A.      Par jugement du 9 mai 1996, le Tribunal de police du district de

Neuchâtel a condamné par défaut G.  à une peine de douze

jours d'emprisonnement sans sursis, ainsi qu'aux frais de justice arrêtés

à 360 francs, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main

de justice (art.169 CP). Le premier juge a en effet retenu que, suite à

deux plaintes pénales des 28 décembre 1995 et 26 mars 1996 de la Caisse-

maladie X.  à Lausanne, il avait été établi que G. , qui

exerce à titre indépendant l'activité de "rebouteuse" et de gérante

d'immeuble, avait distrait des mensualités faisant l'objet de saisies de

ressources pour un montant total de 1'300 francs couvrant la période de

juin à septembre 1995, ainsi que le mois de février 1996. La prévenue

elle-même admettait n'avoir pas versé en totalité les montants saisis

(jugement, p.3). Comme elle n'avait pas comparu à l'audience et n'avait

pas non plus déposé les pièces permettant d'établir précisément sa

situation financière, elle était réputée avoir eu à disposition les moyens

nécessaires afin de verser les montants saisis à mesure où le

procès-verbal de saisie de ressources qui calculait son minimum vital men-

tionnait l'existence d'une somme saisissable de 300 francs par mois (juge-

ment, p.3). Sur le plan subjectif, le premier juge a dès lors considéré

que la prévenue avait arbitrairement disposé de la créance saisie.

 

B.      G.  n'ayant pas demandé le relief et n'ayant pas

déposé de pourvoi en cassation, le jugement du Tribunal de police est

devenu définitif et exécutoire. Par décision du 28 juin 1996 de l'autorité

d'exécution de la peine, l'intéressée a été convoquée afin de purger sa

peine sous le régime de la semi-détention.

 

C.      Le 8 juillet 1996, G.  se pourvoit en révision

contre le jugement du 9 mai 1996 en concluant principalement à

l'annulation du jugement attaqué et au prononcé de son acquittement, et

subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveau

jugement, sous suite de dépens. A titre préjudiciel, elle réclame la

suspension de l'exécution du jugement en cause.

 

        La recourante fait valoir que le premier juge a retenu à tort

qu'elle avait eu en moyenne les ressources nécessaires durant la période

litigieuse pour s'acquitter des montants saisis. Elle allègue en effet que

pour l'année 1995, son revenu mensuel moyen s'est élevé à 1'980 francs et

à 1'270 francs pour les cinq premiers mois de l'année 1996; alors que ses

charges mensuelles se montaient à 783 francs de loyer en 1995 et 1996, à

179 francs de cotisation d'assurance-maladie en 1995 et à 40 francs en

1996, à 146.80 francs d'impôts cantonaux et communaux en 1995 et à 203

francs en 1996. Elle soutient donc que, durant la période litigieuse

allant du 9 mai 1995 (avis de saisie) au 9 mai 1996 (jugement), elle se

trouvait au-dessous du minimum vital et que ces éléments doivent être

considérés comme des faits nouveaux importants à mesure où, s'ils avaient

été connus du premier juge, celui-ci l'aurait à l'évidence acquittée

(pourvoi, p.2-3). Enfin, elle précise qu'en juin 1996, elle a versé la

totalité des montants qui restaient dus à la plaignante (pourvoi, p.3).

 

        Le 8 juillet 1996, également, la recourante sollicite l'octroi

de l'assistance judiciaire totale.

 

D.      Par décision présidentielle du 17 juillet 1996, la Cour de cas-

sation pénale a accordé l'effet suspensif au pourvoi de G. .

 

        Suite au complément d'informations requis par le juge instruc-

teur relatif au paiement effectif des charges alléguées, la recourante

indique, preuves à l'appui, le 2 septembre 1996 que les loyers et des

cotisations d'assurance-maladie ont été régulièrement acquittés. Pour ce

qui est des impôts, la recourante dépose un acte de défaut de biens at-

testant du non-paiement des impôts pour l'année 1995.

 

F.      Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne

formule pas d'observations sur le pourvoi de G. .

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Sont susceptibles de faire l'objet d'une demande en révision,

les jugements et arrêts rendus en première ou seconde instance ayant

acquis force de chose jugée et contre lesquels une autre voie de recours

ou un autre moyen de droit n'est pas possible (Piquerez, Précis de procé-

dure pénale suisse, Lausanne, 1994, no 2453 et ss.). La demande en

révision ne peut être refusée sous prétexte que le demandeur a négligé

d'utiliser en temps utile une autre voie de recours qui lui était alors

ouverte (Clerc, Révision en faveur du condamné (art.397 CPS), FJS 955,

1962).

 

        Le jugement par défaut du Tribunal de police du 9 mai 1996 est

définitif, le délai de 10 jours d'une demande en relief ainsi que celui

d'un pourvoi en cassation pénale étant échu sans avoir été utilisés. Dans

la mesure où la révision d'un jugement en faveur d'un condamné peut être

demandée en tout temps (art. 262 al.1 CPPN), le pourvoi est recevable.

 

2.      a) L'article 397 CPS impose au canton de prévoir un recours en

révision contre les jugements lorsque des faits ou des moyens de preuve

nouveaux et sérieux sont invoqués. Le législateur fédéral a ainsi intro-

duit une règle minimale de procédure que les cantons peuvent dépasser mais

non pas restreindre (Piquerez, op.cit., no 2449). L'article 262 CPPN ouvre

la voie de la révision "lorsqu'il existe des faits et des moyens de preuve

nouveaux et importants pour la défense", la notion d'importants correspon-

dant à celle exprimée par le mot sérieux du CPS (Clerc, Des conditions de

fond du pourvoi en révision visées par l'article 397 CPS in Recueil de

travaux offert à la société suisse des juristes à l'occasion de sa 80ème

assemblée générale, Neuchâtel, 1946, p.78). Des faits ou moyens de preuve

sont nouveaux au sens de ces dispositions, soit lorsque le juge n'en a pas

eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire qu'ils ne lui

ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, soit parce qu'ils

avaient été négligés par le Tribunal (ATF 122 IV 66 cons.2a et les réf.

citées, RJN 1989 p.133). Il est sans importance que le recourant ait connu

au cours du premier procès le fait qu'il invoque à l'appui de sa demande

en révision; il suffit que le juge l'ait ignoré (ATF 116 IV 353, cons.3a;

69 IV 138). Les faits sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les

constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et qu'un

état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus

favorable au condamné (ATF 122 IV 66 cons.2a et les réf.citées). S'il

suffit qu'une modification du jugement précédent apparaisse vraisemblable

pour justifier l'admission de la demande de révision, on ne saurait

compromettre l'établissement de cette vraisemblance en exigeant que le

fait nouveau soit prouvé de manière à éliminer le moindre doute; la

révision ne saurait être compromise par de trop strictes exigences quant à

la preuve des faits nouveaux (ATF 116 IV 253, cons.4e).

 

        b) En l'espèce, la recourante invoque comme fait nouveau qu'elle

se trouvait durant la période litigieuse en dessous du minimum vital et

qu'elle n'avait donc pas eu les ressources nécessaires pour s'acquitter

des montants saisis. A l'appui de ce fait nouveau, elle dépose un certain

nombre de pièces visant à établir ses revenus et charges durant l'année

1995 et début 1996. Elle mentionne également qu'un emprunt auprès d'une

connaissance lui a permis de s'acquitter en juin 1996 de la totalité des

montants qui restaient dus à sa caisse-maladie. La recourante ne se

prévaut pas, toutefois à juste titre, de ce dernier élément comme d'un

fait nouveau au sens de la loi à mesure où un fait survenu après le

jugement et qui n'existait pas au temps du jugement ne peut pas être

invoqué comme cause de révision (Piquerez, op.cit., no 2483).

 

        Il ressort des déclarations de la recourante faites à la police

(interrogatoires des 25 janvier et 18 avril 1996) qu'elle alléguait déjà

ne pas avoir eu à disposition les moyens financiers nécessaires afin de

s'acquitter de ses saisies de salaire. Le fait n'était donc pas nouveau.

Toutefois, G.  n'a pas prouvé ce fait, ne s'étant pas

présentée à l'audience du Tribunal de police et n'ayant pas déposé les

pièces requises.

 

        Dès lors, force est de constater que les pièces déposées par la

recourante à l'appui de son pourvoi en révision constituent non pas comme

elle l'allègue des faits nouveaux mais des moyens de preuve nouveaux à

mesure où elles attestent d'une situation financière existante au moment

du jugement mais demeurée inconnue du premier juge. Il est certes regret-

table que ces moyens de preuve ne soient produits qu'en procédure de révi-

sion alors que la recourante n'allègue aucun cas de force majeure qui

l'aurait empêchée d'agir en temps utile. Toutefois, la passivité de la

recourante ne constitue pas un motif de rejet de la demande en révision,

celle-ci étant ouverte même si l'intéressée connaissait le fait ou les

moyens de preuve au moment du jugement.

 

        c) Pour accueillir favorablement la révision, il ne suffit

toutefois pas que le moyen de preuve invoqué soit nouveau; encore faut-il

qu'il soit important dans le sens où il aurait vraisemblablement amené à

un jugement sensiblement plus favorable au condamné s'il avait été connu

du premier juge. Comme le jugement attaqué retient que la recourante a

arbitrairement disposé d'une créance saisie, il y a lieu de déterminer, si

les nouveaux moyens de preuve établissent qu'elle n'avait pas les

ressources financières nécessaires à s'acquitter de la somme mensuelle

saisie. Or, les pièces déposées par la recourante ne prouvent rien à ce

sujet. La récapitulation de sa comptabilité simple, sans aucune pièce

justificative, examinée avec la photocopie de sa déclaration d'impôt pour

1996 permet tout au plus d'admettre que la recourante a gagné en 1995 à

peu près le montant pronostiqué par l'Office des poursuites pour fixer la

saisie de ressources. Le revenu imposable de 23'200 francs correspond en

effet à un revenu net de 25'000 francs. Or l'Office avait pris en compte

un gain mensuel moyen de 2'000 francs pour 1995. Quant à la situation de

la recourante en 1996, les pièces déposées ne permettent pas de déduire

ses ressources réelles cette année-là. Elle allègue certes avoir fait de

plus mauvaises affaires en 1996 qu'en 1995 mais ne le prouve pas

sérieusement.

3.      Il résulte de ce qui précède que les moyens de preuve produits

par la recourante ne sont pas susceptibles de modifier les constatations

de fait du premier juge, ni de nature à rendre possible un jugement plus

clément ou un acquittement.

 

        Le pourvoi en révision est dès lors mal fondé. La recourante qui

succombe sera condamnée aux frais.

 

4.      Le 8 juillet 1996, la recourante a déposé une requête

d'assistance judiciaire totale en se référant aux pièces justificatives

déposées à l'appui de son pourvoi en révision. Comme on l'a vu, ces pièces

n'ont pas une valeur probante particulière. On retiendra toutefois que la

recourante, même si elle a gagné de quoi satisfaire à ses obligations

vis-à-vis de l'Office des poursuites, n'est pas en mesure de faire face

encore aux frais d'un avocat.

 

        Il y a lieu dès lors d'accorder l'assistance judiciaire pour la

procédure de recours.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi en révision.

 

2. Accorde l'assistance judiciaire à la recourante et fixe à 400 francs,

   TVA comprise, l'indemnité d'avocat d'office due par l'Etat à Me X. , avocat à Neuchâtel.

 

3. Met les frais de cassation arrêtés à 110 francs à la charge de la

   recourante.

 

 

Neuchâtel, le 20 juin 1997