A. V. , ressortissante française, s'est vu notifier par le
ministère public, le 30 mars 1994, un mandat de répression pour avoir
travaillé aux mois de janvier et février 1994 à la Brasserie "X." et au
Restaurant "Y.", au Locle, sans avoir été mise au bénéfice d'une
autorisation de travail. Elle a fait opposition à ce mandat de répression
qui la condamnait à une amende de 50 francs. Ces mêmes faits ont motivé
une décision de renvoi du Département de la justice, de la santé et de la
sécurité qui a été notifiée le 5 avril 1994. Sur proposition du
département précité, le Département fédéral de justice et police, a rendu,
le 6 avril 1994, une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire
suisse pour une durée de 2 ans. Cette dernière décision a fait l'objet
d'un recours et a été annulée le 4 janvier 1996 en raison du mariage de V.
avec A. , célébré le 16 décembre 1994. L'intéressée a pris connaissance
des décisions du département cantonal et du Département fédéral le 23
avril 1994. V. a
contrevenu à l'interdiction d'entrée en Suisse en pénétrant irrégulière-
ment sur le territoire suisse du mois d'avril au mois d'août 1994, ce qui
a motivé la notification, le 21 septembre 1994, par le ministère public,
d'une ordonnance pénale condamnant V. à 20 jours d'emprisonnement avec
sursis. L'intéressée a également fait opposition à cette ordonnance
pénale. Renvoyée devant le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds pour les faits qui lui étaient reprochés dans le mandat de
répression du 30 mars 1994 et de l'ordonnance pénale du 21 septembre 1994,
V. a été condamnée à 10 jours d'emprisonnement avec sursis et à 50 francs
d'amende pour avoir pénétré irrégulièrement sur le territoire suisse alors
qu'elle était sous le coup d'une interdiction d'entrée et pour y avoir
travaillé illégalement.
B. Le 10 juillet 1996, V. se pourvoit en cassation contre ce
jugement. Elle estime en substance, principalement, que le premier juge ne
pouvait qualifier son séjour en Suisse d'illégal sur la base de la
décision d'interdiction d'entrée du Département fédéral de justice et
police, puisque cette décision, par ailleurs annulée dans l'intervalle,
faisait l'objet d'un recours et que l'effet suspensif avait été sollicité
et, subsidiairement, que le juge de première instance ne pouvait la con-
damner pour des faits qui avaient déjà été sanctionnés par une transac-
tion. Elle conclut sous suite de frais à la cassation du jugement entre-
pris.
C. Concluant au rejet du recours, le président du Tribunal de
police du district du Locle observe que l'argumentation de la recourante
tendant à prétendre qu'elle pensait être en droit de passer la frontière
en vertu du recours déposé contre l'interdiction d'entrer en Suisse est
nouvelle. Le substitut du procureur général ne formule pas d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge;
elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251
al.2 CPP).
Selon le Tribunal fédéral, le contrôle de la légalité d'une dé-
cision administrative par le juge pénal s'impose lorsque le prévenu avait
formé un recours de droit administratif contre l'injonction à laquelle il
a désobéi. Ce contrôle doit toutefois se limiter à la violation manifeste
de la loi et à l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 98 IV 108).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré que la violation
d'une décision administrative - dans l'arrêt précité une rupture de ban -
étant intervenue avant qu'elle ait été rendue caduque à partir du 1er
juillet 1971 en vertu de l'article 45 al.2 Cst.féd. constituait bel et
bien une infraction et que seules les infractions commises après le 1er
juillet 1971 pouvaient être abandonnées. Dès lors, le fait qu'une décision
administrative d'interdiction d'entrée ait été rendue caduque ou annulée
n'empêche pas de prendre en considération, au moment du jugement, les vio-
lations perpétrées avant l'annulation de la décision administrative.
En outre, le fait de se méprendre sur une règle de droit ne
constitue pas une excuse lorsqu'elle est assez claire pour que même une
personne ne connaissant pas le droit puisse reconnaître l'ordre ou l'in-
terdiction qu'elle renferme. En cas de doute sur la portée d'une décision
(expulsion), on peut exiger de celui qu'elle frappe qu'il se renseigne
auprès de l'autorité qui a pris la décision (ATF 100 IV 244).
3. En l'espèce, le premier juge a retenu notamment que la recou-
rante avait travaillé illégalement en Suisse les 29, 30 janvier et le 13
février 1994. Fondés sur les déclarations de M. , entendue par la police,
et les témoignages des gendarmes D. , N. et J. , les faits retenus par le
président du Tribunal de police du district du Locle ne sont manifestement
pas erronés. La Cour de céans est dès lors liée par ces constatations de
fait.
La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu qu'elle
avait contrevenu à une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire
suisse alors que cette dernière faisait l'objet d'un recours et que l'ef-
fet suspensif avait été sollicité. Dans ces conditions, le juge de pre-
mière instance devait se limiter au contrôle de la légalité de la décision
administrative sous l'angle d'une violation manifeste de la loi et de
l'abus de pouvoir d'appréciation (ATF 98 IV 108). Ayant retenu dans son
jugement les mêmes faits qui avaient valu à la recourante une interdiction
d'entrée en Suisse, le président du Tribunal de police du district du
Locle a effectué, conformément à la jurisprudence précitée, un contrôle
suffisant de la décision administrative.
Certes, en raison du mariage de la recourante avec A. célébré
le 16 décembre 1994, la décision d'interdiction d'entrée en Suisse a été
annulée par le Département fédéral de justice et police. Dans une affaire
similaire (ATF 98 IV 108), le Tribunal fédéral avait considéré que le juge
pénal devait retenir les infractions perpétrées avant que la décision
d'interdiction ne devienne caduque. L'annulation d'une interdiction
d'entrer en Suisse pour des raisons externes à celles qui l'avaient
motivée n'empêche pas que l'on retienne, au moment du jugement pénal, les
infractions commises avant l'annulation de ladite interdiction.
La recourante invoque par ailleurs, qu'elle pensait en toute
bonne foi être en droit de passer la frontière puisqu'elle avait interjeté
un recours contre la décision d'interdiction et que l'effet suspensif
avait été sollicité. Or en l'occurrence, la décision du Département
fédéral de justice et police était claire. Elle mentionnait qu'un recours
éventuel n'aurait pas d'effet suspensif.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu des
infractions répétées à l'article 13 LFSEE puisque la recourante a admis
avoir pénétré sur le territoire suisse une fois par semaine alors qu'elle
était sous le coup d'une interdiction d'entrée.
4. Si l'auteur d'une infraction s'est vu infliger une amende
d'ordre et que l'on constate que l'acte commis tombe sous le coup de
peines plus graves que les peines infligées dans la procédure d'amende
d'ordre, le prévenu peut être à nouveau poursuivi de ce chef (Piquerez,
Traité de procédure bernoise et jurassienne, 1983, p.228). En effet, ces
jugements, rendus sans débats, ne sont revêtus que d'une autorité relative
de la chose jugée. Le Tribunal fédéral a considéré que la décision rendue
par une autorité pénale ne jouissait que d'un pouvoir d'examen limité
ratione materiae qui ne donne lieu à application de la règle «ne bis in
idem» que dans le cadre restreint de la sphère de compétence de cette
autorité. Cela n'empêche pas qu'un nouveau jugement soit rendu en raison
des mêmes faits, lorsque ceux-ci constituent également une autre infrac-
tion, qu'il appartient à une autorité différente de sanctionner (ATF 112
II 86).
5. En l'espèce, même si, comme le soutient la recourante, l'amende
d'ordre de 50 francs qui lui avait été infligée par le gendarme B. le 14
août 1994 devait être considérée comme valable, il n'en demeure pas moins
que pour infliger cette amende l'autorité administrative ne jouissait que
d'un pouvoir d'examen limité ratione materiae qui ne donne pas lieu à
application du principe "ne bis in idem". Le juge pénal pouvait dès lors
juger la recourante sur des faits qui lui avaient valu une amende.
D'autant plus, que la validité de cette amende, qui avait été infligée par
une autorité incompétente et dont le montant avait été restitué à l'ami de
la recourante pouvait être contestable. Mais cette question n'a pas à être
tranchée en l'espèce au vu des principes qui viennent d'être rappelés.
6. En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé. Le pour-
voi sera donc rejeté, ce qui entraîne la condamnation de la recourante aux
frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne la recourante aux frais arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel, le 28 mai 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers