A. Un accident de la circulation s'est produit le jeudi 14 décembre
1995 vers 18 h 05 sur la route J10, à l'entrée ouest du village de
Corcelles, à la hauteur de l'immeuble no 44 de la rue de la Chapelle.
D. circulait au volant de son automobile en direction est, avec
l'intention d'entrer dans la propriété, située sur sa droite, de
l'immeuble no 44 de la rue de la Chapelle. A cet effet, elle s'est légère-
ment déportée sur sa gauche avant d'obliquer à droite. Lors de cette
manoeuvre, le flanc droit de sa voiture a été touché par l'avant gauche de
l'automobile conduite par Z. qui avait tenté de la dépasser par la
droite. Les gendarmes appelés sur les lieux ont constaté que les
deux véhicules étaient encore en place, immobilisés l'un à côté de l'autre
en bonne partie hors de la chaussée, c'est-à-dire dans la cour d'entrée de
l'immeuble en question. Aucune trace n'était visible sur la route mouil-
lée, dont les bords étaient légèrement enneigés. Le point de choc a été
situé à l'extrême droite de la chaussée, à proximité immédiate de la
bordure séparant la voie de circulation de la cour, ceci en fonction de
débris de verre retrouvés.
Lors du constat, les policiers ont constaté que Z. n'avait pas
effectué le changement de son permis de conduire délivré par le canton de
Zürich afin d'obtenir un document semblable neuchâtelois dans le délai
légal. Suspecté par ailleurs d'ébriété, Z. n a été soumis à l'examen de
l'alcoolémie par étylomètre, puis à une prise de sang, dont l'analyse a
révélé un taux d'alcoolémie moyen de 1,65 gr/kg.
B. Renvoyé devant le Tribunal de police du district de Boudry pour
avoir conduit un véhicule automobile en étant sous l'influence de
l'alcool, avoir perdu la maîtrise de sa machine en effectuant une tenta-
tive de dépassement par la droite provoquant ainsi un accident de la cir-
culation, et pour ne pas avoir effectué le changement de son permis de
conduire, Z. n a été condamné de ce chef, par jugement du 1er octobre
1996, à une peine de 20 jours d'emprisonnement, à 260 francs d'amende et
au paiement de 830 francs de frais. Le premier juge a renoncé à révoquer
le sursis accordé au condamné le 19 octobre 1993 par le Bezirksgericht de
Bülach, pour une condamnation à 49 jours d'emprisonnement et 1000 francs
d'amende pour ivresse au volant et infractions LCR; il en a toutefois
prolongé la durée du délai d'épreuve à 5 ans.
Renvoyé également devant le Tribunal du district de Boudry sur
dénonciation de Z. , D. a été pour sa part reconnue coupable
d'infractions aux articles 34/3 et 13/5 OCR. Elle a été condamnée, en
application de l'article 90/1 LCR, à une amende de 100 francs ainsi qu'au
paiement de sa part des frais de la cause arrêtés à 250 francs.
S'agissant du déroulement de l'accident, le premier juge a re-
tenu en bref que D. avait signalé suffisamment tôt son intention de
tourner à droite, mais que par son déplacement sur la gauche dans sa voie
de circulation, elle avait toutefois pu laisser penser au véhicule
derrière elle qu'elle obliquerait peut-être à gauche, laissant un certain
espace libre à côté de sa voiture et créant par là une situation confuse.
Le premier juge en a déduit qu'elle avait commis une erreur de
circulation, au moment d'obliquer à droite, en ne vérifiant pas alors la
situation derrière elle. Quant à Z., le premier juge a retenu en bref
qu'il avait manqué d'attention face à la situation survenue devant lui;
que ce manque d'attention avait eu vraisemblablement pour origine, au
moins partiellement son état physique. Le premier juge a constaté par
ailleurs que la manoeuvre entreprise par dame D. étant probable, sinon
prévisible pour lui qui connaissait les lieux, l'inattention de Z. était
d'autant plus fautive qu'il n'existait pas de place suffisante pour un
dépassement par la droite à cet endroit précis. En conclusion, et pour
fixer les peines respectives, le Tribunal a considéré que la faute de
circulation commise par D. était moins grave dans la survenance de
l'accident que le comportement de Z. .
C. D. se pourvoit en cassation contre ce jugement pour fausse
application des articles 34/3 LCR et 13/5 OCR. Elle soutient en bref que
son léger déplacement sur la gauche de sa voie de circulation ne pouvait
en aucun cas laisser penser aux véhicules derrière elle qu'elle
obliquerait peut-être à gauche, d'autant puisqu'elle avait mis suffisam-
ment tôt son indicateur en manifestant son intention de tourner à droite.
Elle conteste donc avoir crée une situation confuse ou dangereuse. La re-
courante soutient en outre que l'on ne pouvait, vu les circonstances du
cas d'espèce, considérer comme fautif le fait de ne pas avoir vérifié la
situation derrière elle jusqu'au moment où elle a obliqué à droite. Elle
conclut dès lors principalement à son acquittement subsidiairement à une
exemption de peine au sens de l'article 100 ch.1 LCR.
D. Z. se pourvoit également en cassation en concluant
principalement à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause.
Il soutient tout d'abord que le premier juge a faussement appliqué les
articles 34/3 36/1 39/1 LCR et 13/5 OCR, que la conductrice D. a à son
avis clairement violé. Il attaque également le jugement pour fausse
application de l'article 4 de la constitution fédérale en soutenant qu'à
maints égards, le jugement entrepris est entaché d'arbitraire dans la
constatation des faits.
E. Le président du Tribunal du district de Boudry ne formule pas
d'observations s'agissant du recours interjeté par D. , au rejet duquel le
ministère public conclut.
Le président du Tribunal du district de Boudry conclut au rejet
du pourvoi de Z. en formulant quelques observations. Le ministère public
conclut également au rejet dudit pourvoi sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
1. Interjetés dans les formes et délais légaux, les deux pourvois
sont à cet égard recevable.
2. a) Selon l'article 34/3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa
direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en
ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre est tenu d'avoir
égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux
véhicules qui le suivent. Cette règle s'applique à tout changement de
direction, qu'il s'agisse d'obliquer à droite ou à gauche à la hauteur ou
en dehors d'une intersection. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
celui qui circulant lentement longe le bord de la chaussée et peut obli-
quer à droite sans freiner brusquement, ni se déplacer vers la gauche, n'a
pas à se préoccuper du trafic qui le suit. Il est en effet au bénéfice du
principe de la confiance tiré de l'article 26 al.1 LCR. Il en sera dif-
féremment si le conducteur risque de couper la route à un conducteur le
dépassant par la droite et cela dès qu'il subsiste à droite un espace
assez large même pour un petit véhicule tel un motocycle (ATF 97 IV 34, JT
1971 I 405 no 27; ATF 91 IV 16, JT 1965 I 400 no 18). C'est pourquoi la
jurisprudence consacrée aux articles 34/3 LCR et 13/5 OCR exige du
conducteur qui, avant d'obliquer à droite, doit emprunter l'autre voie,
qu'il observe le trafic derrière lui et s'assure, au besoin en observant
un arrêt de sécurité, qu'il ne coupera la route à personne en obliquant à
droite. Cette obligation s'impose chaque fois que la situation comporte un
risque de collision avec un véhicule le dépassant par la droite, ou en
d'autres termes, lorsque le conducteur voulant obliquer à droite créé une
situation confuse ou dangereuse (ATF 97 précité et références).
b) En l'espèce, selon les constatations de faits souveraines du
premier juge, la recourante D. a signalé suffisamment tôt son intention
de tourner à droite en enclenchant son indicateur de direction à droite,
s'est déplacée sur la gauche de sa voie de circulation sans empiéter
toutefois sur celle réservée aux véhicules venant en sens inverse et a
obliqué à droite sans vérifier la situation derrière elle alors qu'elle se
savait suivie par une voiture. La chaussée, partiellement enneigée,
composée de deux voies de circulation, présentait à la hauteur du point de
choc une largeur de 6,60 mètres. Une voie de circulation mesurait donc
3,30 mètres, alors que la voiture de la recourante présentait une largeur
de 1,75 mètres. C'est dire qu'au moment où elle a commencé d'obliquer, la
recourante avait laissé sur sa droite un espace libre de 1,55 mètres et
non de moins de 80 centimètres comme elle le soutient. Ainsi que le
premier juge l'a retenu, cet espace libre pouvait créer une situation
confuse pour l'automobiliste qui la suivait, de sorte que la recourante a
bien commis une erreur de circulation en ne vérifiant pas la situation
derrière elle au moment d'obliquer.
Sur ce point, le pourvoi est dès lors mal fondé.
3. A titre subsidiaire, la recourante soutient que son cas est de
très peu de gravité au sens de l'article 100 chiffre 1 alinéa 2 LCR, ce
qui aurait dû conduire à l'exemption de toute peine. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le cas est de très peu de gravité
lorsque l'inculpé a eu des motifs suffisants de transgresser les règles de
la circulation; le juge a la faculté - non pas l'obligation - de renoncer
à toute peine. En cette matière, il jouit d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 105 IV 208 considérant 2b). C'est en premier lieu
selon l'importance des règles de la circulation en cause que l'on délimite
les cas de très peu de gravité (ATF 105 IV 55 considérant 5). En principe,
le cas n'est pas de très peu de gravité lorsqu'il y a eu mise en danger
d'autrui.
En l'espèce, la faute de circulation commise par la recourante a
contribué à créer un danger pour autrui ainsi qu'à la survenance de
l'accident. Le premier juge n'a dès lors pas outrepassé son pouvoir
d'appréciation en la condamnant à une amende de 100 francs. Sur ce point,
le pourvoi est dès lors également mal fondé.
Entièrement mal fondé, le pourvoi de D. doit dès lors être
rejeté, sous suite de frais.
4. Le recourant Z. se plaint de fausse application des articles
34/3 36/1 39/1 LCR et 13/5 OCR, ainsi que d'arbitraire dans la
constatation des faits au sens de l'article 4 de la constitution fédérale.
En tant qu'il vise à démontrer, longue tentative de démonstration à
l'appui, que la conductrice D. a violé ses obligations, son recours est
irrecevable, dès lors qu'il n'a pas qualité de plaignant. Supposé
recevable, son pourvoi serait d'ailleurs mal fondé puisque le premier juge
a bel et bien retenu une faute de circulation à l'égard de la conductrice
D. , et ceci à bon droit. On rappellera enfin au recourant qu'il n'y a pas
de compensation des fautes en droit pénal (ATF 106 IV 58 considérant 1).
5. Dans son pourvoi, le recourant reproche au premier juge de lui
avoir imputé une part de responsabilité prépondérante quant à la survenan-
ce de l'accident. Il soutient à cet égard qu'il était en droit de penser
que dame D. allait bifurquer à gauche et qu'il pouvait, en conséquence,
entreprendre un dépassement par la droite (recours p.4). Sur ce point, le
recourant ne conteste pas formellement avoir commis une faute de
circulation. Il serait d'ailleurs téméraire de le faire. Ainsi que le
premier juge l'a en effet retenu, la place disponible était insuffisante
pour dépasser le véhicule de dame D. par la droite, et rien ne justifiait
- si ce n'est probablement l'état physique du conducteur - une pareille
manoeuvre. A cet égard, le recourant est malvenu de soutenir (pourvoi p.4
paragraphe 3) qu'il bénéficiait " sur le côté droit de la route en
direction de Peseux d'un large espace ne comportant pas de trottoir, et ce
à la hauteur exacte où l'accident s'est déroulé, ce qui lui permettait de
continuer tout droit en empiétant quelque peu sur cet espace".
6. Le recourant n'a pas hésité à conclure, principalement, à son
acquittement. Il oublie qu'il a été condamné en l'espèce également pour
ivresse au volant. Entièrement mal fondé, son pourvoi doit être rejeté,
sous suite de frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi de D. et met à sa charge sa part des frais de la
procédure de recours, arrêtée à 440 francs.
2. Rejette le pourvoi de Z. et met à sa charge sa part des frais de la
procédure de recours, arrêtée à 440 francs.
Neuchâtel, le 14 janvier 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier Le juge présidant