A.      X. , notaire et avocat, alors qu'il était domicilié dans la région de Neuchâtel, a fondé et administré d'innombrables sociétés à travers lesquelles il a fait des affaires. Après les avoir vendues, il s'est intéressé également au marché étranger et a quitté la Suisse.

 

        X.  a épousé G. , ressortissante roumaine, le 27 mars 1992 aux Etats-Unis.

 

B.      Le 10 décembre 1992, à la suite de plaintes, le juge d'instruction de Neuchâtel a ordonné l'arrestation de X.  qui a été détenu préventivement jusqu'au 10 mai 1993.

 

        Par arrêt du 16 mai 1995, la Chambre d'accusation a ordonné le renvoi de X.  ainsi que de quatre autres personnes, dont sa femme G. , devant le Tribunal correctionnel du district de Boudry. A cette dernière, il est reproché d'avoir :

 

        " I. été complice de fraude dans la saisie et commis des actes

             de recel

 

             à Peseux et en tout autre lieu, de fin 1991 environ à ce

             jour

 

             a)   sachant que son ami X. , devenu son mari en Floride le 27 mars 1992, risquait fort, notamment en raison d'engagements personnels, pris directement ou par l'intermédiaire de sociétés-écran, d'être poursuivi pour dettes en Suisse

 

             b)   sachant qu'il avait décidé de soustraire un maximum de

                biens et de fonds à ses créanciers en Suisse et de

                brouiller les traces de ses transferts de biens et de

                fonds de manière suffisante pour rendre toute inter-

                vention d'un créancier aléatoire

 

             c)   sachant qu'il avait transféré des biens et des fonds

                importants à l'étranger, notamment

 

                  - en août 1990, un mobilier complet, représentant 1500

                  kg, assuré pour 200'000 francs, à Clermont/Floride/

                  USA (liste 7/1084; documents relatifs au transport

                  7/1107-1137)

 

                  - en octobre 1991, un mobilier complet, valant au

                  moins 75'000 francs, dans la région de la Chapelle-

                  de-Guinchay (liste 7/1085-1086; documents sur démé-

                  nagement 7/1041 ss)

 

                  - en diverses occasions, des objets divers, notamment

                  des antiquités de valeur, en divers endroits (X.

                  4/341, selon qui il s'agirait de biens de famille,

                  dont il refuse de dire à qui il les a confiés)

 

                  - en diverses occasions, des sommes d'argent importan-

                  tes, sur des comptes ouverts principalement au nom

                  de sociétés off-shore, en divers endroits (au sens

                  de l'expertise p.55 ss, doss.16/4067 ss)

 

             d)   acceptant de faire mettre à son nom des biens person-

                nels de son mari par divers artifices, notamment en

                faisant intervenir comme intermédiaire des sociétés

                que X. contrôlait, dans le but de les soustraire

                aux créanciers de X. , lequel restait l'ayant-droit

                économique de ces biens ("... épouse en séparation de

                biens selon le droit floridien et qui a été gratifiée

                de différents biens mis à son nom par mesure de sécu-

                rité afin d'éviter leur saisie", testament X.  du

                23.7.92, 7/1249), notamment par les moyens suivants :

 

                  - C.  Sàrl a acquis un immeuble d'habitation, la

                  propriété "[…]" à la Chapelle-de-Guinchay/

                  France; R.  était titulaire, sans doute à

                  titre fiduciaire, de 255 parts sur 500 de C.

                  Sàrl, X.  en détenant 245 et étant gérant (cf. pv

                  assemblée générale extraordinaire du 13 août 1992,

                  8/1452-1457); R.  aurait cédé ses parts le 17 août

                  1992 à G. , selon contrat, dont le

                  dossier ne comprend pas d'exemplaire signé (contrat

                  8/1458-1460); G.  a acheté à C.  Sàrl une

                  propriété à la Chapelle-de-Guinchay, par acte du 24

                  novembre 1992, pour 1,1 million de francs français,

                  montant payé en liquide par 470'000 francs français,

                  les 630'000 francs français restants devant être

                  payés jusqu'au 30 juin 1993 (attestation notariée

                  8/1466 et contrat de vente 8/1470) (voir aussi des

                  photographies de l'immeuble 7/1211-1217)

 

                  - X.  a acheté, directement ou par des voies détour-

                  nées faisant intervenir une société-écran, une mai-

                  son à Clermont/Floride, puis l'a transférée, direc-

                  tement ou indirectement, à G.  (X.

                  7/1219-1220 dit qu'il s'agissait au fond d'une dona-

                  tion à son épouse) (voir aussi des photographies de

                  l'immeuble 7/1229-1231; l'immeuble pourrait avoir

                  été payé US $ 400'000 environ : voir un lot de docu-

                  ments sur des achats immobiliers de X.  en Floride,

                  à titre personnel, 8/1573 ss; selon X.  7/1220, il

                  vaudrait maintenant US $ 250 à 300'000)

 

             e)   sachant que son mari se rendait insolvable en Suisse

                et lésait ainsi ses créanciers dans notre pays

 

             f)   des actes de défaut de biens ayant été délivrés contre

                X. , soit, dans le canton de Neuchâtel, pour

                2'376'936.15 francs au total (deux actes pour 496'646

                francs dans le district de Boudry, relevé au 29.3.94

                17/4467-4468, dix-huit actes pour 1'589'854.60 francs

                dans le district du Val-de-Ruz, relevé au 29.3.94 17/

                4469-4471; deux certificats d'insuffisance de gage

                pour 290'435.55 francs dans le district de La Chaux-

                de-Fonds, relevé au 28.4.94 17/4474-4476). "

 

 

        A l'audience du 19 août 1996, l'avocat de G.  a demandé, à titre préjudiciel, au tribunal correctionnel de se déclarer incompétent pour juger sa cliente, les faits imputés à celle-ci ayant été commis à l'étranger.

 

C.      Par la décision attaquée, traitant également de moyens soulevés

par les autres co-prévenus, le Tribunal correctionnel du district de Boudry

rejette le moyen préjudiciel de G. . Pour les premiers juges, il

n'est pas contestable qu'à teneur de l'arrêt de renvoi, X. et son épouse ont agi au détriment des créanciers du premier prénommé, qui se trouvent en Suisse et qui ont intenté, en ce pays, des poursuites infructueuses. Dès lors, le résultat des infractions commises par G.  s'est produit sur le territoire de la Confédération et G. peut être jugée par les autorités pénales suisses.

 

        G.  a déclaré immédiatement recourir contre cette décision.

 

D.      Dans son mémoire du 29 août 1996, G.  conclut à l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle rejette son moyen préjudiciel. En bref, elle soutient qu'il ne se justifie pas de lui appliquer le code pénal suisse alors qu'elle n'a jamais résidé en Suisse, qu'elle ne connaissait pas la situation économique de son mari et qu'elle n'a fait qu'acheter des biens immobiliers appartenant à des sociétés étrangères, sur lesquels les créanciers suisses de son mari n'avaient aucun droit.

 

E.      Le président du Tribunal correctionnel du district de Boudry

observe que les conditions de recevabilité d'un recours contre une déci-

sion préjudicielle paraissent réunies.

 

        Le ministère public renonce à présenter des observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      L'article 202 CPP dispose qu'avant de commencer l'instruction de

la cause devant le tribunal, le président invite les parties à faire va-

loir les exceptions qui pourraient justifier le renvoi ou la suppression

des débats, notamment les moyens tirés de l'incompétence du tribunal, de

l'irrégularité de sa composition, de la prescription de la chose jugée, ou

à former des réquisitions tendant à compléter les moyens de preuves.

 

        Selon l'article 241 CPP, le jugement incident sur une question

préjudicielle, dont la solution est propre à mettre fin à l'action pénale

dans le canton, peut être attaqué en cassation si la partie contre laquel-

le il est rendu a déclaré recourir, immédiatement après avoir eu connais-

sance de la décision, et si le juge a consenti à surseoir aux débats.

 

        En l'occurrence, ces conditions sont remplies, de telle sorte

que le pourvoi, déposé par ailleurs dans les 10 jours de la décision est

recevable.

 

2.      Les actes reprochés à G.  qui ont conduit la Chambre

d'accusation à retenir contre elle les préventions de complicité et de

banqueroute frauduleuse, voire de recel, ont été commis aux Etats-Unis et

en France. Le seul point de l'état de fait qui se rapporte à la Suisse est

l'existence dans ce pays de créanciers de son mari et de saisies dirigées

contre lui ayant abouti à des actes de défauts de biens. Il convient en

conséquence de savoir si cela suffit pour fonder la compétence d'un

tribunal helvétique.

 

3.      En l'espèce, c'est uniquement sur la base du principe de la ter-

ritorialité - article 3 en liaison avec l'article 7 CP - qu'il s'agit

d'examiner le problème de la souveraineté de la Suisse; la compétence des

autorités helvétiques est admise si l'activité incriminée s'est exercée au

moins partiellement dans notre pays. Aux termes de l'article 7, l'infrac-

tion est réputée commise "tant au lieu où l'auteur a agi qu'au lieu où le

résultat s'est produit" (principe de l'ubiquité). En modification de sa

jurisprudence antérieure, le Tribunal fédéral considère que le résultat

désigne une modification du monde extérieur, imputable à l'auteur et fai-

sant partie des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 105 IV 236).

 

        a) Selon la doctrine unanime et la jurisprudence constante, si

l'on punit le recel c'est parce qu'il a pour effet de faire durer - au

préjudice de la victime du premier délit - l'état de chose contraire au

droit que cette première infraction a créé (ATF 103 IV 621 et les réfé-

rences). Il ne s'ensuit pas toutefois que le recel est une infraction de

résultat et qu'il peut être puni également à l'endroit où se trouve la

victime du premier délit (Trechsel, Kurzkommentar ad art.144, n.64). Le

recel n'est punissable qu'à l'endroit où l'auteur a agi.

 

        En l'occurrence, la recourante est prévenue du recel du produit

d'une banqueroute frauduleuse, ce qui est concevable (ATF 112 Ib 227). Ce

produit étant toutefois situé à l'étranger au moment où elle en a pris

possession, elle n'est pas punissable en Suisse.

 

        b) La situation est plus délicate s'agissant de la fraude dans

la saisie. Qu'elle ait agi comme tiers au sens de l'article 164 aCP ou des

articles 163 et 164 CP ou comme complice de son mari, la recourante peut

en principe être poursuivie en Suisse si les intérêts des créanciers de

son mari ont été compromis ou menacés de manière indirecte. Il faut donc,

comme l'exprimait l'article 83 de la loi d'introduction du code pénal

fédéral de 1894 que ces créanciers aient été privés "des avoirs qui

devraient normalement leur revenir dans le cadre d'une procédure de pour-

suite ou de faillite" (ATF 103 IV 277). Cet élément constitutif de l'in-

fraction doit se produire en Suisse. Or, dans une poursuite exercée en

Suisse par voie de saisie, on ne peut saisir des biens situés à l'étran-

ger, en particulier des immeubles (ATF 114 IV 14; Jäger/Petitmermet/Bovet

ad art.95 V 4). A supposer qu'on doive reconnaître que les immeubles en

cause appartenaient au mari de la recourante, leur acquisition par celle-

ci ne pouvait produire un résultat dommageable en Suisse.

 

4.      Le recours doit dès lors être admis. En conséquence, il y a lieu

de dire que le Tribunal correctionnel du district de Boudry n'est pas com-

pétent pour connaître des actes reprochés à G. .

 

        Les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

 

        Il y a lieu de fixer la rétribution de l'avocat d'office de la

recourante sur la base du dossier.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Dit que le Tribunal correctionnel du district de Boudry n'est pas com-

   pétent pour connaître des infractions reprochées à G. .

 

2. Laisse les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.

 

3. Fixe à 1'000 francs l'indemnité due par l'Etat à l'avocat d'office de

   la recourante.

 

 

Neuchâtel, le 24 octobre 1996

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                    Le greffier                  L'un des conseillers