A.                                         Le 3 août 1993, P. SA, à La Chaux-de-Fonds, entreprise de micromécanique dont l'administrateur est J.,  a déposé plainte pénale contre inconnu pour vol et dommages à la propriété commis dans ses locaux sis rue X., dans la nuit du 2 au 3 août 1993. Selon le rapport de police qui a été établi peu après, l'auteur aurait fracturé la porte située à l'arrière de l'immeuble et aurait dérobé un microscope de mesure d'atelier de marque Isoma, type M 213, pesant 80 kg environ et valant 30'000 francs environ.

                        L'auteur n'ayant pas été découvert, l'instruction a été suspendue. Elle a été reprise après que J. eut, le 3 décembre 1994, indiqué à la police de sûreté qu'il soupçonnait H. d'être l'auteur du vol. H. a été interpellé le 22 décembre 1994. Il n'a pas fait de difficulté pour admettre qu'il détenait l'appareil litigieux à son domicile. Cet objet a été séquestré.

                        H. a contesté avoir perpétré un cambriolage au préjudice de la plaignante. Il a déclaré qu'il avait été engagé par B. SA (une autre société dont J. était l'administrateur) en octobre 1992, que son salaire avait été de 6'000 francs net, que J. l'a congédié au début du mois de juillet 1993, qu'il a vainement réclamé à J. un solde de salaire, qu'il a dit vouloir saisir le tribunal des Prud'hommes, que J. lui a alors proposé de régler ce litige ultérieurement et de prendre, entre-temps, le microscope en gage, qu'il a accepté et emporté l'objet le jour même.

                        En cours de procédure, le prévenu a apporté des compléments et des rectificatifs à ses précédents propos. Il a ainsi indiqué avoir en réalité travaillé chez B. SA d'octobre 1991 à juillet 1992, sans avoir aucune trace écrite de ses relations et accords avec J., s'être d'abord vu proposer par celui-ci un gage sous forme de montres, avoir refusé, dans l'ignorance de la provenance de ces pièces, avoir reçu le microscope des mains de J. entre le 10 et le 15 juillet 1992 et avoir été, à l'époque du prétendu vol, en vacances avec sa femme, sa fille et des amis à St-Palais s/Mer, près de Royan (Charente-maritime).

                        J. a contesté cette version des faits. Il a relevé que le prévenu n'avait pas travaillé à son service comme salarié, mais en tant qu'indépendant, que de plus, à la veille des vacances horlogères 1993, les comptes - qui présentaient en réalité un solde en sa faveur à lui - avaient été réglés, que le microscope avait encore été utilisé le lundi 2 août 1993 dans la journée, que c'est l'un des directeurs de P., Q., qui avait constaté la disparition le lendemain matin.

                        En cours de procédure, J. a admis après hésitations, que ses relations de travail avec le prévenu remontaient à 1991 juin 1992 et non 1992 - 1993.

B.                                        Par jugement du 5 septembre 1996, le tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a libéré H. des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat, en retenant notamment ce qui suit :

"La machination montée de toutes pièces" par J., dénoncée par la défense dans sa plaidoirie, n'est de loin pas avérée. A l'inverse plutôt, la version du prévenu apparaît fort fragile. Ainsi, pour commencer, rien ne démontre ni ne tend à démonter la réalité de la créance de salaire et/ou la réalité du contrat de nantissement invoqués par le prévenu. On a réellement peine à comprendre pourquoi le prévenu n'aurait jamais jugé utile, en près de deux ans et demi, de chiffrer par écrit sa prétention, de rappeler à J. les termes de leur arrangement, s'agissant du microscope, et/ou de faire réaliser le gage. On a peine à imaginer, ensuite, à suivre la thèse du prévenu, pourquoi J., plutôt que de crier au vol sitôt après avoir remis l'objet en gage, aurait choisi de remplacer discrètement l'objet, de simuler un an plus tard un vol par effraction (elle-même simulée !), de porter plainte contre inconnu, et, un an et demi plus tard encore, de dénoncer le prévenu.

 

Cela étant, un doute - qui, comme le veut l'adage, profite à l'accusé - subsiste quand même. Le témoignage de la femme (séparée) du prévenu - a priori sans réelle force probante - avait, de l'avis du tribunal, des accents de sincérité. On ne peut donc exclure que le prévenu se soit trouvé, à la date du vol, en villégiature sur la côte atlantique. Les témoignages des employés de J., de M. en particulier, ont quant à eux laissé le sentiment qu'ils n'étaient pas parfaitement libres. Il étaient précis sur la question de savoir si le microscope se trouvait dans les locaux de l'entreprise avant les vacances d'été 1993, mais carrément imprécis ou hésitants sur les autres points, voire parfois carrément faux sur la question de la période de travail du prévenu dans l'entreprise."

C.                                        P. SA se pourvoit en cassation contre ce jugement. La recourante invoque une violation des articles 4 Cst, 6 ch. 2 CEDH et 224 CPP, ainsi qu'une violation des articles 135 et 145 a CP.

D.                                        Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

                        Le président du tribunal du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations et ne prend pas de conclusions.

                        H. conclut au rejet du recours et observe que la date de la disparition du microscope se base uniquement sur le rapport de police. Or, celui-ci ne fait que reprendre les affirmations de J.. Aucune autre personne entendue n'a pu affirmer de façon crédible que le microscope avait été volé ce jour-là, leurs déclarations étant soit contradictoires, soit trop visiblement orientés, soit encore de simples références aux dires de J.. En partant de ces éléments, il était impossible au juge de considérer comme établie la disparition du microscope en 1993, telle qu'alléguée par le plaignant. S'agissant du contentieux de salaire et de la fin du contrat de travail, H. remarque que le plaignant J. a lui-même déclaré qu'un contentieux avait subsisté. Ce n'est que par la suite qu'il a prétendu avoir, sauf erreur, réglé ses comptes avec H. à la veille des vacances 1993.

C O N S I D E R A N T

e n  d r o i t

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) Conformément à la loi et une jurisprudence constante, les constatations de fait du premier juge lient la Cour de cassation pénale, à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitraires, c'est-à-dire contraires à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique, ou encore évidemment fausses (art.251 al.2 CPP; RJN 4 II 159, 5 II 112, 7 II 4). Le législateur neuchâtelois a entendu consacrer le principe de l'intime conviction du juge et écarté le système des preuves légales (bull. G. c, vol. 110, p.99-100; RJN 3 II 97). Les tribunaux de première instance jouissent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation des preuves, qui n'est, en fait, limité que par l'arbitraire (art.224 CPP; RJN 5 II 227, 6 II 8). L'appréciation discutable, voire critiquable des faits, n'est en revanche pas nécessairement arbitraire (RJN 5 II 227), et rien n'interdit au juge de se fonder sur le témoignage d'une seule personne; même si un témoignage est contesté ou contredit par les déclarations d'autres témoins, le juge ne commet pas un déni de justice pour la seule raison qu'il le préfère à celles-ci. On exigera toutefois de lui qu'il justifie son choix (RJN 3 II 97).

                        b) En l'espèce, le premier juge a examiné les versions des deux parties, puis les déclarations des témoins. Il a ensuite apprécié la situation et a retenu qu'on ne pouvait exclure que le prévenu se soit trouvé à la date du vol en vacances sur la côte atlantique, cette version étant attestée par le témoignage de sa femme et laissant planer un doute sur sa culpabilité.

                        Le premier juge a retenu que le témoignage de C., épouse de H., avait des accents de sincérité. De même, le premier juge a expliqué que les témoignages des employés lui ont laissé le sentiment qu'ils n'étaient pas parfaitement libres.

                        En retenant de façon motivée le témoignage de la femme du prévenu, plutôt que ceux des témoins à charge, le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire. Il s'agit de faits quasiment invérifiables et le juge doit jouir d'un large pouvoir d'appréciation. Comme le relève Piquerez, l'examen de la suffisance de la preuve se fait selon des critères objectifs, mais la conviction du juge se base sur des éléments subjectifs constitués par l'impression d'ensemble qu'il reçoit durant la procédure (Piquerez, Précis de procédure pénale, no 1095, p.229). Pour l'audition de témoins, l'impression donnée au juge par leur comportement lors de leur audition est déterminante (Robert Hauser, Der Zeugenbeweis im Strafprozess mit Berücksichtigung des Zivilprozesses, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich, 1974, p.311 ss).

                        Le témoignage de C. a laissé au premier juge une impression de sincérité alors que tel n'était pas le cas des témoignages des employés de P.. Même si C. est la femme séparée du prévenu, son témoignage ne devait pas être d'emblée écarté pour cette raison. Il appartenait au premier juge de l'analyser et de le comparer aux autres témoignages recueillis. Au surplus, certains témoins à charge avaient aussi des intérêts en rapport avec l'objet du procès, propres à faire douter le juge de leur sincérité. Enfin, en retenant le témoignage de C., le premier juge ne s'est pas mis en opposition flagrante avec une pièce probante du dossier, ni avec un fait notoire. La motivation du jugement attaqué est suffisamment détaillée pour permettre à la Cour de constater que le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en retenant qu'un doute l'empêchait d'acquérir l'intime conviction de la culpabilité de H..

                        Le recours est mal fondé et doit être rejeté.

3.                                          Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant (art.254 CPP). Une indemnité de dépens de 500 francs sera allouée à H..

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le pourvoi.

2. Met à la charge de la recourante les frais arrêtés à 550 francs.

3. Condamne la recourante à payer à H. 500 francs à titre de dépens.