A. Le 1er septembre 1993, le Tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel a condamné B. à 5 mois d'emprisonnement sans sursis,
peine suspendue au profit d'un traitement dans un établissement pour
toxicomanes. B. a ensuite été condamné le 20 mai 1994 par le
Tribunal correctionnel du district de Boudry et le 20 mars 1995 par le
Tribunal de police de Morges. Par ordonnance du 1er février 1993, le
Service de la justice a prononcé la libération conditionnelle d'un solde
de peine de 2 mois et 5 jours d'emprisonnement. Cette ordonnance a été
révoquée par décision du 15 août 1994. L'exécution a toutefois été sus-
pendue au profit du traitement en cours. Par ordonnance du 22 décembre
1995, le président du Tribunal correctionnel du district de Boudry, agis-
sant également en qualité de suppléant du président du Tribunal correc-
tionnel du district de Neuchâtel, a prononcé la libération conditionnelle
pour un solde de peine de 5 mois et 25 jours d'emprisonnement.
B. a été entendu les 29 juin 1994 et 26 avril 1996. Le
29 avril 1996, la libération conditionnelle ordonnée le 22 décembre 1995 a
été maintenue avec transfert du mandat de patronage et du traitement médi-
cal ambulatoire dans le canton de Vaud.
Par la suite, le président du tribunal correctionnel a recueilli
des informations du président du Tribunal correctionnel du district de
Boudry, du médecin cantonal neuchâtelois et de la Fondation X.. Il
a invité B. à se prononcer dans un délai fixé au 31 mai 1996.
B. n'a pas réagi avant le 1er juillet 1996, date à laquelle il a
posté une lettre datée du 18 juin 1996.
B. Dans l'ordonnance attaquée, le président du tribunal correction-
nel retient que la libération conditionnelle a abouti à un échec, que
B. n'a pas tenu les diverses promesses faites le 26 avril 1996, tant à
l'égard du CAP que du Dr C.. Il relève en outre que B.. a joué
un rôle mettant en péril la libération conditionnelle accordée à son amie
R..
C. Dans son pourvoi, B. reproche implicitement au premier
juge d'avoir fait preuve d'arbitraire. Il affirme qu'à peine installé à
Lausanne il a suivi ses engagements à la lettre et ajoute qu'il est main-
tenant suivi par un médecin. Selon lui, ses engagements se limitaient à
être suivi par le CAP et la patronage vaudois.
D. Le président du tribunal correctionnel ne formule pas d'obser-
vations. Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours
sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. L'ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 11 juillet
1996. Posté le 19 juillet 1996, le pourvoi respecte le délai de 10 jours
fixé par l'article 244 CPP.
Le pourvoi d'B. est très sommairement motivé. On peut
toutefois en déduire qu'il reproche au président du tribunal correctionnel
une appréciation arbitraire des faits, de sorte qu'il y a lieu de le con-
sidérer comme recevable en la forme.
2. Par lettre du 31 mai 1996, B. a été invité à se pro-
noncer dans un délai de 10 jours. Par téléphone, le 18 juin 1996, il a
annoncé l'envoi d'une lettre. Cette lettre n'a été postée que le 1er
juillet 1996. Le président du tribunal correctionnel avait attendu le 24
juin 1996 avant de statuer. Le droit d'être entendu d'B. a ainsi
été respecté.
3. a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier
juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées
(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé
qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une
pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II
112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction infé-
rieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec
le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir
d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes
ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque
ses constatations sont manifestement contraires à la situation de fait,
reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment
de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait
insoutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts cités).
b) En l'espèce, le premier juge s'est fondé sur des pièces figu-
rant au dossier dont l'échec de la libération conditionnelle résulte clai-
rement. B. allègue à tort dans son recours avoir suivi à la let-
tre les engagements pris, alors que le contraire résulte du dossier.
Ainsi, l'ordonnance attaquée n'apprécie pas arbitrairement les
faits.
4. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté. Les frais de la cause
doivent être mis à la charge du recourant (art.254 CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 330 francs.
Neuchâtel, le 25 novembre 1996