A.      Le 17 mai 1996, vers 17 h 30, un accident de la circulation

s'est produit à la rue de l'Evole, à Neuchâtel. S. , au volant

de sa voiture, quittait en marche avant une place de stationnement située

au sud de cette rue, devant l'immeuble n  21, avec l'intention de s'enga-

ger en direction ouest. Alors qu'il était sur le trottoir, prêt à s'enga-

ger, l'avant de sa voiture mordant déjà sur la chaussée, S.  a

regardé sur sa gauche et a aperçu  tout à l'extrémité de son champ de vi-

sion, soit à la hauteur environ de la signalisation  lumineuse située

avant le carrefour de Prébarreau, à l'ouest, un cyclomotoriste roulant

dans sa direction. Il a constaté ensuite que la signalisation lumineuse du

carrefour de Prébarreau était  dans l'intervalle passée au vert pour les

usagers circulant sur la voie nord de la rue de l'Evole, en direction

ouest. Deux voitures qui se trouvaient à l'arrêt devant cette signalisa-

tion ont ainsi démarré. La conductrice d'une troisième voiture est restée

pour ce qui la concerne arrêtée et a fait signe à S.  de pas-

ser. Ce dernier s'est ainsi engagé dans la circulation sans plus regarder

sur sa gauche, convaincu par sa connaissance du fonctionnement de la si-

gnalisation lumineuse du carrefour de Prébarreau que le cyclomotoriste

qu'il avait aperçu n'avait pas pu traverser ce carrefour, le feu étant

nécessairement devenu rouge pour lui. Alors que S.  commençait à

avancer, l'aile avant gauche de sa voiture fût heurtée par le cyclomoto-

riste, qui de son aveu même avait franchi le carrefour quand bien même le

feu  venait de passer au rouge. La collision s'est produite au milieu ap-

proximativement de la voie  sud.

 

B.       A la suite de cet accident, S.  s'est vu notifier une

ordonnance pénale qui le condamnait à une amende de 150 francs et à 65

francs de frais, au motif qu'il n'avait pas  pris toutes les précautions

nécessaires en engageant son véhicule dans la circulation, enfreignant en

cela les articles 36 al. 4, 90 al. 1 LCR et 15 al. 3 OCR. S.  a

fait  opposition en temps utile à cette ordonnance pénale, ce qui lui a

valu d'être renvoyé devant le  Tribunal de police du district de Neuchâ-

tel. Par jugement du 20 août 1996, ce Tribunal a maintenu la condamnation

de S. , en réduisant toutefois le montant de l'amende qui lui

avait initialement été infligée à 80 francs, à mesure que son inattention

paraissait jusqu'à un certain point excusable. Dans son jugement, le

Président du Tribunal de police du district de Neuchâtel a considéré en

bref que même non réglementaire, le comportement du cyclomotoriste n'était

pas suffisamment grave et imprévisible pour qu'aucune violation de la

priorité ne puisse être imputée à S. , en vertu du principe de

la confiance.

 

C.      S.  se pourvoit en cassation contre ce jugement, en

concluant à son acquittement, subsidiairement au renvoi de sa cause devant

un Tribunal de police à désigner pour nouveau jugement. Il se plaint d'une

fausse application de la loi, en prétendant que dès le moment où il a

franchi un feu rouge, le cyclomotoriste avec lequel S.  est

entré en collision avait perdu son droit de priorité. Pour appuyer sa

démonstration, le recourant se réfère notamment à un arrêt dans lequel le

Tribunal fédéral a précisé que l'usager qui viole un feu rouge ne bénéfi-

cie d'aucune priorité.

 

D.      Le Président du Tribunal de police du district de Neuchâtel et

le Ministère public n'ont  formulé ni observations, ni conclusions.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Il convient d'emblée de relever que les principes posés par

le Tribunal fédéral dans l'arrêt auquel le recourant se réfère (ATF 101 IV

318, JT 1976 I 425 n 34) ne s'appliquent pas sans autre au cas d'espèce.

Cet arrêt concerne certes également un accident de circulation dans lequel

le prioritaire avait violé un feu rouge. Mais, à l'inverse de la situation

à juger, cet accident s'était produit dans l'intersection même qui était

pourvue de signaux optiques. Il s'agissait donc d'un cas d'application de

l'article  36 al. 2 LCR, alors que la condamnation du recourant a été

justifiée par le premier juge à la lumière de l'article 36 al. 4 LCR. Or,

la distinction n'est pas sans importance. En  effet, c'est surtout aux

intersections que le droit de priorité est tempéré par le principe

formulé à l'article 26 LCR (ATF 97 IV 24, JT 1972 I 431 n  41).

 

        b) La prudence particulière exigée par l'article 36 al. 4 LCR à

l'égard des autres usagers de la route qui bénéficient de la priorité

impose au conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation de

prendre toutes les mesures commandées par les circonstances pour éviter

que l'usager qui s'approche ne soit gêné ou même mis  en danger par sa

manoeuvre (ATF 101 IV 333, JT 1976 I 428 n 37). Les mesures de prudence à

prendre sont d'autant plus grandes lorsqu'il s'agit de sortir d'une place

de stationnement ou de déboucher sur une route principale ou secondaire,

en traversant un trottoir (art. 15 al. 3 OCR; ATF 83 IV 32, JT 1957 IV 415

n 26).

 

        c) Au vu des preuves administrées, notamment des déclarations

des témoins de l'accident, il ne fait pas de doute que le recourant a cou-

pé la route à courte distance du cyclomotoriste qui était prioritaire, de

telle sorte que celui-ci a bien été gêné au sens où l'entend la jurispru-

dence (cf. notamment ATF 103 IV 294, JT 1978 IV 428 n 32). Il est tout

aussi évident, ce dernier l'ayant lui-même admis, que le cyclomotoriste

prioritaire a peu auparavant commis une faute de circulation, en brûlant

un feu rouge. Dans la mesure où le droit pénal ne permet pas la compensa-

tion des fautes, cela n'a toutefois pas automatiquement pour conséquence

d'atténuer, encore moins de supprimer toute responsabilité pénale du re-

courant. Ce dernier ne pourrait ainsi être acquitté qu'au bénéfice du

principe de la confiance, formulé à l'art. 26 LCR, puisque le  non-priori-

taire peut également se prévaloir de ce principe (ATF 120 IV 252, JT 1994

IV 689 n 32). Dans le cadre de l'examen de cette question, il convient

tout d'abord de garder à l'esprit que la sécurité du droit, si importante

dans le trafic, commande de  n'admettre qu'avec la plus grande réserve une

dérogation à la priorité (ATF 105 IV  341, JT 1980 IV 420 n 28). Cela

signifie en d'autres termes que dans le cadre de l'exercice du droit de

priorité, le principe de la sécurité l'emporte sur celui de la confiance

(JT 1968 I 440 n 51, RSJ 1968 p. 115 n 73). Il faut également se souvenir

que seul celui qui circule correctement peut bénéficier du principe de la

confiance et est donc en droit d'escompter que les autres usagers ne

mettront pas le trafic en péril par un comportement contraire à leur

devoir (ATF 99 IV 173, JT 1974  I 427 n 52; ATF 118 IV 277, JT 1993 I 703

n 32; ATF 120 IV 252, JT 1994 I 689 n 32).

 

3.      Sur la base des photographies qui ont été déposées en preuves au

dossier, on peut constater que lorsqu'il a été aperçu par le recourant, le

cyclomotoriste circulant dans sa direction se trouvait à une distance

appréciable. Il en découle qu'en roulant à une vitesse de l'ordre de 35

km/h, il a fallu plusieurs secondes à ce dernier pour parcourir la distan-

ce le séparant du point de choc. Le recourant a donc nécessairement dû

attendre pour sa part plusieurs secondes avant de s'engager sur la rue de

l'Evole. Dans ces circonstances, il va de soi qu'avant de s'engager, le

recourant ne pouvait pas se borner à regarder la conductrice D. , qui l'invitait à passer devant elle, ainsi qu'en direction du feu

situé au nord-est du carrefour de Prébarreau, mais qu'il devait encore

regarder une deuxième fois sur sa gauche, même par un simple coup d'oeil,

de manière à s'assurer que la voie publique était complètement libre. Cela

s'imposait non seulement pour vérifier la progression prévisible du

cyclomoteur aperçu, mais aussi pour s'assurer qu'aucun autre véhicule ne

s'était engagé dans l'intervalle plus près sur la rue de l'Evole en

direction du centre ville, en traversant régulièrement le carrefour de

Prébarreau ou après celui-ci, ce qui aurait été tout à fait possible.

Sans chercher d'éventuels autres motifs, on doit donc reconnaître que le

premier juge a eu  raison de retenir qu'en effectuant sa manoeuvre, le

recourant a omis de prendre les mesures de précaution que l'on pouvait

raisonnablement attendre de lui et qu'il a de ce fait violé par négligence

le droit de priorité du cyclomotoriste avec lequel il est entré en col-

lision.

 

4.      Pour toutes ces raisons, le pourvoi doit être rejeté. Le recou-

rant supportera en conséquence les frais de la procédure de recours.

 

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1.      Rejette le recours.

 

2.      Met à la charge du recourant les frais de la procédure de

recours arrêtés à 440 francs.

 

 

Neuchâtel, le 30 mai 1997