A.                     E. a été condamné par le Tribunal de police du district du Val-de-Travers le 30 mai 1995 à une peine de 5000 francs d'amende pour diverses infractions, notamment pour avoir mis à disposition de la clientèle de son établissement public cinq jeux de poker électroniques (D.II/339 et ss, 341-342 cons.3-4). Le tribunal a par ailleurs ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés en relation avec les infractions commises (D.II/346), parmi lesquels figuraient des plaques de circuits imprimés provenant des jeux de poker (D.I/62, 163, II/275, 317, 322).

B.                    Le 2 avril 1996, E. recourt à la Cour de cassation pénale contre ce jugement. Il demande seulement la restitution des plaques confisquées, alléguant qu'il souhaite les utiliser dans un établissement public qu'il gère à St-Domingue.

C.                    Le président suppléant du Tribunal de police du district du Val-de-Travers ne présente pas d'observations, se bornant à corriger un lapsus du jugement. Le ministère public ne formule pas d'observations sur le recours.

C O N S I D E R A N T

e n  d r o i t

1.                     Le jugement entrepris a été notifié le 27 mars 1996. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.

2.                     a) L'article 58 alinéa 1 CP prévoit qu'alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition correspond à l'article 58 alinéa 1 litt.b aCP en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994. La confiscation d'objets dangereux visée par l'article 58 al.1 CP ne doit être ordonnée que s'il est suffisamment vraisemblable que, sans cette mesure, la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public seraient mis en péril (FF 1993 III 297; ATF 116 IV 117 - JT 1992 IV 16-17). Il faut ainsi d'une part qu'un danger existe au moment où la confiscation est décidée, d'autre part que la mesure respecte le principe de la proportionnalité.

                        b) En l'espèce, la confiscation et la destruction des plaques de circuits imprimés ont été ordonnées par le premier juge parce que ces objets n'étaient pas susceptibles d'un usage licite (D.II/346 et observations du 30.10.1996). L'instruction a en effet démontré que les appareils qui utilisaient ces plaques permettaient d'obtenir des gains en argent (D.II/290). Ce sont donc des motifs d'ordre public qui sont à l'origine de cette mesure, la loi fédérale sur les maisons de jeux interdisant l'exploitation en Suisse d'entreprises exploitant des jeux de hasard. Comme les objets confisqués ne peuvent servir qu'à offrir à un joueur la possibilité, moyennant une mise, de réaliser un gain en argent, la confiscation était la seule mesure envisageable et respectait le principe de la proportionnalité. Par ailleurs, il ne fait aucun doute qu'un danger d'utilisation illégale de ces objets existait au moment du jugement : durant l'instruction, le recourant a, à de nombreuses reprises, fait savoir qu'il n'entendait pas respecter la législation en vigueur, qualifiée de "injuste, bête, inutile et incompréhensible" (D.I/26, 123, 124, 125), passant aux actes en reprenant l'exploitation d'un établissement public illégal le lendemain d'une première perquisition par le juge d'instruction (D.I/62-63). Enfin, les antécédents du recourant, déjà condamné pour des faits analogues (D.I/24 et II/308), ne pouvaient qu'amener à la conclusion que la confiscation et la destruction des plaques litigieuses s'imposaient.

                        Le recourant allègue dans son recours qu'il a ouvert un établissement public à St-Domingue et qu'il souhaite utiliser là-bas les jeux prohibés en Suisse. On peut douter de la recevabilité de cet argument, puisqu'il a trait à des faits postérieurs au jugement entrepris. Or, seule la légalité de la mesure au moment où celui-ci a été rendu entre en principe en ligne de compte. La question peut toutefois rester indécise puisque l'existence d'un établissement public à l'étranger n'est en aucune façon rendue vraisemblable. Ainsi, compte tenu de la personnalité du recourant, il n'y a aucune garantie qu'en cas de restitution, les plaques électroniques quitteraient effectivement le territoire suisse et seraient utilisées en conformité de la loi.

4.                     Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours.

2. Condamne le recourant à supporter les frais de la cause, arrêtés à 440 francs.