A. Un accident de la circulation s'est produit le 13 avril 1996
vers 16 heures au giratoire des Cadolles à Neuchâtel. Le recourant circu-
lait au volant de sa voiture sur la rue du Verger Rond. Il s'est engagé
dans le giratoire des Cadolles avec l'intention de se diriger vers le
centre ville. Alors que, selon le recourant son véhicule était presque
complètement engagé dans le giratoire, son avant gauche a été heurté par
l'avant droit de la voiture conduite par S. qui, venant de
Pierre-à-Bot, s'était engagé dans le giratoire et voulait également se
diriger vers le centre ville.
B. Par jugement du 29 août 1996, E. a été condamné à 200
francs d'amende pour infractions aux articles 27/1, 36/2, 90/1 LCR, 14/1
OCR. Le premier juge a retenu que E. a aperçu la voiture de
S. alors qu'elle se trouvait à environ trois mètres du
giratoire, qu'il a pensé avoir le temps de passer. En droit, le jugement
attaqué est motivé comme suit : "En matière de priorité dans les
giratoires, il n'y a pas à examiner quel conducteur est entré le premier
dans le giratoire. En effet, l'article 24/4 OSR prévoit que le conducteur
doit accorder la priorité aux véhicules qui sur sa gauche surviennent dans
le giratoire. Le mot "surviennent" indique que le conducteur est débiteur
de la priorité à l'égard de tout véhicule susceptible sur la gauche
d'atteindre le giratoire et d'être gêné par l'intrusion du véhicule de
droite dans le giratoire (ATF 115 IV 139)".
C. E. recourt contre ce jugement. Il fait valoir en bref
que l'arrêt rendu par la Cour de cassation pénal du Tribunal fédéral le 23
mai 1989 n'a plus aucune portée juridique dans la mesure où il a été rendu
avant l'entrée en vigueur du nouvel alinéa 4 de l'article 24 OSR et de
l'article 41b OCR. Selon lui, ces deux dispositions doivent être inter-
prétées dans le sens que la priorité doit être accordée à tout véhicule se
trouvant dans le giratoire et qui arrive obligatoirement sur la gauche. La
priorité entre différents véhicules qui atteignent en même temps un gira-
toire serait réglée par le principe général de la priorité de droite et
par l'article 36 alinéa 2 LCR en vertu desquels le véhicule qui vient de
droite à la priorité.
Le recourant expose enfin qu'en application du principe de la
confiance, il pouvait s'attendre à ce que S. ne circule pas à
une vitesse à telle point excessive qu'il lui était impossible de ralentir
et d'éviter un accident bien que se trouvant à trois mètres du giratoire.
D. Le président suppléant du Tribunal de police et le procureur
général ne formulent pas d'observations et ne prennent pas de conclusions.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Le jugement attaqué a retenu en fait qu'au moment où E. est entré dans le giratoire, la voiture de S. était
distante d'environ trois mètres de l'entrée nord du giratoire. Ce fait qui
reprend la version du recourant, lie la Cour de cassation.
Le recourant n'allègue pas que le premier juge serait tombé dans
l'arbitraire en ne retenant pas que S. circulait à une vites-
se à telle point excessive qu'elle était imprévisible pour lui. Il résulte
d'ailleurs du dossier que les dégâts n'ont pas été particulièrement impor-
tants et qu'il n'y a pas eu de blessés. Vu la faible distance dont dis-
posait S. pour décélérer, sa vitesse initiale n'était cer-
tainement pas très élevée.
b) Lorsqu'elle a rendu son arrêt du 23 mai 1989, la Cour de
cassation pénale du Tribunal fédéral n'ignorait pas les futures modifi-
cations de la législation. Elle a au contraire expressément voulu prendre
en considération la nouvelle réglementation (ATF 115 IV 139, c.1).
Ainsi, l'interprétation donnée par le Tribunal fédéral dans cet
arrêt vaut également lorsqu'il s'agit d'appliquer le nouveau droit :
{"a) Les règles sur la priorité indiquent lequel, de deux }
{véhicules engagés sur la surface d'une intersection, a le }
{droit de passer avant l'autre, lorsqu'une utilisation }
{simultanée de celle-ci n'est pas possible sans se gêner }
{mutuellement (et pour autant qu'il ne s'agisse pas de }
{véhicules qui se suivent ou circulent parallèlement). }
{Celui qui est tenu d'accorder la priorité doit s'arrêter }
{<<avant le début de l'intersection>> (art.14 al.1er OCR) }
{et le bénéficiaire de la priorité peut en principe faire }
{usage de son droit sur toute la surface de l'intersection }
{qui correspond au recoupement des deux chaussées qui se }
{rejoignent (ATF 105 IV 341, JdT 1980 I 420; 102 IV 259, }
{Jdt 1977 I 431; 98 IV 115, Jdt 1972 I 421; Schaffhauser, }
{Grundriss des Strassenverkehrsrechts, tome I, n.651 et }
{666).}
{b) Il découle de cette description de la notion du droit de }
{priorité en doctrine et jurisprudence que, contrairement à }
{l'opinion du recourant, on n'examine pas lequel des }
{usagers de la route a atteint l'intersection en premier }
{pour déterminer qui a le droit de priorité; ce qui est au }
{contraire déterminant, c'est de savoir si celui qui est }
{tenu d'accorder la priorité peut s'engager sur la surface }
{de l'intersection avant le bénéficiaire de la priorité }
{sans le gêner.}
{Pour cette raison, le conducteur qui arrive à un giratoire }
{est tenu de céder la priorité à tout véhicule s'approchant }
{de la gauche, qu'il gênerait sur la surface de l'inter}-
{section s'il ne s'arrêtait pas; cela vaut sans égard au }
{fait de savoir si l'autre usager circule déjà dans le }
{giratoire ou s'il vient d'une route se trouvant à sa }
{gauche, peu importe que ce soit avant, en même temps ou }
{après lui"} (ATF précité, c.2; JdT 1989 I 703).
c) Compte tenu de la distance à laquelle se trouvait la voiture
de S. , de la vitesse de celle-ci, des dimensions du giratoire
ainsi que de la distance parcourue dans le giratoire par le recourant (la
presque totalité de la longueur de sa voiture selon sa lettre du 23 avril
1996 au ministère public), le premier juge s'est conformé à la
jurisprudence du Tribunal fédéral en retenant que E. devait
s'apercevoir du fait qu'il gênerait S. sur la surface de
l'intersection.
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
3. Vu le sort de la cause, E. supportera les frais de la
procédure de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel, le 20 décembre 1996
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier Le juge présidant