A.      Pour avoir circulé en état d'ivresse, le mercredi 23 août 1995,

à 00 h 15, et ne pas avoir été porteur en la circonstance de son permis de

conduire, sur lequel il est apparu ultérieurement que des inscriptions

manuscrites avaient été apportées, L.  s'est vu notifier en

date du 3 octobre 1995 une première ordonnance pénale qui le condamnait à

une peine ferme de 45 jours d'emprisonnement, ainsi qu'à 575 francs de

frais.

 

        Par une seconde ordonnance pénale notifiée le 12 janvier 1996,

L.  a été condamné à une amende de 200 francs et à 98 francs

de frais pour infraction aux articles 36 al. 4, 90 al. 1 LCR, 3 al. 1 et

17 al. 1 OCR. Cette condamnation faisait suite à un accrochage que L.  avait causé le 5 janvier précédent, sur le trottoir nord, à la hauteur de l'immeuble no 10 de l'Avenue Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds, en effectuant avec son camion une marche arrière, sans avoir préalablement pris toutes les précautions nécessaires et sans avoir fait appel à une tierce personne pour l'aider.

 

        L.  a formé, en temps utile, opposition contre ces

deux ordonnances pénales.

 

B.      Renvoyé de ce fait devant le Tribunal de police du district de

La Chaux-de-Fonds, L.  a été condamné pour avoir conduit en

étant pris de boisson à 45 jours d'emprisonnement et au paiement de 610

francs de frais. Le premier juge a considéré, non sans avoir hésité, que

les préventions en relation avec l'accrochage du 5 janvier 1996 pouvaient

être abandonnées. Il est parti en outre du principe que la peine de 45

jours d'emprisonnement ferme requise par le Ministère public pour l'ivres-

se au volant commise le 23 août 1995 était proportionnée à la culpabilité

de L. . Ce dernier, qui avait déjà été condamné le 10 juin

1991 à une peine de 30 jours d'emprisonnement ferme pour ivresse, avait en

effet entrepris une course inutile alors qu'il était fortement sous l'in-

fluence de l'alcool (taux moyen de 2,33 % et minimum de 2,12 %) et s'était

en plus comporté de manière inqualifiable avec les agents, au moment de

son interpellation. Selon le premier juge, le sursis ne pouvait d'autre

part entrer en considération, le pronostic global, fondé à la fois sur le

circonstances de l'acte, le caractère et les antécédents de L. , lui étant largement défavorable.

 

C.      L.  se pourvoit en cassation contre ce jugement,

en formulant trois critiques. Il se plaint tout d'abord du fait que le

premier juge a méconnu l'article 63 CP, en ne prenant en considération

pour fixer la peine que les éléments qui lui étaient défavorables. Il

estime ainsi anormal d'avoir été condamné à la même peine que celle qui

avait été prononcée par le Ministère public dans son ordonnance du 3

octobre 1995, alors que depuis, il a commencé un traitement auprès du

Service médico-social de La Chaux-de-Fonds. L.  reproche

ensuite au premier juge de ne pas avoir examiné si, en application des

articles 43 et 44 CPS, la peine prononcée ne devait pas être suspendue au

profit du traitement ambulatoire commencé auprès du Service médico-social

de La Chaux-de-Fonds. Il prétend enfin qu'au vu des efforts qu'il a con-

sentis, il aurait fallu envisager de lui octroyer le sursis, quitte à lui

imposer certaines règles de conduite.

 

D.      Le Président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds conclut au rejet du recours, après avoir formulé quelques observa-

tions. Le premier juge précise notamment que contrairement à ce que Jean-

Claude L.  lui reproche, en jouant sur les mots, il n'a pas tenu compte

dans son jugement d'une première condamnation, remontant à 1986, éliminée

depuis du casier judiciaire. Le Ministère public conclut également au re-

jet du recours, mais sans formuler d'observations.

 

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

 

1.      Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Contrairement à ce que semble penser le recourant, le premier

juge n'a pas maintenu la peine que le Ministère public lui avait infligée

dans son ordonnance pénale du 3 octobre 1995. A partir du moment où il y a

été fait opposition, cette ordonnance a en effet valu ordonnance de renvoi

(art. 13 CPP), de sorte que la peine de 45 jours d'emprisonnement qui y

avait été fixée est devenue les réquisitions du Ministère public (Gérard

Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., p. 399, n  2115).

Or, les tribunaux ne sont pas liés par les réquisitions du Ministère pu-

blic. Même s'il est vrai que le premier juge a eu connaissance d'une cir-

constance favorable au recourant qui était ignorée du Ministère public, il

n'y a donc aucune pertinence à vouloir comparer le jugement entrepris avec

l'ordonnance pénale du 3 octobre 1995.

 

        Selon l'article 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabi-

lité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et

de sa situation personnelle. N'étant pas une juridiction d'appel, la Cour

de cassation n'a pas à fixer la peine d'après sa propre appréciation. A

cet égard, son pouvoir d'examen n'est pas plus étendu que celui de la Cour

de cassation pénale du Tribunal fédéral (RJN 5 II 124).

 

        Elle n'intervient dès lors que si le premier juge est sorti du

cadre légal, s'est fondé sur des éléments dépourvus de pertinence, n'a pas

pris en considération des éléments déterminants ou encore qu'il ait abusé

de son pouvoir d'appréciation (ATF 118 IV 342, JT 1994 IV 67).

 

        Dans le cas d'espèce, le premier juge n'a pas omis de mentionner

dans son jugement tous les éléments qui ont été pris en considération pour

mesurer la peine. Parmi ces éléments, même s'il y est plus particulière-

ment fait allusion dans le cadre de l'examen du pronostic à poser, le pre-

mier juge a de toute évidence retenu, à juste titre d'ailleurs, comme cir-

constance atténuante, le fait que le recourant a entrepris un traitement

auprès du Service médico-social de La Chaux-de-Fonds, puisqu'il reconnaît

à ce traitement un caractère très positif. Le premier juge a par ailleurs

correctement évalué les circonstances défavorables qui ont été prises en

considération. Ainsi, il est certain que l'ivresse lourde que présentait

le recourant dénote chez lui une absence de scrupule inquiétante à l'égard

des autres usagers de la route (ATF 118 IV 2). Contrairement à ce dont se

plaint le recourant, en jouant effectivement sur les mots, le premier juge

n'a retenu d'autre part comme antécédent à sa charge que sa condamnation

datant du 10 juin 1991, à l'exclusion de celle remontant à 1986, qui a été

éliminée depuis du casier judiciaire. L'eût-il fait qu'il n'aurait de

toute manière pas été possible de le lui reprocher (ATF 121 IV 3). Dès

lors que la peine infligée au recourant peut être subie en semi-détention,

on doit admettre enfin que sa vie professionnelle a été suffisamment prise

en considération et préservée (ATF 121 IV 97). Le grief du recourant selon

lequel la peine prononcée serait arbitrairement sévère eu égard à ses ré-

percussions sur son travail est donc également injustifé.

 

        L'appréciation globale faite par le premier juge de la culpabi-

lité du recourant, objectivement et subjectivement, échappe indiscutable-

ment au grief de l'arbitraire. Le jugement entrepris est certes sévère. On

ne saurait toutefois retenir qu'il est manifestement insoutenable parce

qu'arbitrairement sévère ou que la peine fixée l'a été à partir de prémis-

ses juridiquement erronées. Or, ce n'est que si l'une ou l'autre de ces

conditions étaient réalisées que l'on pourrait admettre une fausse appli-

cation de l'article 63 CPS (RJN 6 II 127; ATF 107 IV 62). Tel n'est mani-

festement pas le cas.

 

3.      De manière hésitante, pour ne pas dire peu convaincue, il est

fait grief au premier juge de ne pas avoir octroyé le sursis que le re-

courant avait pourtant sollicité. La retenue avec laquelle le recourant

critique le jugement à ce sujet tient au fait que celui-ci est conscient

que, relevant du pouvoir d'appréciation du premier juge, la question du

sursis ne peut être revue que s'il y a eu arbitraire. D'après une juris-

prudence constante, le juge du fait dispose en effet d'un large pouvoir

d'appréciation en ce qui concerne l'opportunité de prononcer le sursis. La

Cour de cassation du Tribunal cantonal, à l'instar de celle du Tribunal

fédéral, n'intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure

repose sur des considérations étrangères à la disposition appliquée ou qui

apparaissent comme insoutenables (ATF 116 IV 281, 115 IV 82, 101 IV 329);

lorsque le sursis a été refusé, la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu être

accordé, mais uniquement si en le refusant, le premier juge a excédé les

limites de son pouvoir d'appréciation (RJN 1991 p. 66).

 

        Dans le cas d'espèce, on peut regretter que le premier juge

n'ait pas exposé de façon plus détaillée les motifs qui l'on conduit à

refuser le sursis au recourant. Il ne saurait toutefois être question

d'annuler le jugement entrepris, sous prétexte que sa motivation pourrait

être améliorée (ATF 116 IV 291, 292). Le résultat auquel le premier juge

est parvenu est compatible en effet avec les circonstances qui résultent

du dossier et du jugement. Les faits justifiant le pronostic du premier

juge sont par ailleurs parfaitement vérifiables par la Cour de cassation.

On peut ainsi partager son appréciation d'ensemble, globalement défavora-

ble au recourant, tant pour ce qui concerne sa situation personnelle que

pour ce qui a trait aux circonstances particulières de l'acte. Il ne faut

pas oublier en effet que pour que le sursis puisse être accordé, le prono-

stic doit être favorable aux deux points de vue (RJN 1994 p. 96). Il con-

vient enfin de rappeler que lorsqu'un conducteur pris de boisson avait

déjà été condamné pour une infraction de même nature, un pronostic favora-

ble ne peut être posé que s'il jouit d'une excellente réputation à tous

égards (RJN 1991 p. 64), ce qui n'est manifestement pas le cas du recou-

rant. Ne serait-ce que pour ce seul motif, le premier juge n'a donc en

tout cas pas fait preuve d'arbitraire en prononçant une peine ferme.

 

4.      Quand bien même il n'a jamais pris jusque-là de conclusions en

ce sens, le recourant prétend que dans la mesure où il l'a implicitement

considéré comme étant alcoolique, le premier juge aurait de se pencher sur

la question de savoir s'il ne fallait pas ordonner un traitement ambula-

toire, en application des articles 43 et 44 CP. Selon le recourant, cet

examen s'imposait d'autant plus que comme la preuve en a été apportée, il

avait déjà commencé un tel traitement auprès du Service médico-social, à

La Chaux-de-Fonds. Sans l'affirmer très clairement, le recourant émet en

outre l'avis que la poursuite de son traitement est incompatible avec la

peine qui a été prononcée, ce qui aurait dû amener le juge à en suspendre

l'exécution, conformément à l'article 43 ch. 2 al. 2 CP.

 

        A teneur de l'article 44 CPS, le juge peut interner le délin-

quant alcoolique dans un établissement pour alcooliques ou au besoin dans

un établissement hospitalier, lorsque les infractions qu'il a commises

sont en rapport avec son état, et que la mesure paraît propre à prévenir

de nouveaux crimes ou délits; il peut aussi ordonner un traitement ambu-

latoire. En dépit de la lettre du texte légal, son pouvoir d'appréciation

en la matière est limité, de sorte qu'il ne saurait renoncer arbitraire-

ment A l'application de l'article 44 CP, s'il en estime les conditions

remplies. Il peut par contre user de sa liberté d'appréciation sur la

réalisation de ces conditions, en recourant au besoin pour ce faire au

concours d'un expert (art. 13 al. 1 in fine et 44 ch. 1 al. 2 CP;

Logoz/Sandoz, Commentaire du Code pénal suisse, partie générale, 2ème éd.,

p. 270).

 

        Dans le cas d'espèce, le recourant n'a jamais formellement de-

mandé pendant la procédure à ce qu'un traitement ambulatoire soit ordonné

et n'a pas même présenté de requête tendant à ce qu'on le soumette à une

expertise pour que cette question soit examinée. Compte tenu du pouvoir

d'appréciation laissé en ce domaine par la loi, on ne voit dès lors pas

pour quelles raisons le premier juge aurait dû d'office ordonner une ex-

pertise et aborder cette question (RJN 1991 p. 61; SJ 1991 p. 24). Le dos-

sier établit nullement en effet que le recourant serait alcoolique, ce que

ce dernier n'a d'ailleurs jamais revendiqué. Certes, le dossier permet de

constater que le recourant à une propension à abuser de boissons alcooli-

ques en certaines circonstances. Cela n'en fait pas pour autant un alco-

olique, pas plus d'ailleurs le fait qu'il se soit décidé à entreprendre un

traitement auprès du Service médico-social de La Chaux-de-Fonds, quelques

jours après le premier contact avec son mandataire. L'attestation sommaire

établie par ce service en date du 26 avril 1996 (D. 57) ne permet pas

d'arriver à une autre conclusion. Au vu de l'ensemble des circonstances,

le premier juge n'était donc nullement tenu d'examiner si un traitement

ambulatoire n'aurait pas été plus opportun qu'une peine.

 

        A supposer que toutes les conditions nécessaires pour ordonner

un traitement ambulatoire auraient été réalisées, le premier juge n'aurait

de toute manière pas dû suspendre l'exécution de la peine au sens de

l'article 43 ch. 2 al. 2 CP. En dérogation au principe relativement

strict posé par la jurisprudence (ATF 116 IV 101), il n'aurait pas été

utile à l'évidence de recourir in casu à l'avis d'un expert pour admettre

la compatibilité du traitement ambulatoire du recourant avec sa peine. De

manière toute générale, il tombe en effet sous le sens qu'en principe une

peine privative de liberté de 45 jours, exécutée sous le régime de la

semi-détention, ne saurait compromettre le résultat d'un traitement ambu-

latoire suivi de manière plus ou moins régulière déjà, en raison d'exigen-

ces professionnelles. Tout autre solution aurait alors contrevenu au prin-

cipe selon lequel le but d'un traitement ambulatoire n'est pas d'éviter ou

de différer indéfiniment l'exécution d'une peine appropriée (ATF 107 IV

20, JT 1982 IV p. 73).

 

5.      Pour ces différentes raisons, le pourvoi doit être rejeté, les

frais étant mis à la charge du recourant.                       

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours

   arrêtés à 440 francs.

 

 

Neuchâtel, le 29 avril 1997