A.                                         Par jugement du 11 juin 1996, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné U. M., en application des articles 123, 126 ch.1 et 177 CP à une peine de trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et a acquitté S. M., prévenue sur plainte de son mari U. M., d'infractions aux articles 173 et 174 CP.

                        Le premier juge a retenu les faits suivants en ce qui concerne U. M. :

                        "Pour contester les faits, le prévenu soutient qu'il ne se trouvait pas sur les lieux au moment des faits. Il explique qu'il était absent, car il se trouvait à ce moment-là chez son frère avec sa fille. Cette version n'est pas crédible. En effet, le prévenu a admis avoir donné une tape sur l'épaule gauche à son épouse ce jour-là et d'autre part a insisté auprès du gendarme pour que sa fille soit entendue et qu'elle atteste qu'il n'avait pas frappé sa femme. En outre, le frère du prévenu a expliqué que sa nièce était venue avec son père pour résoudre un problème de couture, alors que le prévenu a expliqué à la police qu'il avait demandé à sa fille si elle voulait l'accompagner pour acheter des cigarettes. Au vu de toutes ces contradictions, le tribunal peut se convaincre que les blessures décrites par le médecin dans son certificat du 15 avril 1995 ont bien été causées par le prévenu. Ce ne sont pas les hésitations du témoin T. sur le fait de savoir si la plaignante lui a fait observer ses blessures sur l'épaule gauche ou l'épaule droite, ni les déclarations de la fille du prévenu à la police qui sont susceptibles d'instiller un doute suffisant. D'une part la fille du prévenu n'a pu assister qu'à une partie de l'altercation et d'autre part son attachement pour son père a fort bien pu influencer sa vision des choses. Quant au témoin T., il n'a évidemment pas pu constater des blessures sur le bras gauche de la plaignante, blessures qui avaient été constatées quelques heures plus tôt par le médecin sur le bras droit. Cela ne change rien à la réalité des blessures et des coups qui en ont été à l'origine. Il faut ainsi retenir que le prévenu non seulement a rencontré la plaignante le soir des faits mais encore est bel et bien à l'origine des blessures constatées par le médecin". La mesure de la peine est ensuite motivée comme suit : " En tenant compte du fait que les parties traversent une crise conjugale aiguë, que le prévenu ne figure pas au casier judiciaire, que les blessures infligées se sont limitées à quelques bleus, le tribunal estime qu'une peine de 3 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans est propre à sanctionner la faute commise et à détourner le prévenu de récidiver".

                        En ce qui concerne S. M., le premier juge l'a acquitté en retenant qu'elle avait dit la vérité.

B.                                        U. M. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves qui, selon lui, auraient dû amener le Tribunal de police à retenir sa version des faits. Il allègue qu'il n'y a pas de contradictions dans cette version alors qu'il en existe dans celle de sa femme ce dont le premier juge n'a pas tenu compte. Il invoque en outre une absence de motivation, le jugement attaqué ne mentionnant pas les faits qui l'ont amené à retenir une infraction à l'article 177 CP et ne précisant pas s'il a retenu les voies de fait ou les lésions corporelles simples.

C.                                        Le président suppléant du Tribunal de police et le substitut du procureur général ne formulent pas d'observations et ne prennent pas de conclusions.

                        S. M. conclut au rejet sous suite de frais et dépens. Elle observe que le recourant a admis à l'audience de jugement l'avoir frappée le vendredi 14 avril 1995. Selon elle c'est à juste titre que le premier juge retient une contradiction dans le fait que U. M. a d'abord prétendu devant la police être sorti pour aller chercher des cigarettes puis, par la suite, a dit être allé chez son frère. Elle observe à ce sujet que H. M., frère du recourant, a une mémoire remarquable puisqu'un an après les faits, il situe à 10 minutes près le passage de son frère chez lui. Elle rappelle que, selon le gendarme D., S., la fille des parties, était récalcitrante lorsqu'elle a été entendue et ne voulait visiblement pas répondre et remarque que le recourant était présent lors de l'audition de l'enfant. En ce qui concerne la question de savoir quelle épaule a été touchée, S. M. expose que seul son mari prétend ne l'avoir tapée qu'à l'épaule gauche, qu'en fait, U. M. l'a violentée et poussée, que ce type de violence pouvait causer des douleurs, non seulement à droite, mais aussi à gauche, que peu importe à ce sujet que le certificat médical ne porte que sur l'épaule droite, qui s'est avérée la plus violemment touchée puisqu'elle portait, le 14 avril, la trace d'un hématome tout frais, l'épanchement de sang étant encore en cours.

                        En ce qui concerne la motivation du jugement, S. M. suggère que la Cour de cassation constate que le premier juge a condamné le recourant pour lésions corporelles simples, les voies de fait n'ayant pas été retenues ce que pouvait constater la recourante puisque l'article 126 CP ne prévoit pas l'emprisonnement. Elle précise enfin que l'article 177 CP était sans influence sur le dispositif puisque la peine est fixée au minimum de l'emprisonnement prévu par l'article 123 alinéa 1 CP, soit 3 jours.

C O N S I D E R A N T

e n  d r o i t

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) Le recourant estime qu'il y a eu arbitraire dans l'appréciation des faits. Selon lui, les preuves administrées devaient amener le Tribunal de police à prononcer son acquittement.

                        b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art. 251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque ses constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts cités).

                        c) La loi n'exige pas que la preuve formelle des faits constitutifs de l'infraction soit rapportée. Par conséquent, des indices peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction. Encore faut-il que de ces indices on puisse logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir s'est réellement produit.

                        En l'espèce, le premier juge était en présence de deux versions des faits. Il a motivé de façon détaillée pourquoi il en retenait une plutôt que l'autre. Il a également expliqué pour quels motifs il ne retenait pas le témoignage du frère du recourant et les déclarations faites par la fille des parties, S., née le 27 juin 1983, entendue par le gendarme en présence de son père.

                        Ainsi, le premier juge s'est fondé sur des indices suffisants pour fonder son intime conviction. Il n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, méconnu des preuves pertinentes ou écarté des faits importants. Sa décision est motivée comme l'exige la jurisprudence.

                        Dans la mesure ou il invoque l'arbitraire dans la constatation des faits, le recours est mal fondé.

3.                                          Le recours est également mal fondé dans la mesure où il s'en prend à l'acquittement de S. M.. 4. Le jugement attaqué vise en droit les articles 123, 126 ch.1 et 177 du Code Pénal mais ne se prononce pas sur la qualification juridique des douleurs, enflures et hématomes constatés par le Dr. G.. Il ne précise pas s'il a retenu des lésions corporelles simples ou des voies de fait. Le jugement est en outre muet sur les injures retenues.

                        Un jugement doit être motivé. Il est incomplet s'il passe sous silence certains chefs d'accusation.

                        En l'espèce, il n'est pas sans importance de savoir si ce que le médecin a constaté relève des lésions corporelles ou des voies de fait de telle sorte que le jugement attaqué doit être cassé et renvoyé au premier juge afin d'être complété.

4.                                          Vu le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat, sans dépens.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Admet partiellement le pourvoi de U. M..

2.      Casse le jugement attaqué et renvoie la cause au premier juge pour nouveau jugement au sens des considérants.

3.      Laisse les frais à la charge de l'Etat et dit qu'il n'y a pas lieu à octroi de dépens.