A. Le samedi 9 décembre 1995, vers 1 h 20, S. a été
interpellé par la police locale du Locle qui a découvert, dans une enve-
loppe se trouvant dans une poche de son pantalon, un gramme de marijuana.
Entendu par la police cantonale le 10 janvier 1996, le recourant a déclaré
avoir consommé de la marijuana depuis sa dénonciation du 12 juillet 1995.
Il a affirmé qu'il fumait quelques joints par semaine pour un montant
d'environ 20 à 30 francs par mois. Il a contesté avoir consommé d'autres
drogues.
B. Par jugement du 30 mai 1996, le Tribunal de police du district
du Locle a condamné S. à 10 jours d'arrêts avec sursis
pendant un an, à titre de peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 27 juillet 1995 par le ministère public. Le premier juge a
renoncé à révoquer le sursis dont était assortie la peine de 30 jours
d'emprisonnement prononcée le 27 juillet 1995. La confiscation et la
destruction de la drogue séquestrée ont été ordonnées. Le jugement attaqué
retient que S. ne pouvait être mis au bénéfice de l'erreur
de droit. Pour fixer la peine, le premier juge a pris en considération la
condamnation du 27 juillet 1995 pour trafic et consommation de stupéfiants
ainsi que la consommation régulière de marijuana jusqu'à son interpel-
lation par la police.
C. S. recourt contre ce jugement. Il conclut
principalement à sa libération des fins de la poursuite pénale, subsi-
diairement au prononcé d'une peine d'amende de principe en rapport avec
ses ressources actuelles. Il expose que le premier juge a retenu à tort
qu'il n'aurait cessé de fumer du haschisch qu'à partir du 8 décembre 1995.
Il voit une erreur de droit dans le fait d'avoir refusé de le mettre au
bénéfice de l'article 20 CP. Il considère enfin la peine prononcée comme
arbitrairement sévère.
D. Le président du Tribunal de police du district du Locle conclut
au rejet du recours. Il rappelle que le jugement ne condamne pas
S. pour consommation de haschisch et précise que la citation des
déclarations faites par S. à la police concerne la date du
12 juillet 1995.
Le ministère public qualifie le recours de téméraire sans formu-
ler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Conformément à la loi et à une jurisprudence constante, la
Cour de cassation pénale est liée par les constations de fait de la juri-
diction inférieure, à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou
arbitraires (art.251 al.2 CPP). L'autorité de cassation n'interviendra
ainsi que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se met-
tant en contradiction évidente avec le dossier, si elle a abusé de son
pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves per-
tinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses
constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent
sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la
justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoute-
nable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des
moyens de preuves (ATF 119 Ia 30, 118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371,
100 Ia 127; RJN 1982, p.70).
b) Le premier juge n'a pas fait une constatation contraire à la
situation de fait. Il a commencé par rappeler les déclarations de
S. sans citer les questions qui figuraient sur le procès-verbal
d'interrogatoire de la gendarmerie. Le recourant fait preuve de témérité,
voir de mauvaise foi en déduisant de cette citation que le premier juge
aurait retenu l'absence de consommation de haschisch depuis le 8 décembre
1995. Le jugement attaqué retient expressément que S. a été
condamné par le ministère public le 27 juillet 1995 pour trafic et consom-
mation de stupéfiants à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans et ajoute : "malgré cette condamnation, le prévenu a continué à fumer
de la marijuana de manière très régulière jusqu'à son interpellation par
la police".
3. a) Aux termes de l'article 20 CP, la peine peut être atténuée
librement par le juge à l'égard de celui qui a commis un crime ou un délit
alors qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir.
Selon la jurisprudence, l'auteur doit non seulement avoir eu ou cru avoir
des raisons suffisantes d'admettre que son acte n'était en rien contraire
au droit (ATF 105 IV 182), mais encore que ces raisons excusent son erreur
(ATF 100 IV 51). En principe, l'ignorance d'une disposition du droit ne
constitue pas une erreur de droit (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetz-
buch, Kurzkommentar, no 7 ad art.20). Celui qui agit en se fondant sur des
informations obtenues auprès de l'autorité compétente peut invoquer
l'article 20 CP. Il en va de même, mais avec certaines exceptions, pour
celui qui se fonde sur l'avis d'un avocat. Tel n'est pas le cas de celui
qui se fonde sur un journal illustré étranger (Trechsel, Op. cité, no 11
ad art.20 CP, et la jurisprudence citée).
b) En l'espèce, le premier juge relève qu'on ne saurait considé-
rer qu'il soit suffisant de se fier aveuglément aux écrits d'une
association dont le but est la dépénalisation des drogues pour que
l'erreur de droit soit retenue. Le recourant a déjà été condamné pour
vente et consommation de stupéfiants. Lorsqu'il a été interrogé par la
gendarmerie, S. n'a pas déclaré qu'il croyait que la
consommation de marijuana était licite. Il a admis s'être fourni auprès
d'inconnus, à Neuchâtel et au Locle ainsi qu'auprès d'un certain "X."
au café Y. à La Chaux-de-Fonds. Il a voulu taire le nom des amis
avec lesquels il a fumé. Il se rendait certainement compte qu'il leur
causerait des ennuis. Il n'aurait pas hésité à dire de qui il s'agissait
s'il avait vraiment eu la certitude que leur comportement ne contrevenait
en rien à la loi.
Ainsi, en retenant que le recourant n'avait pas de raisons suf-
fisantes de se croire en droit d'agir, le jugement attaqué n'a pas violé
l'article 20 CP.
4. a) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant,
en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation person-
nelle de celui-ci (art.63 CP). Le premier juge jouit en la matière d'un
large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le
Tribunal fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en
prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement
sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexpli-
cable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués
de pertinence. La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle
n'est pas en mesure de déterminer si tous les éléments qui doivent être
pris en considération ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la
motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de
l'article 63 CP (RJN 6 II 127; ATF 116 IV 290-292; ATF 117 IV 112 - JT
1993 IV 99; ATF 118 IV 18 - JT 1994 IV 66; Corboz, La motivation de la
peine, RSJB 1995, p.1 ss). En matière de stupéfiants, la faute est le
critère principal. La nature et la quantité de stupéfiants sont également
des éléments d'appréciation. En revanche, des motifs de prévention géné-
rale ne sauraient justifier une aggravation de la peine (ATF 118 IV 342 -
JT 1994 IV 69-70). De façon générale, le premier juge n'a cependant pas à
indiquer en chiffres ou en pour-cent dans quelle mesure il a tenu compte
de chaque circonstance, aggravante ou atténuante (ATF 118 IV 14 - JT 1993
IV 167).
b) Le recourant estime que son jeune âge, la quantité et la
faible nocivité du produit consommé ainsi que ses excellents résultats sur
le plan de la formation professionnelle font apparaître une peine
privative de liberté comme arbitrairement sévère. Le premier juge avait,
en l'application de l'article 19a ch.1 LFS, le choix entre une peine
d'arrêts ou une peine d'amende. S'il appliquait la première, il devait se
tenir dans le cadre légal prévu par l'article 39 ch.1 al.1 CP qui prévoit
que la durée des arrêts est d'un jour au moins et de trois mois au plus.
Le premier juge à tenu compte, pour fixer la peine, de la condamnation du
27 juillet 1995. Il a relevé que, malgré cette condamnation,
S. a continué à fumer régulièrement de la marijuana. Il ne s'est
pas montré arbitrairement sévère en prononçant une peine d'arrêts et en la
fixant à 10 jours.
5. Le pourvoi est mal fondé, et même en partie téméraire, de telle
sorte que S. supportera les frais de la procédure de
recours.
6. Comme le recourant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire
totale, il convient de fixer l'indemnité de son mandataire en fonction de
l'importance de la cause et du temps apparemment consacré à la préparation
du pourvoi.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.
3. Fixe l'indemnité due à Me Renaud Gfeller, avocat d'office du recourant,
à 300 francs.
Neuchâtel, le 8 janvier 1997