A.      P. , ressortissant de l'ex-yougoslavie, avait été

amené à travailler dans l'immeuble de H. ,  à la

Chaux-de-Fonds, alors qu'il était encore l'employé de N.

en qualité de maçon-carreleur. Peu après avoir reçu son congé et alors

qu'une procédure devant le tribunal de Prud'hommes était pendante, il a

rencontré par hasard H.  et aurait notamment tenu, dans la

discussion, des propos qui dénigraient le travail et les fournitures de

son ancien employeur.

 

B.      Après une plainte de N. , l'accusant de l'avoir

dénigré au sens des articles 3a et 23 LCD, P.  a été libéré

des fins de la poursuite pénale par jugement du 5 septembre 1996 du

Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds. Le premier juge

retient que le prévenu avait, dans une discussion avec H. ,

critiqué la qualité des fournitures employées par le plaignant

en précisant que la peinture n'allait pas tenir plus de deux ans et qu'à

entendre H.  près de deux ans après les travaux cette critique

n'était pas justifiée. Le premier juge estime toutefois que cela ne permet

néanmoins pas de retenir une infraction à la LCD étant donné que H. , qui n'ignorait pas que les propos étaient tenus par un employé

récemment licencié, devait se rendre compte que lesdits propos pouvaient

ainsi être empreints d'exagération et d'inexactitude.

 

C.      N.  se pourvoit en cassation contre ce jugement

le 20 septembre 1996. Il conclut, sous suite de frais et dépens des deux

instances, principalement à la cassation du jugement entrepris et à la

condamnation de P.  à une modeste amende, subsidiairement à la

cassation avec renvoi. Il invoque une fausse application de l'article 3a

LCD. Il estime en bref que la LCD devait trouver application dans le cas

d'espèce. Ce que pouvait ou devait comprendre H.  était sans

pertinence. Le prévenu avait agi par dol simple en incitant, par ses

propos inexacts, le client à se détourner à l'avenir de se servir chez le

plaignant.

 

D.      Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds ne formule pas d'observations sur le pourvoi.

 

        Le procureur général conclut au rejet du recours sans formuler

d'observations.

 

        P.  conclut au rejet du pourvoi sous suite de frais

et dépens. Il soutient en bref que le recourant n'est pas à même de re-

venir sur des faits établis et sur leur appréciation faite par le premier

juge alors que l'arbitraire dans l'établissement des faits n'a pas été

invoqué. Au reste, le recourant n'indique pas clairement en quoi le

jugement violerait la loi.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      La LCD a pour but de garantir, dans l'intérêt de toutes les par-

ties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art.1

LCD). Selon le Tribunal fédéral, est dès lors déloyal, tout comportement

ou toute pratique commerciale contrevenant aux règles de la bonne foi et

influant sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et

clients. Puisque l'intérêt protégé par la LCD est de prévenir une concur-

rence faussée, peut également agir de manière déloyale celui qui n'a pas

de rapport de concurrence avec les fournisseurs et les acheteurs en ques-

tion. De plus, seuls peuvent être prohibés les comportements qui aboutis-

sent objectivement à un impact (virtuel) sur les relations de concurrence,

et non ceux qui interviennent dans un tout autre contexte (JT 1994 IIp.366

et les références citées).

 

        Aux termes de l'article 3a LCD, agit de façon déloyale celui

qui, notamment, dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses pres-

tations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, falla-

cieuses ou inutilement blessantes. Par allégations inexactes, on entend

celles dont le caractère contraire à la vérité peut être établi objecti-

vement. Il ne s'agit pas seulement de contrevérités clairement reconnais-

sables mais aussi d'allusions ou d'autres insinuations qui amènent le

client potentiel, par des voies détournées, à se faire une opinion erronée

sur le concurrent, ses activités ou ses capacités (K.Troller, Manuel du

droit suisse des biens immatériels, p.927). Les infractions à la LCD sont

des infractions intentionnelles, ce qui signifie que l'auteur doit avoir

agi avec conscience et volonté (art.18 al.2 CP). Ce que l'auteur sait,

veut, envisage ou accepte et ce dont il s'accommode relève du fait (ATF

119 IV 142 - JT 1995 IV 4 174-175; RJN 1982 p.70). La Cour de céans est

donc en principe liée par les constatations du premier juge à ce sujet

(art.251 al.2 CPP). Elle n'intervient que si celui-ci a admis ou nié un

fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé

de son pouvoir d'appréciation, en particulier, s'il a méconnu des preuves

pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses

constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent

sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de jus-

tice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoute-

nable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des

moyens de preuves (RJN 7 II 4; ATF 118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371

cons.3). La Cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'étant pas une Cour

d'appel, elle n'a pas à examiner si une autre solution que celle retenue

en première instance pourrait entrer en considération ou même serait pré-

férable (ATF 118 Ia 130). En outre, pour qu'une décision soit taxée

d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, encore

faut-il que son résultat le soit (ATF 118 Ia 12).

 

3.      En l'espèce, le premier juge a retenu, qu'en discutant avec

H. , P.  avait critiqué la qualité des fournitures

employées par le plaignant en tant qu'elles ne tiendraient pas deux ans et

qu'en réalité, lesdites fournitures ont résisté près de deux ans. Si les

allégations du prévenu ne sont ni fallacieuses ni inutilement blessantes,

on ne peut toutefois établir avec certitude l'inexactitude de ses propos

puisqu'à la date du jugement il ne s'était pas encore écoulé deux ans,

période durant laquelle les fournitures ne devaient pas tenir selon le

prévenu. Dans ces conditions, le premier juge devait mettre P.  au bénéfice du doute et l'acquitter.

 

        De plus, une jurisprudence récente du Tribunal Fédéral précise

que pour qu'il y ait dénigrement au sens de la LCD, tout propos négatif ne

suffit pas, encore faut-il qu'il revête un caractère de gravité (ATF 122

IV 33) ce qui, en l'occurence, n'est manifestement pas le cas puisque

H.  avait déclaré que les propos de P.  ne

l'avaient pas inquiété, et qu'il reprendrait l'entreprise N. à

l'avenir.

 

4.      En conséquence, le recours est mal fondé et doit être rejeté.

Les frais doivent être mis à la charge du recourant (art.254 CPP). Ce

dernier n'ayant pas agit par mauvaise foi ou par grave légèreté, il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art.91 CPP).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.        

 

 

Neuchâtel, le 6 décembre 1996

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                     Le greffier                  Le juge présidant