A.                                         Le 6 septembre 1994, le recourant a adressé à sa femme une lettre contenant notamment les termes suivants :

                        "Chère épouse,

                        Afin d'embellir ton amour-propre, d'irradier ta fierté et de … caresser ton ego, voici une copie du dernier récépissé recensé nous concernant...

                        ... et pourtant, d'autres, toi et moi savons pertinemment que tu as :

                        - détourné ma part de nos économies déposées sur ton compte bancaire;

                        - quasi "épuisé" ton compte bancaire à fin octobre 91;

                        - (...);

                        - détourné ma part de remboursement de frais médicaux et pharmaceutiques avancés avant octobre 91;

                        - (...);

                        Sauras-tu un jour, comprendre les raisons de ta déficience morale et me les expliquer !".

                        Le 8 novembre 1994, J. R. a porté plainte contre M. R.. Elle considère les teneurs de la lettre du 6 septembre comme injurieuses.

                        Le 25 octobre 1995, M. R. a porté plainte contre J. R. pour infractions aux articles 173 et 174 CP. Il estimait que, dans la plainte du 11 octobre 1995 et dans une lettre adressée au Tribunal du district, rédigée par le mandataire de sa femme, il était victime de calomnie et de diffamation.

B.                                        Par jugement du 11 juillet 1996, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a acquitté J. R. de la prévention dirigée contre elle et condamné M. R. à 200 francs d'amende sans possibilité de radiation anticipée au casier judiciaire, révoqué dans la possibilité de radiation anticipée au casier judiciaire dont était assorti l'amende prononcée le 7 juillet 1994 et mis à sa charge une part des frais de justice arrêtés à 1000 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 300 francs à J. R..

                        En ce qui concerne la plainte de M. R. contre sa femme, le premier juge retient qu'elle est irrecevable car dirigée contre une personne qui n'est pas l'auteur des faits incriminés. Le premier juge n'en a pas moins procédé à l'examen des différents éléments de la plainte pour en arriver à la conclusion qu'il ne relève pas de la calomnie ou de la diffamation.

                        En ce qui concerne M. R., le Tribunal de police relève ce qui suit : "Partant, il faut constater qu'il ne s'agit que d'un litige civil entre parties. Or, le prévenu accuse son épouse de comportement pénalement et moralement répréhensible en utilisant le terme de "détourné" qui fait immédiatement penser à une infraction. Il le confirme d'ailleurs en faisant état de la prétendue "déficience morale" de J. R., le tout étant encore appuyé par la mention de "ex-probité". A l'évidence, de tels termes portent atteinte à l'honneur puisqu'ils se réfèrent à des comportements justifiant en principe des procédures et condamnations pénales.

                        Il faut dès lors constater que l'infraction à l'article 177 CPS est réalisée puisque le prévenu a ainsi par l'écriture attaqué autrui dans son honneur. Il y a dès lors lieu, vu la plainte déposée, de prononcer une sanction qui peut, selon l'article 177 CPS, être une peine d'emprisonnement pour trois mois au plus ou une amende".

C.                                        M. R. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Dans son pourvoi du 23 août 1996, il prend les conclusions suivantes : "Ce jourd'hui et ceci dans le délai prescrit, j'ai l'honneur de déposer un recours contre ce jugement car j'estime qu'il recèle une trop grande part d'arbitraire. En effet, en regard des faits réels ayant concourus à la situation actuelle, je conclus que ma condamnation ne se justifie pas dans le contexte analysé de façon objective. Aussi, je vous prie de casser cette décision, d'accorder mon acquittement avec, pour conséquences, de mettre ma part des frais de justice à la charge de l'Etat, de supprimer l'indemnité de dépens accordée à mon épouse de réactualiser la possibilité de radiation anticipée au casier judiciaire et de statuer sur l'opportunité de l'acquittement accordé à mon épouse en fonction du fait qu'elle et son mandataire ont vraisemblablement tenté d'induire la justice en erreur (art.303 CPS, subsidiairement art.91 CPPN) en affirmant à plusieurs reprises qu'elle ne m'était redevable d'aucun montant (termes de la plainte, propos tenus lors de la confirmation de cette dernière ainsi qu'aux audiences).

                        Enfin, pour ce qui concerne la possibilité de radiation anticipée au casier judiciaire et ceci tout en étant bien conscient de mes connaissances très mesurées dans le domaine juridique, je me demande cependant comment un délai d'épreuve de 2 ans ayant une échéance au 7 juillet 1996 peut être révoquée de façon postérieure, soit le 12 août 1996".

D.                                        Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Le procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. J. R. conclut au rejet du recours dans la mesure ou il est recevable ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de dépens. Selon elle, le recours est irrecevable pour l'essentiel dans le mesure où il est dépourvu de motifs suffisamment précis.

C O N S I D E R A N T

e n  d r o i t

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) Le recourant invoque l'arbitraire. Il confond toutefois l'appel et la cassation discutant de nombreux éléments de fait et cherchant à ce que soit retenu sa propre version.

                        b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30 cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 cons.1b et les autres arrêts cités), par exemple lorsqu'elle s'est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF 118 Ia 30 cons.1b, 112 Ia 371 cons.3).

                        Le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en retenant le fait non contesté que M. R. était l'auteur de la lettre jointe à la plainte du 8 novembre 1994. Il n'était pas non plus arbitraire de retenir que M. R. avait agi avec conscience et volonté dans l'intention de porter atteinte à l'honneur de J. R.. Aucun des moyens du pourvoi ne démontre en quoi le premier juge se serait trompé sur ce point.

                        En droit, les termes utilisés et retenus constituent bien une infraction à l'article 177 CP.

                        En fixant l'amende à 200 francs le premier juge a très largement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas comme de la personnalité du recourant, telle qu'elle résulte du rapport de l'expert Vuille.

                        En condamnant M. R. pour infraction à l'article 177 CP, le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire. Le pourvoi doit être rejeté sur ce point.

3.                                          L'infraction retenue a été commise le 6 septembre 1994, soit pendant la durée du délai d'épreuve dont était assortie la peine prononcée le 7 juillet 1994. Que le jugement révoquant la possibilité de radiation soit postérieure au 16 juillet 1996 est sans importance. Sur ce point également, le recours est mal fondé.

4.                                          Le pourvoi est irrecevable dans la mesure où il conclut à ce que la Cour de cassation pénale statue sur l'opportunité de l'acquittement de J. R..

                        A supposer que M. R. ait pris des conclusions recevables à ce sujet, la Cour de cassation ne pourrait que constater que les faits retenus ne sont pas arbitraires. En droit, l'article 91 CPP n'est pas une disposition de droit pénal. Quant à l'article 303 CP qui, selon le recourant s'appliquerait à sa femme et au mandataire de celle-ci, il n'avait pas été visé par le Ministère public dans son ordonnance de renvoi du 27 mars 1996 de telle sorte que le premier juge ne pouvait pas condamner J. R. en application de cette disposition.

5.                                          Mal fondé dans la mesure où il est recevable, le pourvoi doit être rejeté.

6.                                          Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de M. R. qui sera en outre condamné à payer à J. R. une indemnité de dépens de 200 francs.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.

2.      Fixe les frais de la procédure de recours à 440 francs et les mets à la charge du recourant.

3.      Condamne M. R. à payer à J. R. 200 francs à titre de dépens.