A. A Noiraigue, au printemps 1992, M. a établi, à la demande de J. avec lequel il était en relation d'affaires, une facture datée du 18 janvier 1991 et attestant faussement la vente de 850 mouvements chronos au prix de 42 francs l'unité. Cette facture, rédigée sur du papier à entête de V. SA, a été adressée à la manufacture B. SA, à la Chaux-de-Fonds, l'entreprise de J.. Ce dernier a intégré la facture dans sa comptabilité pour équilibrer ses comptes, car il lui fallait justifier son stock de mouvements.
M. a été entendu le 24 septembre 1992 par la police de sûreté au sujet de la facture du 18 janvier 1991. Il a affirmé qu'il s'agissait d'une facture authentique et expliqué qu'il avait acheté les mouvements à un antiquaire genevois dont il ignorait le nom.
B. Par jugement du 19 juin 1996, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné J. à deux mois d'emprisonnement, à titre de peine complémentaire à celle prononcée le 7 septembre 1994 par le Tribunal correctionnel de Nyon, pour faux dans les titres. Il a retenu notamment ce qui suit :
"L'activité coupable de J. tombe, elle, sous le coup de l'article 251 CPS, les éléments tant objectifs que subjectifs étant réalisés. Le prévenu a en effet introduit la facture en question dans la comptabilité de son entreprise afin d'expliquer un solde de 4'775 mouvements de montre qui ne se retrouvait pas dans les documents relatifs aux achats et ventes de ces pièces. Soupçonné de recel, J. a ainsi fait "fabriquer" une preuve mensongère de sa prétendue innocence. Peu importe que le prévenu ait agi dans le but de se justifier pour une faute qu'il n'avait pas commise, comme il le soutient. Il est également sans pertinence que le document n'ait en fait pas convaincu la police ni que celle-ci ait estimé devoir entendre comme témoin l'auteur de la déclaration écrite (ATF 102 IV 29 = JT 1977 IV 45). L'auteur a bien agi pour se procurer un avantage illicite dans une procédure pénale ouverte contre lui. Il en serait ainsi même si les transactions figurant sur la facture avaient réellement existé. En effet, le TF interprète très largement la notion d'"avantage illicite"; en citant un certain nombre d'auteurs à l'appui de sa jurisprudence, il estime que réalise le dessein de se procurer un avantage illicite le seul fait de chercher à améliorer sa position dans un procès en disposant d'un moyen de preuve créé ou modifié illégalement. (ATF 119 IV 234, p.239 et les références). J. s'est donc rendu coupable de faux dans les titres en déposant une fausse facture, ayant une force probante particulière, dans le but de se soustraire à une condamnation pénale"(considérant 1f).
Quant à M., il a été reconnu coupable de faux témoignage et a été condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. En ce qui concerne la procédure d'audition de M., le premier juge a retenu ce qui suit :
"La doctrine dominante admet que l'art.307 CPS, qui ne se limite pas au procès civil, mais protège la "justice" en général, y compris en matière pénale, s'applique également à la phase de l'instruction préparatoire, et cela même si cette dernière n'incombe pas à un juge mais à un représentant de Ministère public (Cassani, op. cit. p. 113 no 2 et les références). Or, si les investigations menées par la police ne bénéficient généralement pas de la protection de l'art. 307 CPS (ibidem), certaines procédures cantonales confèrent à la police la compétence d'interroger des témoins sur demande du Juge d'instruction. Tel est le cas du code de procédure pénale neuchâtelois qui dispose que les agents de la police judiciaire ont notamment qualité pour procéder, par délégation spéciale des officiers ou du juge agissant dans la mesure de leurs attributions, à une audition (art.100). La cour de cassation pénale a d'ailleurs rappelé, récemment, qu'en matière d'infraction contre l'administration de la justice il ne se justifie pas de traiter différemment l'audition d'un témoin par un juge et l'interrogatoire par la police d'une personne considérée comme suspecte ou entendue à titre de renseignements (RJN 1995 p.95).
L'art. 100 al. 3 CPPN précise que, lorsqu'elle agit par délégation, la police judiciaire est tenue d'observer les dispositions du code de procédure relatives aux opérations dont elle est chargée. Il convient dès lors d'examiner si les exigences de formes découlant de la procédure neuchâteloise ont été respectées et, dans la négative, de déterminer quelle est la conséquence de l'inobservation de ces formalités. Une déclaration inexacte faite lors d'une déposition nulle selon le droit procédural applicable ne saurait en effet donner lieu à la sanction pénale de l'art. 307 CPS, car elle ne peut être utilisée dans le procès et ne met dès lors pas en danger le bien juridique protégé (Cassani, op.cit., p. 117 no 17 et les références).
Le prévenu M. prétend que, lors de son premier interrogatoire par la police le 24 septembre 1992, il n'a pas été exhorté à dire la vérité comme le prévoit l'art. 149 CPPN, applicable, par renvoi, aux auditions confiées à la police judiciaire. Selon le TF, si le témoin qui fait une fausse déposition n'a pas été exhorté à dire la vérité parce que la loi de procédure ne l'exigeait pas ou que le magistrat enquêteur ne s'y est pas conformé, une condamnation pour faux témoignage demeure possible (ATF 69 IV 222). Les règles de procédure visant les avertissements à donner au témoin apparaissent en principe comme des prescriptions d'ordre destinées à faciliter la preuve de la culpabilité, c'est-à-dire à empêcher que le témoin ne puisse invoquer son ignorance ou alléguer comme excuse ses relations avec la partie en cause. L'inobservation de ces règles n'entraîne pas de plein droit la nullité du témoignage; elle oblige seulement le juge pénal à se demander si, malgré l'absence d'avertissements, le prévenu avait conscience du fait qu'interrogé comme témoin il devait dire la vérité (arrêt précité).
Dans le cas d'espèce, le vice de forme qui entache, selon le prévenu, le procès-verbal d'audition du 24 septembre 1992 n'est pas établi. Le dossier ne permet pas de retenir que les formalités prévues par le code de procédure n'ont pas été remplies bien que le procès-verbal en question n'en fasse pas mention.
A supposer même que M. n'ait pas été régulièrement exhorté à dire la vérité, l'argument tiré de cette informalité ne pourrait qu'être rejeté. En effet, le CPPN ne prévoit pas la nullité du témoignage en cas d'omission de l'exhortation au témoin. C'est déjà ce qu'avait retenu le TF à propos de l'ancien code de procédure (arrêt précité 69 IV 223), en rappelant que les dispositions des art. 185 et 187 (actuellement 147 à 149) s'adressent essentiellement au juge ou, cas échéant, à la police.
On doit ainsi simplement se demander si les conditions subjectives de l'infraction réprimée à l'art. 307 CPS sont remplies. M. savait qu'il comparaissait devant la police en qualité de témoin et, comme le rappelle le TF, on sait communément qu'une personne appelée comme témoin en justice doit répondre conformément à la vérité et encourt condamnation en cas de mensonge (ATF 69 IV 221)). Il en va de même pour l'audition d'un témoin par la police (RJN 1995 p.95). Par ailleurs, le témoin sait en général parfaitement que ses déclarations sont destinées à constituer un moyen de preuve (Cassani, op. cit. p. 199 no 23). Dans le cas d'espèce, M. ne pouvait ignorer qu'il devait dire la vérité à la police sous peine de sanctions et que sa déposition allait être utilisée en procédure. Le prévenu est allé jusqu'à inventer une histoire d'antiquaire genevois qui lui aurait vendu un lot de mouvements chrono 839.0. Si M. s'était cru en droit de voiler la vérité, il n'aurait pas ressenti le besoin d'étayer ses affirmations par des explications au demeurant incontrôlables (vague description d'un antiquaire anonyme, véhicule inconnu, ...). C'est dire qu'il avait conscience de commettre un faux témoignage qu'il a tenté de camoufler - avec succès la première fois - par des détails vraisemblables mais fallacieux. Il s'ensuit que M. a bel et bien eu une intention délictueuse et qu'il s'est rendu coupable, de faux témoignage au sens de l'art. 307 CPS" (considérant 2d).
Le jugement du 19 juin 1996 a fixé la peine à laquelle M. a été condamné en retenant la circonstance atténuante de l'article 308 al.2 CP.
En ce qui concerne J., c'est une peine complémentaire qui a été prononcée, les faits étant antérieurs au jugement rendu le 7 septembre 1994 par le Tribunal correctionnel de Nyon. Pour la fixer, le premier juge a retenu ce qui suit :
"Dans le cas d'espèce, tout porte à croire que si le Tribunal vaudois avait eu à se prononcer également sur la culpabilité de J. en relation avec la fausse facture V. SA, il aurait infligé une peine plus sévère que celle faisant l'objet du jugement du 7 septembre 1994. En effet, celui-ci fait état d'une fausse facture "Doc Time" que J. a utilisée pour "masquer la différence entre mouvements achetés et vendus qui l'embarrassait" (jugement p. 15). Or, le fait que le prévenu ait agi de manière tout à fait semblable en se servant de la fausse facture V. SA révèle que l'infraction sanctionnée par le jugement vaudois n'est pas un épisode isolé et que J. manie le faux et le mensonge avec un aplomb consommé. Tout bien considéré, vu la gravité des faits reprochés au prévenu et son attitude qui n'a guère facilité l'instruction, une peine complémentaire de 2 mois d'emprisonnement correspond à la culpabilité de J." (considérant 3).
C. J. recourt contre ce jugement. Il fait valoir en bref que le Tribunal de police a retenu de façon arbitraire que la facture comptabilisée était crédible, qu'une facture non crédible, même intégrée dans une comptabilité, n'est pas un titre de telle sorte que l'article 251 CP a été violé. Il reproche en outre au jugement attaqué une appréciation arbitraire des faits dans la mesure où il a retenu que le Tribunal correctionnel de Nyon, s'il avait eu à juger l'affaire de la facture V. SA, aurait aggravé la peine. Selon lui, cette appréciation arbitraire des faits a conduit le Tribunal de police à appliquer faussement l'article 68 al.2 (sic) CP. Il conclut à ce qu'aucune peine complémentaire ne soit prononcée, subsidiairement au prononcé d'une peine d'amende.
M. fait valoir à l'appui de son recours que la procédure d'audition n'a pas été régulière, que le procès-verbal d'audition du 24 septembre 1992 était entaché d'un vice de forme. Il affirme ne pas avoir été exhorté à dire la vérité et ajoute, avec une outrecuidance peu commune, qu'il n'a pas signé sa déposition, citant le jugement attaqué en un passage où ses propres déclarations sont reprises, cela en méconnaissance d'une pièce importante du dossier (dossier du Tribunal correctionnel de Nyon, annexe 7 à la pièce 42). Il voit dans le fait de ne pas avoir retenu un vice de forme une violation du principe in dubio pro reo et un renversement du fardeau de la preuve. Il ajoute que le dossier ne permet pas de retenir qu'il devait savoir qu'il devait dire la vérité, qu'il n'est pas établi qu'en septembre 1992 il était au courant de la procédure alors en cours contre J., qu'il n'avait pas d'intention délictueuse en établissant la facture et ne pouvait pas plus en avoir en n'en confirmant le contenu.
D. Le président du Tribunal de police ne prend pas de conclusions et ne formule pas d'observations. Le procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a) Le recourant J. qualifie d'arbitraire le fait d'avoir retenu que la facture V. SA était crédible. Pour lui, cette facture ne contenait qu'un mensonge grotesque de telle sorte qu'elle ne pouvait être qualifiée de titre au sens de l'article 251 CP.
b) La Cour est liée par les constatations de faits du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier où à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de faits, repose sur une inadvertance manifeste, ou heurte gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).
c) Le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en retenant les aveux de J. en ce qui concerne le but de la facture V. SA. Il s'agissait de montrer que la comptabilité des mouvements jouait. Ces aveux sont confirmés par le dossier. J. a en effet voulu justifier l'achat de 4'350 pièces en partie par l'achat simulé à la société de M..
Les faits retenus n'étant pas arbitraires, l'article 251 CP n'a pas été violé. A ce sujet, il faut relever que la question de la crédibilité ne se pose pas au niveau où le recourant la voit mais à celui de son intégration dans la comptabilité. Constitue aussi un titre, une comptabilité peu crédible (Trexel, Schweizerisches Stafgesetzbuch, Kurzkommentar, p.667 et la jurisprudence citée).
3. a) Le recourant J. estime que le Tribunal correctionnel de Nyon n'a pas voulu se prononcer sur la facture V. SA et qu'il faut en déduire que s'il s'était prononcé, il n'aurait pas aggravé la peine, cet te facture n'ayant joué aucun rôle.
b) Le premier juge jouit en matière de fixation de la peine d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le Tribunal fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence. La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en mesure de déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en considération ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP (RJN 6 II 127; ATF 120 IV 143-144; ATF 118 IV 18, JT 1994 IV 66; ATF 117 IV 112, JT 1993 IV 99; ATF 116 IV 290-292; Corboz, La motivation de la peine, RSJB 1995, p.1 ss). La motivation doit être considérée comme insuffisante lorsqu'elle n'aborde pas tous les faits propres à permettre de contrôler si le droit fédéral a été correctement appliqué, lorsque les considérants de droit du jugement sont si sommaires, si incomplets qu'un contrôle sérieux est impossible, ou encore lorsque des éléments de fait significatifs n'ont pas été analysés ou ne l'ont été que superficiellement (ATF 119 IV 284, JT 1995 IV 143). Le juge n'a cependant pas à indiquer en chiffres ou en pour-cent dans quelle mesure il a tenu compte de chaque circonstance, aggravante ou atténuante (ATF 118 IV 14, JT 1993 IV 167).
Ces règles s'appliquent également lorsque, selon l'article 68 ch.2 CP, le juge doit prononcer une condamnation en raison d'une infraction punie d'une peine privative de liberté que le délinquant a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction punie également d'une peine privative de liberté. La peine doit alors être fixée de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (concours réel rétrospectif). Le juge à qui il appartient d'infliger une peine additionnelle à une peine de base doit se demander d'abord quelle sanction il aurait infligée si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un même jugement (art.68 ch.1 CP). Ensuite, il doit fixer, en tenant compte de la condamnation déjà prononcée, le supplément de peine à subir pour l'infraction qui reste à juger (Trexel, Schweizerisches Stafgesetzbuch, Kurzkommentar, no 18 ad art.68).
c) En l'espèce, le premier juge a motivé la fixation de la peine en exposant les éléments essentiels pris en compte, ce qui permet de suivre le raisonnement adopté (ATF 120 IV 143). Il n'est pas sorti de son large pouvoir d'appréciation en retenant que le Tribunal correctionnel de Nyon aurait prononcé une peine plus sévère s'il avait eu à sanctionner en outre l'infraction liée à la facture V. SA. Il n'était pas arbitraire, compte tenu de la gravité objective et subjective de l'infraction, de considérer que le Tribunal correctionnel de Nyon s'il avait eu à juger de l'ensemble de l'activité délictueuse de J., aurait prononcé une peine supérieure à dix-huit mois d'emprisonnement.
Sur ce point également le pourvoi de J. est mal fondé.
4. a) M. soutient qu'en retenant que les vices de forme de son audition n'étaient pas établis, le premier juge a arbitrairement reconstitué les faits et violé le principe in dubio pro reo ainsi que l'article 136 CPP. Il nie en outre toute intention délictueuse en expliquant qu'il n'est pas prouvé qu'il savait qu'interrogé comme témoin il devait dire la vérité et ajoute que, l'établissement de la facture n'étant pas un délit, la confirmation de son contenu ne l'était pas non plus.
b) Le principe de la présomption d'innocence découle de l'article 6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.féd. En procédure neuchâteloise, il n'a pas été institué expressément par le législateur, mais il se déduit de l'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (RJN 5 II 114). Il oblige le juge à respecter la maxime "in dubio pro reo", qui comporte deux aspects. D'une part, elle constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. D'autre part, elle interdit de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, elle se rapporte donc à la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31; SJ 1994, p.541 et suivantes).
La maxime "in dubio pro reo" n'exige pas, en particulier, que l'administration des preuves aboutisse à une certitude absolue, mais simplement que l'autorité de jugement renonce à condamner, à moins d'être convaincue qu'il n'y a pas de doutes - à prendre raisonnablement en considération - au sujet de la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de l'infraction (ATF 106 IV 20; Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, RDS 1987, t.2, p.312). Elle est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Sur ce point, il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 précitée).
Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige cependant du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée; BGC vol.110, p.99 - 100; RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est en principe liée par l'appréciation des faits de la juridiction inférieure, n'intervient alors que si celle-ci s'est rendue coupable d'arbitraire (ATF 118 Ia 30).
c) En l'espèce, avec une témérité qu'on peut espérer involontaire, le recourant M. tente de faire croire que le procès-verbal d'audition du 24 septembre 1992 n'aurait pas été signé par lui, alors qu'il l'a signé sur chacune de ses deux pages, en présence de deux inspecteurs de la sûreté.
Ce procès-verbal précisait : "Vous êtes entendu comme témoin à la demande de M. le juge d'instruction des Montagnes à La Chaux-de-Fonds qui a accordé l'entraide judiciaire à M. le juge informateur de l'arrondissement de la Côte qui instruit actuellement une enquête pénale pour abus de confiance commis au préjudice de la société X. à Nyon/VD en février 1990".
Le premier juge a envisagé l'hypothèse dans laquelle M. n'aurait pas été régulièrement exhorté à dire la vérité. Sans tomber dans l'arbitraire, il a retenu que, dans cette hypothèse, M. savait qu'il devait dire la vérité sous peine de sanctions et que sa déposition allait être utilisée en procédure.
Ce que savait une personne relève du fait. Il n'était pas arbitraire de retenir que M., clairement informé de l'objet de son audition était conscient du fait qu'il témoignait et connaissait les conséquences d'un faux témoignage.
c) Au plan subjectif, l'intention qu'a pu avoir M. lorsqu'il a établi la fausse facture du 18 janvier 1991 est sans importance. Se rend coupable de faux témoignage celui qui sait qu'il est entendu en qualité de témoin et fait avec conscience et volonté, une déposition fausse sur les faits de la cause. Le recourant ne critique pas le jugement attaqué dans la mesure ou il retient les deux éléments subjectifs relevants.
d) Le pourvoi de M. est mal fondé et doit être rejeté.
5. Les deux pourvois étant rejetés, M. et J. supporteront les frais, à raison de 440 francs chacun.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette les recours de J. et de M..
2. Condamne les recourants aux frais, à raison de 440 francs chacun.