A.      Le dimanche 26 mars 1995, vers 05 h 30, dans le giratoire du

Grillon, à La Chaux-de-Fonds, un automobiliste est sorti de la chaussée et

est allé heurter avec son véhicule un panneau indicateur de direction et

une borne d'aération des PTT. Il a ensuite quitté les lieux de l'accident,

sans demander son reste.

 

        Le même jour, à 07 h 58, le poste de police de La Chaux-de-Fonds

a reçu un appel téléphonique de S. , qui avisait que le véhicu-

le impliqué dans cet accident portait les plaques d'immatriculation NE

...  . Ensuite de ce téléphone, il a été fait appel à la gendarmerie du

Locle, qui s'est rendue dans la matinée au domicile du détenteur de ce

véhicule, J. , agriculteur, au Bémont. A cette occasion, il a pu

être constaté que tout l'avant de la Peugeot 505 NE ...   de J.

était fortement endommagé. Interrogé peu de temps après dans les locaux de

la gendarmerie de la Brévine sur l'origine des dégâts constatés sur son

véhicule, ce dernier a vigoureusement contesté être l'auteur de l'accident

qu'on cherchait à lui imputer. J.  a expliqué que durant la nuit

en question, il s'était rendu au cabaret-dancing "Le Rodéo", à La Chaux-

de-Fonds, où il était resté environ une heure. A sa sortie de cet établis-

sement public, en allant rechercher son véhicule sur la place de parc où

il l'avait garée, il avait remarqué que celui-ci avait été déplacé et se

trouvait pendu sur un muret, une partie de l'avant suspendue dans le vide.

Pour sortir son véhicule de cette position fâcheuse, J.  avait

fait appel à un dépanneur, ce qui lui avait permis de regagner ensuite

normalement son domicile, en passant notamment par le giratoire du Gril-

lon, mais sans que rien d'anormal ne se produise à cet endroit, ni ail-

leurs du reste. J.  en déduisait que seule la personne qui avait

emprunté son véhicule alors qu'il se trouvait au cabaret-dancing "Le

Rodéo" pouvait l'avoir endommagé à l'avant. Cela l'a amené d'ailleurs à

porter plainte contre inconnu, pour vol d'usage de sa voiture. Suspecté

d'ivresse, J.  a encore accepté d'être soumis le même matin, à 11

h 55, au test de l'éthylomètre, qui a révélé un taux de 0,55 o/oo. Il a

par contre refusé après cet examen de se soumettre à une prise de sang,

sous prétexte qu'il n'en avait pas le temps, devant absolument participer

au vêlage, qui s'annonçait mal, d'une de ses vaches.

 

        L'enquête terminée, J.  a été renvoyé pour jugement de-

vant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, prévenu d'in-

duction de la justice en erreur, de perte de maîtrise, de violation des

devoirs en cas d'accident, de soustraction à une prise de sang et, enfin,

d'ivresse au volant, infractions prévues aux articles 304 CPS, 31/1-2,

51/1-3, 90/1, 91/1-3 et 92/1 LCR. Dans son ordonnance du 26 avril 1995, le

ministère public a requis contre lui une peine de 45 jours d'emprisonne-

ment et 500 francs d'amende, ainsi que la révocation du sursis accordé le

11 juin 1992 par le Tribunal de police du district du Locle, cela à titre

de peine complémentaire à celle prononcée le 25 avril 1995 par le Prési-

dent du Tribunal du district de La Neuveville.

 

B.      Dans le jugement entrepris, le Président du Tribunal de police

du district de La Chaux-de-Fonds, tout en relevant certaines divergences

entre les déclarations du témoin S.  reproduites au dossier et

celles faites en audience, ainsi qu'une profonde contradiction entre ce

témoignage et celui de C. , s'est déclaré convaincu de la culpa-

bilité de J. . Pour forger son intime conviction, le premier juge

s'est notamment fondé sur le témoignage du dépanneur D. , qui

a toujours déclaré être certain qu'au moment de son intervention, le véhi-

cule de J.  n'était pas endommagé à l'avant. Il a également accor-

dé une importance certaine au fait que le véhicule aperçu accidenté en

dehors du giratoire du Grillon par le témoin S.  et son collè-

gue de travail portait selon eux, à en croire le relevé fait par la police

locale de La Chaux-de-Fonds et de la dénonciation téléphonique du premier,

plaques NE ...  , numéro d'immatriculation appartenant à J. . Dans

la mesure où il était ainsi certain que le véhicule de J.  a été

endommagé sur le trajet entre "Le Rodéo" et son domicile, le premier juge

en a conclu que c'était forcément dans l'accident survenu au giratoire du

Grillon que cela s'est fait, même si l'heure de cet accident n'était pas

clairement établie. A partir de cette conclusion, le premier juge a consi-

déré que les infractions de perte de maîtrise, de violation des devoirs en

cas d'accident et de soustraction à une prise de sang devaient être rete-

nues. Il a par contre abandonné les préventions fondées sur les articles

304 CPS et 91/1 LCR, admettant qu'il subsistait à leur sujet un léger dou-

te. Posant au vu de l'ensemble des circonstances un pronostic défavorable,

le premier juge a ainsi condamné J.  à 30 jours d'emprisonnement

ferme, à une amende de 500 francs et à 780 francs de frais, en précisant

que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 28 septembre 1995,

sur appel, par la Première chambre pénale de la Cour suprême du canton de

Berne. Les faits retenus ne constituant pas à ses yeux un cas de peu de

gravité, il a en outre révoqué le sursis dont était assortie la peine de

neuf jours d'emprisonnement prononcée le 11 juin 1992 par le Tribunal de

police du district du Locle.

 

C.      J.  se pourvoit en cassation contre le jugement du

Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, concluant principa-

lement à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause devant un

Tribunal à désigner. D'une manière générale, il se plaint du caractère

partial de toute la procédure, qui aurait selon lui toujours été menée en

partant du principe qu'il était un menteur. Il considère en outre que le

premier juge l'a condamné sans preuve, en violation du principe de la

présomption d'innocence. A l'appui de ses griefs, J.  fait parti-

culièrement valoir que le témoignage de S. , par ses varia-

tions, a perdu progressivement au cour de la procédure toute crédibilité.

 

        Il reproche également au premier juge d'avoir arbitrairement

écarté le témoignage de son voisin, C. , qui a apporté à son

avis la preuve irréfutable qu'il était déjà de retour à son domicile au

moment où l'accident dont on l'accuse d'être l'auteur s'est produit. Sans

que l'on puisse savoir s'il en fait des motifs de son recours, il

s'indigne enfin d'avoir été condamné à une peine ferme, alors qu'il ne

s'agissait que d'une peine complémentaire, et de la révocation de son

sursis antérieur, révocation à laquelle les autorités pénales bernoises

avaient renoncé quelques mois auparavant.

 

D.      Le Président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds a renoncé à formuler des observations et à prendre des conclusions.

Le Procureur général conclut en ce qui le concerne au rejet du recours,

sans transmettre d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge;

elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.

251 al. 2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était

manifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce pro-

bante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II

159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a

admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dos-

sier (ATF 118 Ia 30, cons. 1 b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'ap-

préciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou

qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque

les constatations sont manifestement contraires à la situation de faits,

reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le senti-

ment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à

fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons. 1b et les autres arrêts cités). En

disposant que le Tribunal apprécie librement les preuves (art. 224 CPP),

le législateur a consacré le principe de l'intime conviction du juge.

 

        Une autre conséquence du principe de l'intime conviction du juge

est qu'il n'y a pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs

de l'infraction soit rapportée. Ce principe donne ainsi un critère positif

au juge qui doit décider de la culpabilité des prévenus. Des indices dont

on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à

établir s'est réellement produit peuvent être suffisants pour permettre au

juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97). La loi lui impose

toutefois de motiver son choix afin que son raisonnement puisse être

contrôlé par l'autorité de recours. Une décision du juge qui prononce une

condamnation en se bornant à déclarer être intimement convaincu que le

prévenu a commis les actes qui lui sont reprochés, sans avoir recueilli la

moindre preuve, serait arbitraire (RJN 3 II 97).

 

        Un critère négatif se déduit du principe de la présomption d'in-

nocence, qui oblige le juge à respecter l'adage "in dubio pro reo". Il

découle de l'article 6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique

dans les articles 4 Cst. féd. et 224 CPP (RJN 5 II 114 et 226). Il consti-

tue une règle de répartition du fardeau de la preuve, interdisant au juge

de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prou-

vé son innocence tant que sa culpabilité reste douteuse. Dans sa deuxième

acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des

faits de la cause et à l'appréciation des preuves (SJ 1994, p. 541). La

maxime est violée si le juge prononce une condamnation bien qu'il doute de

la culpabilité de l'accusé. Sur ce point, il importe peu qu'il subsiste

des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles,

une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes

sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la si-

tuation objective (SJ 1994, p. 541).

 

3.      En l'espèce, le premier juge a pris la peine d'évaluer toutes

les preuves qui lui ont été soumises. Dans la mesure où certaines de ces

preuves divergeaient et se contredisaient même parfois, il lui a fallu de

surcroît en examiner la pertinence et la force persuasive. Le premier juge

s'est acquitté de cette tâche de manière logique et avec rigueur, en s'ef-

forçant au surplus de motiver à chaque fois son appréciation.

 

        Les déclarations du témoin S.  reproduites dans le

rapport de police du 3 avril 1995 présentent effectivement quelques diffé-

rences avec celles qu'il a faites environ un an plus tard, devant le Tri-

bunal de police du district de La Chaux-de-Fonds. Ses premières comme ses

secondes déclarations sont par ailleurs contredites par le témoignage de

C. , pour qui il serait impossible que le recourant soit l'au-

teur de l'accident qui lui est reproché. Contrairement à ce que prétend le

recourant, cela ne suffit toutefois pas à enlever toute crédibilité au

témoin S. . Les quelques variations existant dans les déclara-

tions de ce témoin s'expliquent en effet déjà par le fait que comme il

s'en est d'ailleurs expliqué en audience, ses souvenirs se sont estompés

en un an. Les variations sur lesquelles le recourant met l'accent portent

en outre plutôt sur des détails. Pour l'essentiel, il ne fait ainsi pas de

doute que le dimanche 26 mars 1995, au petit matin, S.  et le

collègue de travail avec lequel il se trouvait alors, ont bien vu le véhi-

cule à l'origine de l'accident qui s'est produit au giratoire du Grillon,

qu'ils en ont relevé le numéro de plaque, et que ce numéro correspondait à

celui du recourant. Même s'ils sont infirmés comme déjà dit ci-dessus par

le témoignage de C. , le premier juge pouvait donc retenir ces

faits sans commettre d'arbitraire. Confronté à deux témoignages contradic-

toires, le juge peut en effet préférer l'un à l'autre sans commettre de

déni de justice, s'il justifie son choix (RJN 3 II 97). En l'espèce, le

premier juge n'a pas méconnu ce principe.

 

        Au vu de l'ensemble du dossier, on remarque qu'il existe un

certain flou sur l'heure à laquelle l'accident dont S.  a été

le témoin s'est produit, comme sur d'autres faits d'ailleurs. Ce flou

s'explique non seulement par le fait que comme déjà mentionné, les souve-

nirs s'estompent avec le temps, mais tient également au fait que c'est

dans la nuit du 25 au 26 mars 1997 qu'a eu lieu le passage de l'heure

d'hiver à l'heure d'été. Il est plus que vraisemblable que cela a pu créer

des confusions dans l'esprit de certaines personnes. Le fait que même avec

un certain recul et après réflexion, le premier juge et le recourant ne

parviennent pas à s'entendre sur les incidences de ce changement d'heure

est d'ailleurs révélateur (jugement, p. 4 et recours, p. 6, ch. 14). Il

est donc permis de relativiser l'importance des indications d'heure four-

nies par le témoin C. . Cela d'autant plus qu'il est tout de

même curieux que lors de son premier interrogatoire, le recourant n'ait

pas du tout fait allusion au témoin C. , si par quelques simples

indications, ce dernier pouvait tout de suite et définitivement le discul-

per. Questionné le jour même de l'accident sur son emploi du temps, le

recourant s'est souvenu en effet, au verre près quasiment, de l'alcool

qu'il avait consommé depuis la veille, mais nullement du fait qu'il se

serait trouvé avant 05 h 30 en compagnie de C. , qui lui aurait

apporté de l'aide pour un vêlage.

 

        Le premier juge pouvait également sans arbitraire attribuer une

grande importance au fait que le véhicule du recourant présentait, le ma-

tin du 26 mars 1995, d'importants dégâts, compatibles avec l'accident sur-

venu au giratoire du Grillon. L'existence de ces dégâts est d'autant plus

importante que le recourant a donné au sujet de leur survenance des expli-

cations qui se sont avérées inexactes. Sur la base du témoignage de

D. , on peut être certain en effet que ces dégâts ont été

causés après que le véhicule du recourant ait été déplacé selon lui par un

inconnu sur la place de parc du cabaret-dancing "Le Rodéo". Le véhicule du

recourant n'a par conséquent pu être endommagé qu'au cours du trajet sépa-

rant cet établissement public et son domicile, trajet qui passait précisé-

ment par le giratoire du Grillon. Il paraît totalement exclu en effet

qu'après l'avoir été une première fois devant le cabaret-dancing "Le

Rodéo", le véhicule du recourant ait dans la même journée été "emprunté"

une seconde fois encore à son domicile !

 

        On voit donc que le premier juge a déduit de plusieurs indices

que le recourant était bien l'auteur de l'accident qu'on lui reprochait.

Ces indices étaient par ailleurs suffisamment nombreux et importants pour

qu'il acquière à ce sujet une intime conviction. Il convient de rappeler

en effet que tout d'abord, le véhicule du recourant a été vu sur les lieux

de l'accident et que, ensuite, ce véhicule présentait des dommages au

sujet desquels le recourant n'a pu fournir aucune explication plausible.

Au vu de ces indices, le premier juge ne pouvait raisonnablement avoir de

doute quant à la culpabilité du recourant, même si l'heure de cet accident

n'a effectivement pas pu être déterminée avec précision. S'il n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation dans la constatation des faits, le

premier juge n'a donc pas davantage violé le principe de la présomption

d'innocence.

 

4.      Pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, on peut admettre que

contrairement à ce qu'il prétend, le procès du recourant s'est déroulé de

manière équitable. Les articles 4 Cst. féd. et 6 CEDH donnent au justicia-

ble le droit de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une

décision soit prise à son détriment, de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, et

de fournir lui-même des preuves (ATF 109 Ia 177 et les autres arrêts

cités). De toute évidence, ces multiples droits ont été respectés en

l'espèce. Il n'est pas impossible que la conclusion inverse aurait été

retenue si le premier juge avait persisté à refuser au recourant d'admi-

nistrer les preuves qu'il sollicitait. Comme le premier juge s'est fina-

lement ravisé, cette question peut toutefois rester ouverte, de sorte que

le grief du recourant à ce sujet est également mal fondé.

 

5.      D'après la jurisprudence (ATF 105 IV 294, JT 1981 IV p. 72), le

juge qui prononce une peine complémentaire n'est pas lié par les considé-

rants du premier juge; il peut donc parfaitement refuser le sursis là où

le précédent juge l'aurait accordé. C'est précisément ce qu'a fait en

l'espèce le premier juge, sans qu'on puisse le lui reprocher. Le premier

juge disposait en effet de suffisamment d'éléments pour émettre un

pronostic défavorable. En refusant le sursis au recourant, il n'a donc pas

excédé les limites de son pouvoir d'appréciation (RJN 1991 p. 66), en

conséquence de quoi, le recours est également mal fondé sur ce point.

 

6.      Sanctionné par une peine privative de liberté de plus de trois

mois au total, le cas du recourant ne pouvait en aucun cas être qualifié

de peu de gravité (ATF 117 IV 99 c 3 a contrario). En révoquant le sursis

dont était assortie la peine de 9 jours d'emprisonnement prononcée par le

Président du Tribunal de police du district du Locle par jugement du 11

juin 1992, le premier juge n'est donc là encore pas tombé dans l'arbitrai-

re. La décision du premier juge sur ce point paraît même logique au regard

des considérants du jugement rendu par la Première chambre pénale de la

Cour suprême du canton de Berne en date du 28 septembre 1995 (cons. 6).

 

7.      Pour toutes ces raisons, le pourvoi doit être rejeté. Le recou-

rant supportera en conséquence les frais de la procédure de recours.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge de J.  les frais de la procédure de recours

   arrêtés à 550 francs.

 

Neuchâtel, le 8 septembre 1997