C O N S I D E R A N T
K. a fait l'objet d'une mesure d'internement ordonnée
le 5 mai 1995 par le Tribunal correctionnel du district de Boudry qui a
suspendu l'exécution d'une peine de 30 mois de réclusion sous déduction de
128 jours de détention préventive qui lui a été infligée pour de nombreu-
ses escroqueries et abus de confiance.
Par décision du 21 août 1996, la Commission de libération a
maintenu la mesure, considérant notamment que l'état actuel ne permettait
pas de conclure qu'une libération serait possible, la cause de la mesure
n'ayant pas disparu, que ce soit complètement ou partiellement. Elle a
relevé qu'il serait sans doute opportun que K. et son tuteur exa-
minent ensemble l'éventualité d'un transfert dans un autre établissement,
la solution d'un placement au Foyer X. ne lui paraissant toute-
fois pas adéquate. Elle mentionnait qu'une requête de transfert devrait
alors être adressée au médecin cantonal.
S'adressant à la Cour de cassation pénale, K. déclare
lui signifier son désaccord. Il demande à ce que la décision de la commis-
sion soit revue et que tout soit entrepris pour qu'il puisse séjourner à
Prébarreau.
Selon l'article 278 CPP, la Commission de libération est notam-
ment compétente pour ordonner la libération conditionnelle des condamnés à
la réclusion pour plus de 5 ans, des délinquants d'habitude et des délin-
quants hospitalisés ou internés ainsi que leur réintégration dans l'éta-
blissement. Elle n'est ainsi pas compétente s'agissant du choix de l'éta-
blissement, cette compétence appartenant dans le cas du recourant au méde-
cin cantonal. De même, la Cour de cassation pénale n'est-elle pas compé-
tente s'agissant du lieu dans lequel doit être exécuté l'internement.
En l'espèce, K. se plaint uniquement de l'établissement
dans lequel il est interné, mentionnant qu'il a demandé à plusieurs repri-
ses d'être transféré de Bellevue et souhaitant en particulier séjourner au
Foyer X..
Cette question n'étant pas de la compétence de la Commission de
libération, la Cour de cassation n'est elle non plus pas compétente pour
trancher et le pourvoi doit être déclaré irrecevable.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 12 septembre 1996