A.      V. , ressortissante française, s'est vu notifier par le

ministère public, le 30 mars 1994, un mandat de répression pour avoir

travaillé aux mois de janvier et février 1994 à la Brasserie "X."  et au

Restaurant "Y.", au Locle, sans avoir été mise au bénéfice d'une

autorisation de travail. Elle a fait opposition à ce mandat de répression

qui la condamnait à une amende de 50 francs. Ces mêmes faits ont motivé

une décision de renvoi du Département de la justice, de la santé et de la

sécurité qui a été notifiée le 5 avril 1994. Sur proposition du

département précité, le Département fédéral de justice et police, a rendu,

le 6 avril 1994, une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire

suisse pour une durée de 2 ans. Cette dernière décision a fait l'objet

d'un recours et a été annulée le 4 janvier 1996 en raison du mariage de V.

avec A. , célébré le 16 décembre 1994. L'intéressée a pris connaissance

des décisions du département cantonal et du Département fédéral le 23

avril 1994. V.  a

contrevenu à l'interdiction d'entrée en Suisse en pénétrant irrégulière-

ment sur le territoire suisse du mois d'avril au mois d'août 1994, ce qui

a motivé la notification, le 21 septembre 1994, par le ministère public,

d'une ordonnance pénale condamnant V.  à 20 jours d'emprisonnement avec

sursis. L'intéressée a également fait opposition à cette ordonnance

pénale. Renvoyée devant le Tribunal de police du district de La

Chaux-de-Fonds pour les faits qui lui étaient reprochés dans le mandat de

répression du 30 mars 1994 et de l'ordonnance pénale du 21 septembre 1994,

V.  a été condamnée à 10 jours d'emprisonnement avec sursis et à 50 francs

d'amende pour avoir pénétré irrégulièrement sur le territoire suisse alors

qu'elle était sous le coup d'une interdiction d'entrée et pour y avoir

travaillé illégalement.

 

B.      Le 10 juillet 1996, V.  se pourvoit en cassation contre ce

jugement. Elle estime en substance, principalement, que le premier juge ne

pouvait qualifier son séjour en Suisse d'illégal sur la base de la

décision d'interdiction d'entrée du Département fédéral de justice et

police, puisque cette décision, par ailleurs annulée dans l'intervalle,

faisait l'objet d'un recours et que l'effet suspensif avait été sollicité

et, subsidiairement, que le juge de première instance ne pouvait la con-

damner pour des faits qui avaient déjà été sanctionnés par une transac-

tion. Elle conclut sous suite de frais à la cassation du jugement entre-

pris.

 

C.      Concluant au rejet du recours, le président du Tribunal de

police du district du Locle observe que l'argumentation de la recourante

tendant à prétendre qu'elle pensait être en droit de passer la frontière

en vertu du recours déposé contre l'interdiction d'entrer en Suisse est

nouvelle. Le substitut du procureur général ne formule pas d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge;

elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251

al.2 CPP).

        Selon le Tribunal fédéral, le contrôle de la légalité d'une dé-

cision administrative par le juge pénal s'impose lorsque le prévenu avait

formé un recours de droit administratif contre l'injonction à laquelle il

a désobéi. Ce contrôle doit toutefois se limiter à la violation manifeste

de la loi et à l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 98 IV 108).

 

        Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré que la violation

d'une décision administrative - dans l'arrêt précité une rupture de ban -

étant intervenue avant qu'elle ait été rendue caduque à partir du 1er

juillet 1971 en vertu de l'article 45 al.2 Cst.féd. constituait bel et

bien une infraction et que seules les infractions commises après le 1er

juillet 1971 pouvaient être abandonnées. Dès lors, le fait qu'une décision

administrative d'interdiction d'entrée ait été rendue caduque ou annulée

n'empêche pas de prendre en considération, au moment du jugement, les vio-

lations perpétrées avant l'annulation de la décision administrative.

 

        En outre, le fait de se méprendre sur une règle de droit ne

constitue pas une excuse lorsqu'elle est assez claire pour que même une

personne ne connaissant pas le droit puisse reconnaître l'ordre ou l'in-

terdiction qu'elle renferme. En cas de doute sur la portée d'une décision

(expulsion), on peut exiger de celui qu'elle frappe qu'il se renseigne

auprès de l'autorité qui a pris la décision (ATF 100 IV 244).

 

3.      En l'espèce, le premier juge a retenu notamment que la recou-

rante avait travaillé illégalement en Suisse les 29, 30 janvier et le 13

février 1994. Fondés sur les déclarations de M. , entendue par la police,

et les témoignages des gendarmes D. , N. et J. , les faits retenus par le

président du Tribunal de police du district du Locle ne sont manifestement

pas erronés. La Cour de céans est dès lors liée par ces constatations de

fait.

 

        La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu qu'elle

avait contrevenu à une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire

suisse alors que cette dernière faisait l'objet d'un recours et que l'ef-

fet suspensif avait été sollicité. Dans ces conditions, le juge de pre-

mière instance devait se limiter au contrôle de la légalité de la décision

administrative sous l'angle d'une violation manifeste de la loi et de

l'abus de pouvoir d'appréciation (ATF 98 IV 108). Ayant retenu dans son

jugement les mêmes faits qui avaient valu à la recourante une interdiction

d'entrée en Suisse, le président du Tribunal de police du district du

Locle a effectué, conformément à la jurisprudence précitée, un contrôle

suffisant de la décision administrative.

 

        Certes, en raison du mariage de la recourante avec A.  célébré

le 16 décembre 1994, la décision d'interdiction d'entrée en Suisse a été

annulée par le Département fédéral de justice et police. Dans une affaire

similaire (ATF 98 IV 108), le Tribunal fédéral avait considéré que le juge

pénal devait retenir les infractions perpétrées avant que la décision

d'interdiction ne devienne caduque. L'annulation d'une interdiction

d'entrer en Suisse pour des raisons externes à celles qui l'avaient

motivée n'empêche pas que l'on retienne, au moment du jugement pénal, les

infractions commises avant l'annulation de ladite interdiction.

 

        La recourante invoque par ailleurs, qu'elle pensait en toute

bonne foi être en droit de passer la frontière puisqu'elle avait interjeté

un recours contre la décision d'interdiction et que l'effet suspensif

avait été sollicité. Or en l'occurrence, la décision du Département

fédéral de justice et police était claire. Elle mentionnait qu'un recours

éventuel n'aurait pas d'effet suspensif.

 

        C'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu des

infractions répétées à l'article 13 LFSEE puisque la recourante a admis

avoir pénétré sur le territoire suisse une fois par semaine alors qu'elle

était sous le coup d'une interdiction d'entrée.

 

4.      Si l'auteur d'une infraction s'est vu infliger une amende

d'ordre et que l'on constate que l'acte commis tombe sous le coup de

peines plus graves que les peines infligées dans la procédure d'amende

d'ordre, le prévenu peut être à nouveau poursuivi de ce chef (Piquerez,

Traité de procédure bernoise et jurassienne, 1983, p.228). En effet, ces

jugements, rendus sans débats, ne sont revêtus que d'une autorité relative

de la chose jugée. Le Tribunal fédéral a considéré que la décision rendue

par une autorité pénale ne jouissait que d'un pouvoir d'examen limité

ratione materiae qui ne donne lieu à application de la règle «ne bis in

idem» que dans le cadre restreint de la sphère de compétence de cette

autorité. Cela n'empêche pas qu'un nouveau jugement soit rendu en raison

des mêmes faits, lorsque ceux-ci constituent également une autre infrac-

tion, qu'il appartient à une autorité différente de sanctionner (ATF 112

II 86).

 

5.      En l'espèce, même si, comme le soutient la recourante, l'amende

d'ordre de 50 francs qui lui avait été infligée par le gendarme B.  le 14

août 1994 devait être considérée comme valable, il n'en demeure pas moins

que pour infliger cette amende l'autorité administrative ne jouissait que

d'un pouvoir d'examen limité ratione materiae qui ne donne pas lieu à

application du principe "ne bis in idem". Le juge pénal pouvait dès lors

juger la recourante sur des faits qui lui avaient valu une amende.

D'autant plus, que la validité de cette amende, qui avait été infligée par

une autorité incompétente et dont le montant avait été restitué à l'ami de

la recourante pouvait être contestable. Mais cette question n'a pas à être

tranchée en l'espèce au vu des principes qui viennent d'être rappelés.

 

6.     En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé. Le pour-

voi sera donc rejeté, ce qui entraîne la condamnation de la recourante aux

frais.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne la recourante aux frais arrêtés à 440 francs.

 

 

Neuchâtel, le 28 mai 1997

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                    Le greffier                  L'un des conseillers