts cités; Hurtado Pozo, op.cit., p.40 ss). Il ne s'agit ici que

d'exemples destinés à illustrer la notion. On ne saurait cependant conclu-

re à l'existence d'un assassinat dès le moment où l'on distingue, dans un

cas d'espèce, un quelconque élément qui lui donne une gravité particu-

lière; il faut au contraire procéder à une appréciation d'ensemble, pour

dire si l'acte, examiné sous toutes ses facettes, donne à l'auteur les

traits caractéristiques de l'assassin (Stratenwerth, op.cit., p.19, no 17;

Rehberg, op.cit., p.21; ATF 106 IV 345, cons.2, 104 IV 152). Tel est le

cas notamment s'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait

preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (Stratenwerth, op.

cit., p.19, no 17; Schultz, Die Delikte gegen Leib un Leben nach der

Novelle 1989; RPS 1991, p.401; v. également ATF 117 IV 394, cons.b)"( ATF

118 IV 122, cons.2b).

 

        Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral rappelle ensuite la dé-

finition jurisprudentielle de l'assassin chez qui l'égoïsme l'emporte en

général sur toute autre considération, qui est souvent prêt à sacrifier

pour la satisfaction de besoins égoïstes un être humain dont il n'a pas eu

à souffrir et qui fait preuve d'un manque complet de scrupules et d'une

grande froideur affective.

 

        b) La Cour d'assises rappelle, au considérant 4 de son jugement,

les faits reprochés à S.  ainsi que sa détermination sur ces

faits. La Cour d'assises a retenu les faits tels qu'ils ont été admis. Il

convient de les rappeler. S.  a entrepris de convaincre son

fils P. , alors âgé d'un peu moins de 17 ans, de le seconder pour éli-

miner M. . Après un refus de l'adolescent (dont S.  dit ne pas se souvenir), il parvint à le faire changer d'avis en

lui représentant qu'il voulait venger l'honneur de T. , qu'il y avait de

fortes indemnités d'assurance à y gagner et que cela était par conséquent

pour le bien de toute la famille. Le jeudi 19 septembre 1991, S.  et M.  avaient rendez-vous à Pontarlier. C'est S.  qui a financé le voyage en train de M. .

 

        Deux jours auparavant, s'était tenue une assemblée générale or-

dinaire de la société N. SA, dont M.  était président

et S.  actionnaire, lors de laquelle M.  avait

annoncé une absence d'une durée indéterminée dès le 18 septembre et remis,

par conséquent, une procuration générale à l'actionnaire. Ce dernier, de

son côté, envisageait d'importantes rentrées financières dues à diverses

ventes immobilières, grâce auxquelles il réglerait, à titre personnel, les

arriérés de salaire dus à sa femme pour les années 1987 à 1991 estimés à

200'000 francs. En fait, cette somme, arrêtée à 225'000 francs, fut payée

en décembre grâce aux indemnités de X.  et immédiatement investie

dans la société F.  dont le prévenu est détenteur économique et

qui venait d'acquérir une maison de retraite à Cortaillod (S.

conteste un paiement à sa femme).

 

        Le 19 septembre 1991, S. , qui avait décidé de passer

aux actes le jour même, partit de bonne heure avec son fils P.  pour

le comptoir suisse, à Lausanne. Il conteste avoir conseillé à son fils

P.  de prétexter des ennuis de santé pour justifier son absence au

travail. Après avoir fait un court passage à Lausanne et effectué quelques

achats destinés à leur fournir un alibi, S.  et son fils se

rendirent rapidement à Pontarlier, en passant par la douane du Gardot, à

proximité de laquelle le prévenu avait autrefois caché un pistolet qu'il

retrouva effectivement mais qui se révéla hors d'usage. Il le laissa donc

sur place.

 

        S.  et son fils arrivèrent au Fort Catinat, près de

Pontarlier, entre 14 h 30 et 15 heures. S.  connaissait cet

endroit pour s'y être promené quelques années auparavant. Après avoir garé

sa voiture à l'intérieur du Fort désaffecté, il se mit en quête d'un

endroit propice pour simuler un accident, endroit qu'il trouva rapidement,

à l'entrée d'un tunnel dont la voûte présentait quelques faiblesses. A

l'aide d'une barre à mine, d'une pioche et d'une longue corde qu'il avait

dans le coffre de sa voiture, il se mit à l'ouvrage et parvint à déceler,

après deux heures d'efforts, la pierre centrale de la corniche sous

laquelle il passa la corde qu'il avait attachée à un arbre situé, en ligne

droite, de l'autre côté du monticule, de manière que cette lourde pierre,

déséquilibrée, s'écroulât au moment où la corde serait coupée. Pour

faciliter cette dernière manoeuvre dont son fils était chargé, il fit

passer la corde sur le tranchant de la pioche fichée en terre et remit un

cutter à P. (S.  ne se souvient pas du cutter). Il ordonna à son fils d'attendre sur place, sans se montrer, et de couper la corde au moment où il dirait à M.  : "J'en ai perdu un là". Il avait déposé, près de la sortie du tunnel un sachet de farine supposé être de la drogue.

 

        Ces préparatifs terminés, il se rendit à la gare de Pontarlier

où il retrouva M.  qu'il décida à l'accompagner au Fort

Catinat, sous prétexte de lui remettre de la drogue qui était censée

provenir d'un cambriolage commis dans le sud de la France. Revenu, il

précéda M.  et se rendit à l'endroit qu'il avait choisi en

empruntant un chemin qui lui permettait d'arriver par l'intérieur du tun-

nel, de manière que sa victime n'aperçût pas le fils de S. .

Lorsque M.  se trouva sous la voûte du tunnel, S.  donna le signal et P. coupa la corde. La pierre tomba

sur M.  et lui cassa les jambes, l'empêchant ainsi de se

relever. Croyant qu'il s'agissait d'un accident, ce dernier demanda à son

compagnon de l'aider à se dégager. Ce dernier refusa, lui faisant alors

comprendre qu'il était résolu à le tuer. Il demanda à son fils d'aller

chercher d'autres cailloux, mais l'adolescent s'enfuit. S.

permit alors à M.  de fumer une dernière cigarette puis,

choisissant une grosse pierre, il monta sur la corniche et la lâcha sur la

nuque de sa victime qui s'effondra en arrière. Redescendu, il tâta son

pouls qui battait encore faiblement. Il entreprit donc de l'achever en

faisant basculer, à plusieurs reprises, une dalle sur la tête du blessé.

 

        Lorsqu'il fut certain que tout était fini, il effaça toutes tra-

ces de son intervention, posa d'autres cailloux sur le corps de M.  pour mieux faire croire à un accident. Cela fait, il rejoignit son fils près de la voiture.

 

        Au sujet de la personnalité de S. , le jugement se

réfère au rapport de l'expert V.  qui relève chez l'expertisé une dé-

sinhibition due à un dommage organique cérébral consécutif à un accident

survenu en 1982, désinhibition qui a sans doute joué un rôle important

dans la commission des délits reprochés à S. . Selon l'expert,

on ne peut être qu'impressionné par la froideur avec laquelle a agi l'ex-

pertisé qui est extraordinairement dangereux pour son entourage familial

et social et qui, s'il perçoit qu'il peut être, pour une raison ou pour

une autre, dans son intérêt de supprimer quelqu'un, n'hésitera pas long-

temps avant de passer à l'acte.

 

        Le jugement attaqué ne retient pas l'article 112 CP parce qu'il

ne serait pas certain que le dessein d'enrichissement soit le seul mobile

qui ait conduit S.  à tuer M. . Selon les pre-

miers juges, on ne peut exclure que l'intention première de S.

ait été de se venger d'une personne qui l'avait humilié et qu'il ressen-

tait comme une menace. Or, à l'audience préliminaire, S.  a

admis deux mobiles : venger l'honneur de T.  et toucher les fortes

indemnités d'assurance. Les actes sordides dont T.  a été victime n'ont

pas M.  pour auteur, mais bien S. . Les décla-

rations de l'adolescente sont claires à ce sujet et rien ne permet d'en

douter. Il n'a pas été question de menaces à cette audience. Cette

explication de S. , qui n'en est qu'une parmi d'autres, est

invraisemblable. M.  allait quitter la Suisse pour une

durée indéterminée et n'avait, lui, aucun intérêt à supprimer S. . Il faut relever à ce sujet l'erreur contenue dans l'arrêt de

renvoi en ce qui concerne la police-vie conclue auprès de X. .

Cette police arrivait à échéance le 1er juillet 2021 et, si M.  était vivant à cette date, c'était lui et non pas S.

qui devait toucher la somme de 400'000 francs. Pour M. , supprimer

S.  revenait à perdre tout espoir d'obtenir ce montant à sa retraite.

Pour S. , laisser partir M. , c'était prendre le risque que ce

dernier ne revienne pas en Suisse et qu'il atteigne l'âge de 65 ans à

l'étranger, à un endroit peut-être inconnu.

 

        La seule possibilité, d'ailleurs très peu vraisemblable, qu'un

autre mobile que la soif d'argent ait décidé S.  à tuer M.  ne

permettait pas à la Cour d'assises, vu l'ensemble des circonstances,

d'écarter la thèse de l'assassinat.

 

        S.  a agi, comme le relève l'expert et comme il l'a

admis lui-même, parce qu'il était dans son intérêt de supprimer M. . Il n'a pas hésité longtemps avant de passer à l'acte, car il y avait urgence dans la mesure où M.  annonçait son départ pour une durée indéterminée.

 

        Le ministère public reproche à juste titre au jugement attaqué

de ne pas avoir accordé l'importance nécessaire au mode d'agir choisi par

S. .

 

        Il appartenait à la Cour d'assises de procéder à une apprécia-

tion d'ensemble tenant compte des mobiles, du but et de la façon d'agir de

S. .

 

        La Cour d'assises a omis d'examiner la façon d'agir de l'auteur

dans le cadre de son examen des éléments constitutifs de l'assassinat. En

retenant que la préméditation et le sang-froid dans l'exécution étaient

des circonstances qui devaient être prises en considération dans la mesure

de la peine, la Cour d'assises posait le problème sous l'angle de

l'article 63 CP, mais omettait de tenir compte du fait que les mêmes cir-

constances entrent en considération dans l'examen des éléments

constitutifs de l'assassinat.

 

        c) Les faits retenus devaient amener la Cour d'assises à con-

damner S.  pour assassinat au sens de l'article 112 CP. Sa

façon d'agir a été tout particulièrement odieuse. Rares sont les cas dont

a eu à juger le Tribunal fédéral qui présentent un caractère aussi odieux

dans leur exécution. S.  a monté une embuscade qui a nécessité

des heures de travail. Il a fait de son fils, un adolescent de 16 ans, son

complice alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il allait lui causer ainsi un

très grave traumatisme. Il a profité de la confiance qu'avait en lui M.  pour l'attirer dans son guet-apens. Une fois M.  immobilisé, les jambes cassées, S.  n'a pas hésité à lui révéler son intention de le tuer. Un certain temps s'est écoulé puis S.  est monté sur la corniche du tunnel pour lâcher une grosse

pierre sur la nuque de M.  qui, immobilisé, n'avait aucun moyen de défense.

 

        L'ensemble de ces circonstances révèle une cruauté toute parti-

culière. L'appréciation d'ensemble des critères de l'article 112 CP amène

à retenir que la Cour d'assises a commis une erreur de droit en ne con-

damnant pas S.  pour assassinat.

 

                        Pourvoi de S.

 

3.      a) L'article 128 CP punit de l'emprisonnement ou de l'amende

celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une

personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnable-

ment l'exiger de lui, étant donné les circonstances.

 

        Selon le Tribunal fédéral, cette infraction est intentionnelle.

Elle suppose une conscience du danger de mort imminent et, plus largement,

des conditions qui fondent l'obligation de porter secours, savoir notam-

ment de sa propre capacité de le faire (ATF 121 IV 18, cons.2a).

 

        Selon les circonstances, la mesure à prendre peut consister en

un appel à un service de sauvetage (Stratenwerth, op.cit., § 4, no 69, p.

92; Rehberg, op.cit., § 4, no 2.21).

 

        b) En l'espèce, la Cour d'assises a retenu, sans tomber dans

l'arbitraire, que M.  était en danger de mort imminent et

que S.  le savait mais n'a rien fait pour le sauver.

 

        A supposer que M.  se soit trouvé à un endroit où S.  ne pouvait rien entreprendre lui-même pour le sortir de l'eau, le secours commandé par les circonstances consistait à faire immédiatement appel à la police. De nombreux bâtiments habités se trouvent à proximité du Pont Noir. S.  pouvait et devait aller immédiatement téléphoner ou faire téléphoner pour obtenir du secours.

 

        Au plan subjectif, la Cour d'assises n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que S.  savait M.  en danger de mort, écartant par là la thèse hautement invraisemblable du recourant selon laquelle il aurait pensé que M.  était mort.

 

        Le recours est mal fondé dans la mesure où il s'en prend à l'ap-

plication de l'article 128 du code pénal.

 

4.      a) Selon le recourant, la Cour d'assises a violé les articles

11, 63 et 68 CP en fixant la peine et a en outre sans justification

adéquate révoqué le sursis dont était assortie une peine prononcée

quelques années auparavant.

 

        Sur ce dernier point, le pourvoi n'est pas motivé et est irre-

cevable.

 

        b) En ce qui concerne la fixation de la peine, dans la mesure où

le jugement est annulé, la Cour n'a pas à examiner les griefs de S. . Il appartiendra à la Cour d'assises, dans son nouveau jugement, de

retenir l'assassinat et de fixer la peine en tenant compte, sur la base de

l'expertise, de la responsabilité de S.  (art.11 CP). L'article

63 CP exige que la peine soit adaptée à la culpabilité de l'auteur. Pour

appliquer cette disposition, la Cour d'assises devra s'inspirer de la

jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment du cas jugé le 22 novembre

1990 qui concerne un assassinat commis en l'état de responsabilité

restreinte, en concours avec d'autres infractions :

 

             " Lorsque l'auteur a commis plusieurs actes punissables,

            il sera puni, conformément à l'article 68 ch.1 al.1er CP,

            à une peine d'ensemble. Si l'infraction la plus grave est

            un assassinat commis en état d'irresponsabilité partielle,

            la peine applicable à cette infraction ne peut dépasser

            vingt ans de réclusion. En effet, l'art.11 CP impose au

            juge d'atténuer la peine et donc, en cas d'assassinat,

            d'infliger la peine immédiatement inférieur à la réclusion

            à vie (ATF 116 IV 13 i.f. = JdT 1991 IV 136; Stratenwerth,

            AT I Berne 1982, § 11 n.35 et citations; Trechsel, art.11

            n.6). La question qu'il faut se poser est donc de savoir

            si l'art. 68 permet de revenir à la réclusion à vie.

            En faveur de cette solution, on peut invoquer tout d'abord

            l'art. 63 CP selon lequel la peine doit être adaptée à la

            culpabilité de l'auteur. La circonstance aggravante du

            concours d'actes punissables ou de peines alourdit la

            culpabilité et impose donc une aggravation de la peine.

            L'auteur reconnu partiellement irresponsable reste un

            coupable - quand bien même sa faute apparaît moins lourde

            que celle d'un auteur entièrement responsable. Or cette

            culpabilité - diminuée - s'accroît à nouveau avec chaque

            nouvelle infraction concurrente. Chacune doit donc

            entraîner une nouvelle aggravation de la peine. C'est

            seulement lorsque le maximum légal du genre de peine est

            atteint, au sens de l'art.68 CP, que la peine ne peut plus

            être augmentée. En d'autres termes, confronté à une raison

            d'aggraver la peine (le concours) et d'un motif

            d'atténuation (la responsabilité restreinte), le juge doit

            tenir compte des deux" (ATF 116 IV 300, traduit

            partiellement au JT 1992 IV 66).

 

 

 

 

                       Renvoi, frais et honoraires

 

5.      La cause doit être renvoyée à la Cour d'assises pour nouveau

jugement au sens des considérants. Il lui appartiendra de retenir l'assas-

sinat et de fixer la peine en application des articles 11, 63 et 68 CP.

 

6.      Compte tenu du sort de la cause, il sera statué sans frais.

 

 

 

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

 

1. Rejette le pourvoi de S.  en tant qu'il est recevable.

 

2. Annule le jugement entrepris.

 

3. Renvoie la cause à la Cour d'assises pour nouveau jugement au sens des

   considérants.

4. Statue sans frais.

 

 

 

Neuchâtel, le 31 décembre 1996