A.      L'entreprise S., qui oeuvre en particulier dans le domaine

du ragréage (restructuration et assainissement de béton et de métal) a

demandé et obtenu dès 1990 des indemnités pour intempéries de l'assurance

chômage. A l'occasion d'un contrôle effectué en avril 1992, l'OFIAMT a

relevé de nombreuses irrégularités dans les décomptes ce qui l'a amené à

réclamer à S. la restitution de 114'314 francs (D. p.140-154). Il a

par ailleurs déposé plainte pénale contre l'entreprise le 24 décembre 1992

(D. p.2). Celle-ci a fait recours contre la décision de restitution, ad-

mettant avoir perçu, suite à des erreurs, 21'746 francs en trop et contes-

tant le surplus (D. p.156). La procédure administrative a été suspendue

jusqu'à l'issue de la procédure pénale (D. p.168).

 

B.      A l'issue de l'instruction pénale, le ministère public a renvoyé

le 13 décembre 1994 J. et H. respectivement

directeur et comptable de l'entreprise devant le Tribunal de police du

district de Boudry sous les préventions d'escroquerie, subsidiairement

d'infraction à l'article 105 LACI (v. D. p.278 et ss). Par jugement du 29

mars 1996, le Tribunal de police a condamné J. et

H., qui ont toujours contesté s'être rendu coupables d'une

infraction, à une peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis

pendant deux ans. Il a écarté la prévention d'escroquerie faute d'astuce,

mais a retenu l'article 105 LACI pour un montant de 17'568,85 francs,

correspondant principalement à des indemnités perçues pour des travail-

leurs absents pour cause de maladie ou autre et à des indemnités perçues

pour un travailleur (V.) qui avait quitté l'entreprise. Il a

estimé que, sur le plan subjectif, J. et H.

avaient agi par dol éventuel.

 

C.      Le 4 juillet 1996, J. et H. déposent

un recours commun contre le jugement du 29 mars 1996, concluant, sous

suite de frais et dépens, à sa cassation, principalement à leur acquit-

tement, subsidiairement à leur renvoi devant un nouveau tribunal. Ils

estiment en bref que seules des négligences peuvent leur être reprochées;

que, concernant V., le premier juge a fait preuve d'arbitraire

en retenant qu'il était absent; que, lors de la lecture du jugement, le

premier juge n'a fait état que de négligences, sans mentionner le dol

éventuel, de sorte qu'en ajoutant cet élément dans le jugement écrit, il a

violé une règle essentielle de la procédure.

 

D.      Dans ses observations du 22 juillet 1996, la présidente sup-

pléante du Tribunal de police estime qu'il est possible qu'elle n'ait pas

mentionné le dol éventuel lors du prononcé oral du jugement, mais que cet

élément ressort des points retenus et que, au surplus, la motivation

écrite fait foi. Elle conclut au rejet du recours.

 

        Dans ses observations du 2 août 1996, le ministère public estime

que, en cas de divergences entre motivation écrite et prononcé oral, il

conviendrait de renvoyer la cause au premier juge en l'invitant à étendre

la prévention à l'article 107 LACI.

 

                           C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Le jugement entrepris a été notifié le 25 juin 1996. Interjeté

dans les formes et délais légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.

 

2.      a) Selon l'article 105 LACI, celui qui, par des indications

fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour

lui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il

n'avait pas droit sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou

d'une amende de 20'000 francs au plus. Cette disposition institue une

infraction intentionnelle (art.18 al.1 CP). L'intention comprend également

le dol éventuel. Tel est le cas lorsque l'auteur envisage le résultat

dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce

qu'il s'en accommode pour le cas ou il se produirait. Cette hypothèse doit

être distinguée de la négligence consciente où l'auteur, faisant preuve

d'une imprévoyance coupable, envisage l'avènement du résultat dommageable

mais escompte que celui-ci - qu'il refuse - ne se produira pas. La négli-

gence inconsciente désigne quant à elle l'hypothèse où l'auteur ne se rend

pas compte des conséquences de son acte. Ce qu'une personne sait, veut,

envisage ou accepte et ce dont elle s'accommode relève, en principe, du

fait et lie la cour de céans en vertu de l'article 251 al.2 CPP. Toute-

fois, les catégories de fautes (dol éventuel, négligence consciente ou

inconsciente) relèvent du droit, de sorte que la cour de cassation pénale

à l'instar du Tribunal fédéral, peut revoir si le dol éventuel a été rete-

nu à juste titre (ATF 119 IV 3; ATF 119 IV 171 - JT 1995 IV 174-175;

Graven, L'infraction pénal punissable, 1993, p.194, 201 et ss, 210).

 

        b) Le premier juge a retenu qu'en signant les yeux fermés les

décomptes, J. "a manifestement pris le risque que des décla-

rations fausses soient adressées à la caisse et l'a accepté pour le cas où

il se présenterait" (jugement, p.13-14). Il est vrai que le recourant a

clairement manqué à ses obligations de directeur en ne se souciant pas

suffisamment de la véracité des documents que lui présentait

H.. Il a ainsi eu un comportement impliquant un risque que des

informations fausses soient transmises à la caisse. Cela ne suffit

toutefois pas pour qu'il soit punissable en vertu de l'article 105 LACI.

Il faut en effet qu'il ait eu conscience de ce risque et que, tout en ne

voulant pas sa réalisation, il s'en soit accommodé. Or, le jugement est

 

muet sur les raisons qui ont amené le premier juge à écarter l'hypothèse

que le recourant ne savait pas qu'il risquait de contrevenir à l'article

105 LACI. A tout le moins, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il ait

accepté la réalisation éventuelle du risque qu'il prenait en signant les

décomptes. En d'autres termes, on ne peut pas exclure que le recourant

n'aurait pas immédiatement ordonné la correction des demandes d'indemnité

s'il avait pu imaginer que la société percevrait des sommes auxquelles

elle n'avait pas droit.

 

        c) Le même raisonnement doit être retenu pour H..

Bien que celui-ci a, comme l'a relevé avec raison le premier juge, "géré

avec une rare négligence les documents concernant les demandes d'intem-

péries" (jugement, p.12), on ne peut, au vu des éléments figurants au

dossier, affirmer avec certitude qu'il s'accommodait d'un risque dont il

était conscient de l'existence. Il était débordé de travail, du fait

notamment de l'augmentation importante du nombre d'employés de la société

(D. p.178), et s'en tenait aux indications qui lui étaient fournies. Il

n'est pas impossible que, confronté à un domaine qu'il connaissait mal, il

n'a pas envisagé l'avènement du résultat dommageable. Il n'est en tout cas

pas exclu que, se fiant aux informations qui lui parvenaient, il a es-

compté que le résultat ne se produirait pas. Aucun indice ne permet d'af-

firmer le contraire. On ne voit en effet pas ce qui l'aurait incité à ac-

cepter un tel risque : agir de la sorte ne lui apportait aucun avantage

personnel mais pouvait au contraire lui attirer de sérieux ennuis (comme

cela a été le cas, puisqu'il a perdu son emploi).               

 

3.      Le recours est ainsi bien fondé dans la mesure ou les recourants

contestent le dol éventuel. Ils doivent dès lors être libérés, sans qu'il

soit nécessaire d'examiner leurs autres arguments. Au vu du sort de la

cause, les frais de première et deuxième instances resteront à la charge

de l'Etat. Des dépens ne seront pas alloués, le code de procédure pénale

ne le prévoyant pas.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Annule le jugement du Tribunal de police du district de Boudry du 29

   mars 1996 et :

   Statuant au fond :

 

2. Libère J. et H. des fins de la poursuite

   pénale dirigée contre eux.

 

3. Laisse les frais de première et deuxième instances à la charge de

   l'Etat et n'alloue pas de dépens.

 

 

Neuchâtel, le 2 décembre 1996