A.      Un accident de la circulation s'est produit le jeudi 14 décembre

1995 vers 18 h 05 sur la route J10, à l'entrée ouest du village de

Corcelles, à la hauteur de l'immeuble no 44 de la rue de la Chapelle.

D.  circulait au volant de son automobile en direction est, avec

l'intention d'entrer dans la propriété, située sur sa droite, de

l'immeuble no 44 de la rue de la Chapelle. A cet effet, elle s'est légère-

ment déportée sur sa gauche avant d'obliquer à droite. Lors de cette

manoeuvre, le flanc droit de sa voiture a été touché par l'avant gauche de

l'automobile conduite par Z.  qui avait tenté de la dépasser par la

droite. Les gendarmes appelés sur les lieux ont constaté que les

deux véhicules étaient encore en place, immobilisés l'un à côté de l'autre

en bonne partie hors de la chaussée, c'est-à-dire dans la cour d'entrée de

l'immeuble en question. Aucune trace n'était visible sur la route mouil-

lée, dont les bords étaient légèrement enneigés. Le point de choc a été

situé à l'extrême droite de la chaussée, à proximité immédiate de la

bordure séparant la voie de circulation de la cour, ceci en fonction de

débris de verre retrouvés.

 

        Lors du constat, les policiers ont constaté que Z. n'avait pas

effectué le changement de son permis de conduire délivré par le canton de

Zürich afin d'obtenir un document semblable neuchâtelois dans le délai

légal. Suspecté par ailleurs d'ébriété, Z. n a été soumis à l'examen de

l'alcoolémie par étylomètre, puis à une prise de sang, dont l'analyse a

révélé un taux d'alcoolémie moyen de 1,65 gr/kg.

 

B.      Renvoyé devant le Tribunal de police du district de Boudry pour

avoir conduit un véhicule automobile en étant sous l'influence de

l'alcool, avoir perdu la maîtrise de sa machine en effectuant une tenta-

tive de dépassement par la droite provoquant ainsi un accident de la cir-

culation, et pour ne pas avoir effectué le changement de son permis de

conduire, Z. n a été condamné de ce chef, par jugement du 1er octobre

1996, à une peine de 20 jours d'emprisonnement, à 260 francs d'amende et

au paiement de 830 francs de frais. Le premier juge a renoncé à révoquer

le sursis accordé au condamné le 19 octobre 1993 par le Bezirksgericht de

Bülach, pour une condamnation à 49 jours d'emprisonnement et 1000 francs

d'amende pour ivresse au volant et infractions LCR; il en a toutefois

prolongé la durée du délai d'épreuve à 5 ans.

 

        Renvoyé également devant le Tribunal du district de Boudry sur

dénonciation de Z. , D.  a été pour sa part reconnue coupable

d'infractions aux articles 34/3 et 13/5 OCR. Elle a été condamnée, en

application de l'article 90/1 LCR, à une amende de 100 francs ainsi qu'au

paiement de sa part des frais de la cause arrêtés à 250 francs.

 

        S'agissant du déroulement de l'accident, le premier juge a re-

tenu en bref que D.  avait signalé suffisamment tôt son intention de

tourner à droite, mais que par son déplacement sur la gauche dans sa voie

de circulation, elle avait toutefois pu laisser penser au véhicule

derrière elle qu'elle obliquerait peut-être à gauche, laissant un certain

espace libre à côté de sa voiture et créant par là une situation confuse.

Le premier juge en a déduit qu'elle avait commis une erreur de

circulation, au moment d'obliquer à droite, en ne vérifiant pas alors la

situation derrière elle. Quant à Z., le premier juge a retenu en bref

qu'il avait manqué d'attention face à la situation survenue devant lui;

que ce manque d'attention avait eu vraisemblablement pour origine, au

moins partiellement son état physique. Le premier juge a constaté par

ailleurs que la manoeuvre entreprise par dame D.  étant probable, sinon

prévisible pour lui qui connaissait les lieux, l'inattention de Z.  était

d'autant plus fautive qu'il n'existait pas de place suffisante pour un

dépassement par la droite à cet endroit précis. En conclusion, et pour

fixer les peines respectives, le Tribunal a considéré que la faute de

circulation commise par D.  était moins grave dans la survenance de

l'accident que le comportement de Z. .

 

C.      D.  se pourvoit en cassation contre ce jugement pour fausse

application des articles 34/3 LCR et 13/5 OCR. Elle soutient en bref que

son léger déplacement sur la gauche de sa voie de circulation ne pouvait

en aucun cas laisser penser aux véhicules derrière elle qu'elle

obliquerait peut-être à gauche, d'autant puisqu'elle avait mis suffisam-

ment tôt son indicateur en manifestant son intention de tourner à droite.

Elle conteste donc avoir crée une situation confuse ou dangereuse. La re-

courante soutient en outre que l'on ne pouvait, vu les circonstances du

cas d'espèce, considérer comme fautif le fait de ne pas avoir vérifié la

situation derrière elle jusqu'au moment où elle a obliqué à droite. Elle

conclut dès lors principalement à son acquittement subsidiairement à une

exemption de peine au sens de l'article 100 ch.1 LCR.

 

D.      Z.  se pourvoit également en cassation en concluant

principalement à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause.

Il soutient tout d'abord que le premier juge a faussement appliqué les

articles 34/3 36/1 39/1 LCR et 13/5 OCR, que la conductrice D.  a à son

avis clairement violé. Il attaque également le jugement pour fausse

application de l'article 4 de la constitution fédérale en soutenant qu'à

maints égards, le jugement entrepris est entaché d'arbitraire dans la

constatation des faits.

 

E.      Le président du Tribunal du district de Boudry ne formule pas

d'observations s'agissant du recours interjeté par D. , au rejet duquel le

ministère public conclut.

 

        Le président du Tribunal du district de Boudry conclut au rejet

du pourvoi de Z.  en formulant quelques observations. Le ministère public

conclut également au rejet dudit pourvoi sans formuler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjetés dans les formes et délais légaux, les deux pourvois

sont à cet égard recevable.

 

2.      a) Selon l'article 34/3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa

direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en

ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre est tenu d'avoir

égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux

véhicules qui le suivent. Cette règle s'applique à tout changement de

direction, qu'il s'agisse d'obliquer à droite ou à gauche à la hauteur ou

en dehors d'une intersection. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

celui qui circulant lentement longe le bord de la chaussée et peut obli-

quer à droite sans freiner brusquement, ni se déplacer vers la gauche, n'a

pas à se préoccuper du trafic qui le suit. Il est en effet au bénéfice du

principe de la confiance tiré de l'article 26 al.1 LCR. Il en sera dif-

féremment si le conducteur risque de couper la route à un conducteur le

dépassant par la droite et cela dès qu'il subsiste à droite un espace

assez large même pour un petit véhicule tel un motocycle (ATF 97 IV 34, JT

1971 I 405 no 27; ATF 91 IV 16, JT 1965 I 400 no 18). C'est pourquoi la

jurisprudence consacrée aux articles 34/3 LCR et 13/5 OCR exige du

conducteur qui, avant d'obliquer à droite, doit emprunter l'autre voie,

qu'il observe le trafic derrière lui et s'assure, au besoin en observant

un arrêt de sécurité, qu'il ne coupera la route à personne en obliquant à

droite. Cette obligation s'impose chaque fois que la situation comporte un

risque de collision avec un véhicule le dépassant par la droite, ou en

d'autres termes, lorsque le conducteur voulant obliquer à droite créé une

situation confuse ou dangereuse (ATF 97 précité et références).

 

        b) En l'espèce, selon les constatations de faits souveraines du

premier juge, la recourante D.  a signalé suffisamment tôt son intention

de tourner à droite en enclenchant son indicateur de direction à droite,

s'est déplacée sur la gauche de sa voie de circulation sans empiéter

toutefois sur celle réservée aux véhicules venant en sens inverse et a

obliqué à droite sans vérifier la situation derrière elle alors qu'elle se

savait suivie par une voiture. La chaussée, partiellement enneigée,

composée de deux voies de circulation, présentait à la hauteur du point de

choc une largeur de 6,60 mètres. Une voie de circulation mesurait donc

3,30 mètres, alors que la voiture de la recourante présentait une largeur

de 1,75 mètres. C'est dire qu'au moment où elle a commencé d'obliquer, la

recourante avait laissé sur sa droite un espace libre de 1,55 mètres et

non de moins de 80 centimètres comme elle le soutient. Ainsi que le

premier juge l'a retenu, cet espace libre pouvait créer une situation

confuse pour l'automobiliste qui la suivait, de sorte que la recourante a

bien commis une erreur de circulation en ne vérifiant pas la situation

derrière elle au moment d'obliquer.

 

        Sur ce point, le pourvoi est dès lors mal fondé.

 

3.      A titre subsidiaire, la recourante soutient que son cas est de

très peu de gravité au sens de l'article 100 chiffre 1 alinéa 2 LCR, ce

qui aurait dû conduire à l'exemption de toute peine. Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, le cas est de très peu de gravité

lorsque l'inculpé a eu des motifs suffisants de transgresser les règles de

la circulation; le juge a la faculté - non pas l'obligation - de renoncer

à toute peine. En cette matière, il jouit d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 105 IV 208 considérant 2b). C'est en premier lieu

selon l'importance des règles de la circulation en cause que l'on délimite

les cas de très peu de gravité (ATF 105 IV 55 considérant 5). En principe,

le cas n'est pas de très peu de gravité lorsqu'il y a eu mise en danger

d'autrui.

 

        En l'espèce, la faute de circulation commise par la recourante a

contribué à créer un danger pour autrui ainsi qu'à la survenance de

l'accident. Le premier juge n'a dès lors pas outrepassé son pouvoir

d'appréciation en la condamnant à une amende de 100 francs. Sur ce point,

le pourvoi est dès lors également mal fondé.

 

        Entièrement mal fondé, le pourvoi de D.  doit dès lors être

rejeté, sous suite de frais.                                    

 

4.      Le recourant Z.  se plaint de fausse application des articles

34/3 36/1 39/1 LCR et 13/5 OCR, ainsi que d'arbitraire dans la

constatation des faits au sens de l'article 4 de la constitution fédérale.

En tant qu'il vise à démontrer, longue tentative de démonstration à

l'appui, que la conductrice D.  a violé ses obligations, son recours est

irrecevable, dès lors qu'il n'a pas qualité de plaignant. Supposé

recevable, son pourvoi serait d'ailleurs mal fondé puisque le premier juge

a bel et bien retenu une faute de circulation à l'égard de la conductrice

D. , et ceci à bon droit. On rappellera enfin au recourant qu'il n'y a pas

de compensation des fautes en droit pénal (ATF 106 IV 58 considérant 1).

 

5.      Dans son pourvoi, le recourant reproche au premier juge de lui

avoir imputé une part de responsabilité prépondérante quant à la survenan-

ce de l'accident. Il soutient à cet égard qu'il était en droit de penser

que dame D.  allait bifurquer à gauche et qu'il pouvait, en conséquence,

entreprendre un dépassement par la droite (recours p.4). Sur ce point, le

recourant ne conteste pas formellement avoir commis une faute de

circulation. Il serait d'ailleurs téméraire de le faire. Ainsi que le

premier juge l'a en effet retenu, la place disponible était insuffisante

pour dépasser le véhicule de dame D.  par la droite, et rien ne justifiait

- si ce n'est probablement l'état physique du conducteur - une pareille

manoeuvre. A cet égard, le recourant est malvenu de soutenir (pourvoi p.4

paragraphe 3) qu'il bénéficiait " sur le côté droit de la route en

direction de Peseux d'un large espace ne comportant pas de trottoir, et ce

à la hauteur exacte où l'accident s'est déroulé, ce qui lui permettait de

continuer tout droit en empiétant quelque peu sur cet espace".

 

6.      Le recourant n'a pas hésité à conclure, principalement, à son

acquittement. Il oublie qu'il a été condamné en l'espèce également pour

ivresse au volant. Entièrement mal fondé, son pourvoi doit être rejeté,

sous suite de frais.

 

 

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

 

1. Rejette le pourvoi de D.  et met à sa charge sa part des frais de la

   procédure de recours, arrêtée à 440 francs.

 

2. Rejette le pourvoi de Z.  et met à sa charge sa part des frais de la

   procédure de recours, arrêtée à 440 francs.

 

 

Neuchâtel, le 14 janvier 1997

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                     Le greffier                  Le juge présidant