A.      H. et G. sont entrées en collision

avec leur véhicule le 24 octobre 1995, peu avant l'intersection que forme

la rue Agassiz avec la rue du Tertre, à La Chaux-de-Fonds. L'accident

s'est produit sur la rue Agassiz, alors que la première commençait à dé-

passer la seconde, au moment où celle-ci bifurquait sur sa gauche, dans le

but d'emprunter la rue du Tertre. Au moment du choc, le véhicule de G. était déjà légèrement de biais, l'avant en direction de la

rue du Tertre. H. a de ce fait heurté la portière avant gau-

che du véhicule de G. avec l'avant droit du sien. Le point

de choc a été situé à 4,10 mètres du bord nord de la chaussée qui est à

sens unique à cet endroit et mesure 5,8 mètres.

 

B.      A la suite de cet accident, H. et

G. se sont toutes les deux vu notifier une ordonnance pénale les con-

damnant à une amende de 200 francs chacune, la première en application des

articles 35/3-5-6 et 90/1 LCR, la seconde sur la base des articles 34/3,

90/1 LCR et 13/1 OCR. L'une et l'autre ont formé en temps utile opposition

contre ces ordonnances pénales, de sorte qu'elles ont été renvoyées devant

le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds.

 

C.      Par jugement du 19 juin 1996, G. a été condamnée

par ce tribunal, après extension de la prévention, à une amende de 200

francs, ainsi qu'à une part des frais de justice fixée à 220 francs, pour

violation des articles 34/3, 36/1, 90/1 LCR et 13/1 OCR. A l'appui de cet-

te condamnation, le premier juge a considéré que G. avait

commis une double faute de circulation. La première en ne se mettant pas

en ordre de présélection à gauche, avant de tourner dans cette direction;

la seconde, en ne vérifiant pas avec suffisamment d'attention avant de

commencer sa manoeuvre si un véhicule ne venait pas de derrière, précau-

tion qui se justifiait d'autant plus dans le cas d'espèce qu'en s'arrêtant

tout à droite de la chaussée, elle avait laissé un espace suffisant pour

pouvoir être dépassée.

 

        Pour ce qui est de H., elle a été acquittée et sa

part de frais laissée en conséquence à la charge de l'Etat. Le premier

juge a considéré dans son cas qu'aucune faute ne pouvait lui être repro-

chée, à tout le moins au bénéfice du doute, puisqu'il n'a pas pu être

établi que G. avait enclenché son clignoteur gauche pour

signaler son intention d'obliquer.

 

D.      G. recourt contre ce jugement, en critiquant non

seulement sa condamnation, mais également, en sa qualité de partie plai-

gnante, l'acquittement de H. (art.243 al.2 CPP). La recou-

rante soutient que le jugement entrepris repose sur une erreur de fait et

qu'il procède au surplus d'une fausse application de la loi. Selon elle,

le premier juge s'est en effet écarté sans motif du dossier, en retenant

que son véhicule était arrêté tout à droite de la chaussée. Elle considère

en outre avoir de toute manière pris toutes les précautions nécessaires

avant de commencer à obliquer à gauche. La recourante prétend encore qu'à

l'inverse de ce qui a été jugé, c'est H. qui s'est rendue

coupable d'infractions à la LCR, en cherchant à dépasser un véhicule qui

était prioritaire. Elle conclut par conséquent à la cassation du jugement

entrepris, à titre principal à son acquittement et à la condamnation de

H. à la peine requise par le ministère public, subsidiaire-

ment au renvoi de la cause devant le tribunal de première instance, et à

l'allocation en tout état de cause d'une indemnité de dépens.

 

E.      Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds et le substitut du procureur général ont renoncé à formuler des

observations. H. présente quant à elle quelques observations

avant de conclure au rejet pure et simple du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées

(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé

qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une

pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 4 et juris-

prudence citée). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction in-

férieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente

avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pou-

voir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves perti-

nentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127),

lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de

faits, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le

sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est

tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et la jurisprudence ci-

tée). En disposant que le Tribunal apprécie librement les preuves (art.

224 CPP), le législateur a consacré le principe de l'intime conviction du

juge.

 

        b) En l'espèce, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en retenant qu'avant de bifurquer à gauche,

G. s'était arrêtée tout à droite, soit près du bord nord de la chaus-

sée, laissant de ce fait un espace largement suffisant pour qu'un véhicule

puisse la dépasser. Cette appréciation n'est en tous les cas pas contre-

dite par les photographies qui ont été prises après l'accident, alors que

le véhicule de la recourante n'avait pas encore été déplacée, ni d'ail-

leurs par les mesures prises sur place et figurant dans le rapport de

police du 3 novembre 1995. Les photographies en question démontrent en

effet que contrairement à ce que la recourante prétend, son véhicule

n'était plus au moment du choc parallèle, ou presque, au bord de la chaus-

sée. Cela signifie donc qu'avant que la collision ne se produise, la re-

courante a dû parcourir avec son véhicule un certain trajet, au cours du-

quel elle s'est nécessairement quelque peu éloignée du bord droit de la

chaussée. Il est donc impossible de déterminer avec exactitude où se si-

tuait le véhicule de la recourante au début de sa manoeuvre. La thèse du

premier juge paraît toutefois s'imposer, non seulement par rapport au dé-

roulement le plus vraisemblable que l'on peut donner de l'accident au vu

des photographies existantes, mais également au regard des premières réac-

tions des conductrices impliquées. H. aurait ainsi demandé

après l'accident si comme d'autres en avant, le véhicule de la recourante

était parqué, ce qui n'a apparemment pas étonné outre mesure cette der-

nière, même si elle aurait de son aveu répondu par la négative à cette

question. Même si en soi, cela ne prouve rien, il s'agit toutefois d'un

indice en faveur du fait que le véhicule de la recourante non seulement

n'était pas en position de présélection, mais se trouvait près du bord

droit de la chaussée. Le premier Juge n'a en conséquence pas outrepassé

son pouvoir d'appréciation en matière de preuves, qui n'est limité que par

l'arbitraire (RJN 1982 p.70 et jurisprudence citée).

 

3.      Les articles 36 al.1 LCR et 13 al.1 OCR exigent du conducteur

qui veut obliquer qu'il se mette à temps en ordre de présélection. C'est

surtout avant d'obliquer à gauche toutefois que la présélection s'impose

(Bussy/Rusconi, p.219, n.1.2 ad art.36 LCR). En présélectionnant, le con-

ducteur ne doit bien évidemment pas utiliser la partie de la chaussée ré-

servée à la circulation en sens inverse (art.13 al.2 OCR). Il peut par

contre emprunter l'extrême gauche de la chaussée, si cette manoeuvre ne

gêne pas le trafic en sens inverse (ATF 93 IV 99, JT 1968 I 436 no 48), ce

qui est par exemple le cas sur une chaussée à sens unique, comme celle sur

laquelle circulait la recourante. La distance sur laquelle la présélection

doit être marquée ne peut être fixée une fois pour toutes, car elle dépend

des conditions concrètes (ATF 95 IV 29, JT 1969 I 439 no 55). A l'inté-

rieur des localités, cette manoeuvre doit s'effectuer normalement sur une

distance comprise entre 40 et 100 mètres, sauf naturellement s'il y a un

tronçon de présélection (ATF 94 IV 120, JT 1969 I 415 no 33). Après s'être

mis en ordre de présélection et avant d'obliquer à gauche, le conducteur

doit encore avoir égard aux véhicules qui le suivent (art.34 al.3 LCR), ce

qui signifie qu'il ne doit pas les mettre en danger (ATF 91 IV 10, JT 1965

I 403 no 19). Pour cela, il doit regarder en arrière, de manière à s'assu-

rer que les véhicules qui suivraient ont été avertis suffisamment tôt pour

s'adapter à sa manoeuvre (ATF 91 IV 205, JT 1966 I 404 no 21; ATF 97 IV

218, JT 1972 416 no 31). Avant d'obliquer, le conducteur doit ainsi encore

vérifier au dernier moment qu'il ne coupera pas la route aux véhicules

venant de l'arrière (ATF 97 IV 218, JT 1972 416 no 31), en jetant un coup

d'oeil dans son rétroviseur (ATF 100 IV 186, JT 1975 I 428 no 58).

 

        Dans le cas d'espèce, et sans que cela ne prête le flanc à la

critique, on peut retenir qu'avant d'obliquer à gauche, G.

se trouvait plutôt du côté du bord droit de la chaussée, mais en aucun cas

en position de présélection. Il paraît évident d'autre part que cette der-

nière n'a pas pris les précautions élémentaires exigées par la jurispru-

dence résumée ci-dessus, au moment de tourner à gauche. Elle l'a d'ail-

leurs implicitement admis, en déclarant ne plus se souvenir si elle avait

encore regardé dans son rétroviseur, juste avant de s'engager. Si G. avait respecté cette obligation, celle-ci n'aurait d'ail-

leurs pas manqué d'apercevoir que H. allait la dépasser, ce

qui lui aurait permis de renoncer suffisamment tôt à sa manoeuvre. Le pre-

mier juge n'a en conséquence pas appliqué faussement la loi en condamnant

la recourante pour violation des articles 34 al.3, 36 al.1 et 13 al.1 OCR.

 

4.      Pour ce qui est de H., rien ne lui permettait de

déceler au début de sa manoeuvre l'intention de la recourante d'obliquer à

gauche. Dans la mesure où il n'a pas été établi que cette dernière avait

enclenché son clignoteur gauche, H. doit en effet bén¿icier,

dans le doute, de la thèse qui lui est la plus favorable, comme le premier

juge l'a fort justement relevé. Contrairement à ce que prétend la recou-

rante, H. était en outre prioritaire par rapport à elle.

Admettre le contraire, soit que celui qui oblique serait prioritaire par

rapport à l'usager qui suit serait en effet en contradiction avec le prin-

cipe de la priorité du trafic longitudinal (Bussy/Rusconi, p.222 n.2.3.3

ad art.36 LCR et jurisprudence citée). Compte tenu enfin de la largeur de

la chaussée à l'endroit de l'accident, il est évident que H.

pouvait dépasser la recourante avec une distance latérale suffisante, res-

pectant la marge de sécurité apparaissant raisonnable au regard de l'en-

semble des circonstances (Bussy/Rusconi, p.213 n.2.22 ad art.35 LCR et

jurisprudence citée). Le premier juge n'a donc pas davantage faussement

appliqué la loi en acquittant H., à tout le moins au bénéfice

du doute.

 

5.      Pour ces différentes raisons, le pourvoi doit être rejeté, les

frais étant mis à la charge de la recourante.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge de la recourante les frais de la procédure de recours

   arrêtés à 440 francs.

 

Neuchâtel, le 8 octobre 1996