A. Le 17 mai 1996, vers 17 h 30, un accident de la circulation
s'est produit à la rue de l'Evole, à Neuchâtel. S. , au volant
de sa voiture, quittait en marche avant une place de stationnement située
au sud de cette rue, devant l'immeuble n 21, avec l'intention de s'enga-
ger en direction ouest. Alors qu'il était sur le trottoir, prêt à s'enga-
ger, l'avant de sa voiture mordant déjà sur la chaussée, S. a
regardé sur sa gauche et a aperçu tout à l'extrémité de son champ de vi-
sion, soit à la hauteur environ de la signalisation lumineuse située
avant le carrefour de Prébarreau, à l'ouest, un cyclomotoriste roulant
dans sa direction. Il a constaté ensuite que la signalisation lumineuse du
carrefour de Prébarreau était dans l'intervalle passée au vert pour les
usagers circulant sur la voie nord de la rue de l'Evole, en direction
ouest. Deux voitures qui se trouvaient à l'arrêt devant cette signalisa-
tion ont ainsi démarré. La conductrice d'une troisième voiture est restée
pour ce qui la concerne arrêtée et a fait signe à S. de pas-
ser. Ce dernier s'est ainsi engagé dans la circulation sans plus regarder
sur sa gauche, convaincu par sa connaissance du fonctionnement de la si-
gnalisation lumineuse du carrefour de Prébarreau que le cyclomotoriste
qu'il avait aperçu n'avait pas pu traverser ce carrefour, le feu étant
nécessairement devenu rouge pour lui. Alors que S. commençait à
avancer, l'aile avant gauche de sa voiture fût heurtée par le cyclomoto-
riste, qui de son aveu même avait franchi le carrefour quand bien même le
feu venait de passer au rouge. La collision s'est produite au milieu ap-
proximativement de la voie sud.
B. A la suite de cet accident, S. s'est vu notifier une
ordonnance pénale qui le condamnait à une amende de 150 francs et à 65
francs de frais, au motif qu'il n'avait pas pris toutes les précautions
nécessaires en engageant son véhicule dans la circulation, enfreignant en
cela les articles 36 al. 4, 90 al. 1 LCR et 15 al. 3 OCR. S. a
fait opposition en temps utile à cette ordonnance pénale, ce qui lui a
valu d'être renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâ-
tel. Par jugement du 20 août 1996, ce Tribunal a maintenu la condamnation
de S. , en réduisant toutefois le montant de l'amende qui lui
avait initialement été infligée à 80 francs, à mesure que son inattention
paraissait jusqu'à un certain point excusable. Dans son jugement, le
Président du Tribunal de police du district de Neuchâtel a considéré en
bref que même non réglementaire, le comportement du cyclomotoriste n'était
pas suffisamment grave et imprévisible pour qu'aucune violation de la
priorité ne puisse être imputée à S. , en vertu du principe de
la confiance.
C. S. se pourvoit en cassation contre ce jugement, en
concluant à son acquittement, subsidiairement au renvoi de sa cause devant
un Tribunal de police à désigner pour nouveau jugement. Il se plaint d'une
fausse application de la loi, en prétendant que dès le moment où il a
franchi un feu rouge, le cyclomotoriste avec lequel S. est
entré en collision avait perdu son droit de priorité. Pour appuyer sa
démonstration, le recourant se réfère notamment à un arrêt dans lequel le
Tribunal fédéral a précisé que l'usager qui viole un feu rouge ne bénéfi-
cie d'aucune priorité.
D. Le Président du Tribunal de police du district de Neuchâtel et
le Ministère public n'ont formulé ni observations, ni conclusions.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Il convient d'emblée de relever que les principes posés par
le Tribunal fédéral dans l'arrêt auquel le recourant se réfère (ATF 101 IV
318, JT 1976 I 425 n 34) ne s'appliquent pas sans autre au cas d'espèce.
Cet arrêt concerne certes également un accident de circulation dans lequel
le prioritaire avait violé un feu rouge. Mais, à l'inverse de la situation
à juger, cet accident s'était produit dans l'intersection même qui était
pourvue de signaux optiques. Il s'agissait donc d'un cas d'application de
l'article 36 al. 2 LCR, alors que la condamnation du recourant a été
justifiée par le premier juge à la lumière de l'article 36 al. 4 LCR. Or,
la distinction n'est pas sans importance. En effet, c'est surtout aux
intersections que le droit de priorité est tempéré par le principe
formulé à l'article 26 LCR (ATF 97 IV 24, JT 1972 I 431 n 41).
b) La prudence particulière exigée par l'article 36 al. 4 LCR à
l'égard des autres usagers de la route qui bénéficient de la priorité
impose au conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation de
prendre toutes les mesures commandées par les circonstances pour éviter
que l'usager qui s'approche ne soit gêné ou même mis en danger par sa
manoeuvre (ATF 101 IV 333, JT 1976 I 428 n 37). Les mesures de prudence à
prendre sont d'autant plus grandes lorsqu'il s'agit de sortir d'une place
de stationnement ou de déboucher sur une route principale ou secondaire,
en traversant un trottoir (art. 15 al. 3 OCR; ATF 83 IV 32, JT 1957 IV 415
n 26).
c) Au vu des preuves administrées, notamment des déclarations
des témoins de l'accident, il ne fait pas de doute que le recourant a cou-
pé la route à courte distance du cyclomotoriste qui était prioritaire, de
telle sorte que celui-ci a bien été gêné au sens où l'entend la jurispru-
dence (cf. notamment ATF 103 IV 294, JT 1978 IV 428 n 32). Il est tout
aussi évident, ce dernier l'ayant lui-même admis, que le cyclomotoriste
prioritaire a peu auparavant commis une faute de circulation, en brûlant
un feu rouge. Dans la mesure où le droit pénal ne permet pas la compensa-
tion des fautes, cela n'a toutefois pas automatiquement pour conséquence
d'atténuer, encore moins de supprimer toute responsabilité pénale du re-
courant. Ce dernier ne pourrait ainsi être acquitté qu'au bénéfice du
principe de la confiance, formulé à l'art. 26 LCR, puisque le non-priori-
taire peut également se prévaloir de ce principe (ATF 120 IV 252, JT 1994
IV 689 n 32). Dans le cadre de l'examen de cette question, il convient
tout d'abord de garder à l'esprit que la sécurité du droit, si importante
dans le trafic, commande de n'admettre qu'avec la plus grande réserve une
dérogation à la priorité (ATF 105 IV 341, JT 1980 IV 420 n 28). Cela
signifie en d'autres termes que dans le cadre de l'exercice du droit de
priorité, le principe de la sécurité l'emporte sur celui de la confiance
(JT 1968 I 440 n 51, RSJ 1968 p. 115 n 73). Il faut également se souvenir
que seul celui qui circule correctement peut bénéficier du principe de la
confiance et est donc en droit d'escompter que les autres usagers ne
mettront pas le trafic en péril par un comportement contraire à leur
devoir (ATF 99 IV 173, JT 1974 I 427 n 52; ATF 118 IV 277, JT 1993 I 703
n 32; ATF 120 IV 252, JT 1994 I 689 n 32).
3. Sur la base des photographies qui ont été déposées en preuves au
dossier, on peut constater que lorsqu'il a été aperçu par le recourant, le
cyclomotoriste circulant dans sa direction se trouvait à une distance
appréciable. Il en découle qu'en roulant à une vitesse de l'ordre de 35
km/h, il a fallu plusieurs secondes à ce dernier pour parcourir la distan-
ce le séparant du point de choc. Le recourant a donc nécessairement dû
attendre pour sa part plusieurs secondes avant de s'engager sur la rue de
l'Evole. Dans ces circonstances, il va de soi qu'avant de s'engager, le
recourant ne pouvait pas se borner à regarder la conductrice D. , qui l'invitait à passer devant elle, ainsi qu'en direction du feu
situé au nord-est du carrefour de Prébarreau, mais qu'il devait encore
regarder une deuxième fois sur sa gauche, même par un simple coup d'oeil,
de manière à s'assurer que la voie publique était complètement libre. Cela
s'imposait non seulement pour vérifier la progression prévisible du
cyclomoteur aperçu, mais aussi pour s'assurer qu'aucun autre véhicule ne
s'était engagé dans l'intervalle plus près sur la rue de l'Evole en
direction du centre ville, en traversant régulièrement le carrefour de
Prébarreau ou après celui-ci, ce qui aurait été tout à fait possible.
Sans chercher d'éventuels autres motifs, on doit donc reconnaître que le
premier juge a eu raison de retenir qu'en effectuant sa manoeuvre, le
recourant a omis de prendre les mesures de précaution que l'on pouvait
raisonnablement attendre de lui et qu'il a de ce fait violé par négligence
le droit de priorité du cyclomotoriste avec lequel il est entré en col-
lision.
4. Pour toutes ces raisons, le pourvoi doit être rejeté. Le recou-
rant supportera en conséquence les frais de la procédure de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de
recours arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel, le 30 mai 1997