C O N S I D E R A N T

 

1.      L. a été condamné par la Cour d'assises, après cassa-

tion du premier jugement par le Tribunal fédéral, à 10 ans de réclusion

dont à déduire 711 jours de détention préventive pour infraction grave à

la loi sur les stupéfiants, soit à l'article 19 ch.2 LStup. L. a

recouru contre ce jugement à la Cour de cassation pénale. La cause est

actuellement pendante devant ladite Cour.

 

2.      En application de l'article 278 al.1 et 2 CPP, le dossier de

l'exécution de la peine a été transmis à la Commission de libération com-

pétente, notamment s'agissant des peines de réclusion de plus de 5 ans.

 

3.      Par décision du 9 juillet 1996, la Commission de libération a

accordé à L. un congé de 24 heures à une date et avec un montant

prélevé sur le pécule à fixer par la direction de la Prison X., où il est détenu,

dit que le congé devait être accordé à la condition que le condamné dépose

préalablement à la Prison X. l'ensemble de ses documents d'identité (passeport,

carte d'identité, permis de conduire, permis d'établissement et de séjour)

et précisé que la décision pourrait être révoquée si le comportement du

condamné en détention n'était pas adéquat jusqu'à la date du congé.

 

        La commission a notamment mentionné que L. avait au moins exé-

cuté le tiers de sa peine, que la demande répondait aux critères définis

par l'article 3 du règlement du 24 avril 1989, même si le jugement n'était

pas encore définitif, qu'il y avait toutefois lieu d'exiger que le con-

damné dépose, avant son congé, l'ensemble de ses pièces d'identité.

 

4.      Le ministère public a recouru contre cette décision, s'opposant

à l'octroi du congé. Il estime que les risques de fuite sont sérieux; en

effet, en tant que ressortissant italien, L. pourrait extrêmement faci-

lement passer la frontière.

 

5.      L'intimé L. conclut au rejet du recours. Il mentionne que la

Cour d'assises avait refusé de prononcer son expulsion du territoire

suisse, requise par le ministère public, compte tenu des liens qu'il avait

avec la Suisse. Par son mandataire, il relève qu'il n'a nullement l'in-

tention de profiter d'un congé pour prendre la fuite.

 

6.      Le recours est recevable. L. a été condamné à une peine

de plus de 5 ans de réclusion. La commission était dès lors compétente

s'agissant de l'octroi de congé et, partant, la Cour de cassation pénale

en présence d'un pourvoi. Ainsi que c'est le cas s'agissant d'une décision

de mise en liberté provisoire (RJN 4 II 58), il y a par ailleurs lieu

d'admettre que le ministère public a qualité pour recourir contre une

décision d'octroi de congé.

 

7.      Selon l'article 2 du règlement du 24 avril 1989 adopté par la

Conférence des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire,

les congés ne peuvent être accordés qu'au condamné qui se conduit bien,

qui travaille de manière satisfaisante, qui paraît capable de respecter

les conditions de son congé et dispose d'une somme suffisante sur son

compte de pécule. Selon décision de la conférence du même jour, le premier

congé peut être accordé à partir du tiers de l'exécution de la peine.

 

        Le règlement précise par ailleurs que les congés ne constituent

pas un droit et qu'ils ne doivent enlever à la condamnation ni ses carac-

tères de prévention générale et spéciale, ni nuire à la sécurité et à

l'ordre public.

 

8.      En l'espèce, la commission a accordé à L. un congé de

24 heures pour qu'il passe une journée chez sa famille à Colombier. Con-

formément à la jurisprudence de la Cour de céans (RJN 1995, p.124), la

Commission de libération dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dicté

également par le fait que, contrairement à ce qu'il en est à la Cour de

cassation pénale, le condamné est entendu par le président, parfois assis-

té d'un autre membre de la commission, ce qui permet également une appro-

che plus nuancée de la situation. Dans le présent cas, il est certes pos-

sible de s'interroger sur le bien-fondé de la décision compte tenu de la

durée de la peine qui a été infligée au recourant par la Cour d'assises.

Bien que de nationalité italienne, ses liens avec la Suisse où il a la

plus grande partie de sa famille proche et où il se trouve depuis quelque

50 ans sont toutefois importants. La Cour d'assises a d'ailleurs pour ce

motif refusé de prononcer son expulsion du territoire suisse. Ni son ca-

ractère, ni la nature des infractions commises ne font de plus craindre

une récidive pendant la durée du congé. Sa conduite en établissement pé-

nitentiaire permet un tel congé. Il y a ainsi lieu d'admettre, compte tenu

de ces éléments, qu'en accordant à l'intimé un congé de 24 heures, congé

conditionné à la remise préalable de ses documents d'identité, la commis-

sion n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation.

 

        De plus, même si le jugement du 23 mai 1996 est actuellement

exécutoire mais non définitif - un recours du condamné est actuellement

pendant - cet élément ne fait pas obstacle à l'octroi du congé. Il est en

effet manifeste, ainsi que le relève la commission, qu'en l'absence de

recours du ministère public, la peine ne saurait dépasser les 10 ans de

réclusion qui lui ont été infligés et, partant, que L. a purgé

plus du tiers de celle-ci.

 

9.      Le recours sera dès lors rejeté.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

 

Neuchâtel, le 12 septembre 1996