A.                                         Le 16 octobre 1996, P. a été condamné pour viols par le tribunal correctionnel du district de Neuchâtel qui a retenu un viol caractérisé en ce qui concernait T. et deux viols dont a été victime M., en observant que cette dernière et P. entretiennent une relation morbide au premier sens du terme, c'est-à-dire considérablement influencée par leur état de santé et ses conséquences. Pour fixer la peine, le tribunal correctionnel relève ce qui suit :

"Pour mesurer la quotité de la peine, l'on tiendra compte de la gravité indiscutable des faits, pris isolément, encore que le viol commis au préjudice de T. soit subjectivement plus grave que ceux  relatés par M., vu l'ambivalence déjà ancienne de la relation décrite plus haut. Le concours des infractions ajoute bien entendu à leur gravité, comme le fait que, dans la première affaire, le prévenu savait que sa victime était atteinte de schizophrénie (voir sa déclaration au juge d'instruction, D.41, ainsi que le rapport de l'hôpital psychiatrique de Perreux, du 23 mai 1996, au sujet de la plaignante, D.74).

  Certes, la responsabilité pénale du prévenu apparaît comme atténuée dans une certaine mesure, vu son trouble de la personnalité (instabilité émotionnelle, selon les termes de l'expert V., D.149), aggravé du traumatisme lié à la séropositivité et peut-être, comme facture desinhibant, d'une certaine ivresse. Même en tenant compte de cette diminution de responsabilité pénale, au sens de l'art.11 CP, le tribunal considère  que les infractions retenues ne peuvent être sanctionnées de moins de 30 mois de réclusion".

                        Les premiers juges ont renoncé à prononcer un renvoi dans un hôpital (art.43 ch.1 al.1 CP) ou à ordonner l'internement (art.43 ch.1 al.2 CP) que requérait le ministère public. En son considérant 8, le jugement attaqué rappelle que l'expert estimait opportun de placer P. dans un hôpital psychiatrique et motive comme suit sa renonciation à appliquer l'article 43 CP :

"Dans ses délibérations, le tribunal a notamment observé que durant sa longue détention préventive, P. n'a montré, selon ce qui ressort du dossier, aucune nécessité de traitement médical, en sorte que la suspension de la peine de réclusion susmentionnée, au profit d'un placement hospitalier, ne trouve pas de justification médicale suffisante et ne présente pas suffisamment de garanties pour les tiers, puisque les infractions aujourd'hui reprochées à P. ont précisément été commises durant un séjour en hôpital psychiatrique (volontaire, il est vrai).

Logiquement, si le trouble mental du prévenu n'impose pas de placement hospitalier, il ne peut pas non plus justifier son internement, d'un point de vue médical. En outre, cette mesure douloureuse pourrait produire des effets néfastes, selon l'expert, si bien que le tribunal a finalement renoncé à toute forme d'application de l'article 43 CP".

B.                                        Le ministère public recourt contre ce jugement. Il invoque une fausse application de l'article 43 CP. Il relève que l'argument fondé sur l'absence de justification médicale à une mesure au sens de l'article 43 CP est irrelevant et ne tient pas compte de toutes les circonstances du cas, que les problèmes relevés par l'expert subsistent et sont très étroitement liés à la violence dont fait preuve P., qu'il semble difficile d'éliminer ou d'atténuer le danger représenté par P. sans le soumettre au préalable à un traitement, que, contrairement à l'opinion du tribunal correctionnel, l'état de P. nécessite bien des traitements et des soins qu'un hôpital psychiatrique est en mesure de lui fournir. Le ministère public reproche en outre au jugement attaqué de s'écarter de l'expertise alors que rien ne permet de douter de sa valeur probante. Enfin, soulignant un caractère dangereux de P., le ministère public relève que dans l'optique d'une protection efficace du public, seule une mesure d'internement est susceptible d'assurer une telle protection. Il conclut dès lors, à titre principal, au prononcé d'une mesure d'internement en hôpital psychiatrique, et s'en remet à l'appréciation de la Cour de cassation en ce qui concerne l'internement dans un milieu carcéral à défaut de nécessité de soins particuliers.

C.                                        P. recourt contre le jugement du 16 novembre 1996 en invoquant une fausse application des articles 43 et 64 CP. Il conclut à ce que le jugement entrepris soit cassé et à ce que la Cour de cassation, statuant au fond, suspende la peine pour le placer dans un hôpital psychiatrique. Il reproche en outre au jugement attaqué de n'avoir pas suffisamment tenu compte de la détresse profonde dans laquelle il a agi et conclut au prononcé d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 15 mois.

D.                                        Dans ses observations du 6 novembre 1996 relatives au recours du ministère public, le président du tribunal correctionnel relève que la mesure d'internement réclamée par le ministère public n'est pas celle préconisée par l'expert V.. Dans ses observations du 11 novembre 1996 relatives au recours de P., le président du tribunal correctionnel observe que le prévenu n'a pas invoqué, jusqu'à son jugement, l'article 64 CP.

                        Le substitut du procureur général conclut au bien-fondé du recours de P. s'agissant de l'application de l'article 43 CP et à son rejet en ce qui concerne la quotité de la peine.

C O N S I D E R A N T

e n  d r o i t

1.                                          Interjetés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les deux pourvois sont recevables.

2.                                          Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci (art.63 CP). Le premier juge jouit en la matière d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le Tribunal fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence. La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en mesure de déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en considération ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP (RJN 6 II 127; ATF 116 IV 290-292; ATF 117 IV 112 - JT 1993 IV 99; ATF 118 IV 18 - JT 1994 IV 66; Corboz, La motivation de la peine, RSJB 1995 p.1 et suivantes).

                        b) P. reproche au jugement attaqué de ne pas avoir atténué la peine en application de l'article 64 CP. Selon lui, la peine devait être atténuée parce qu'il a agi, dans les cas concernant M., dans une détresse profonde. Il rappelle les difficultés qu'il a rencontrées depuis son enfance, sa contamination par le virus HIV, la naissance puis la mort de son enfant et la nature pathologique de ses relations avec M.. Selon lui, en ne faisant pas de distinction entre sa responsabilité pénale lors du cas de T. et cette responsabilité dans le cas de M., le tribunal correctionnel a violé l'article 64 CP. Les premiers juges auraient dû admettre une responsabilité pénale atténuée lors du deuxième cas et diminuer la peine en application de l'article 64 CP.

                        c) P. n'a pas plaidé la détresse profonde au sens de l'article 64 CP devant le tribunal correctionnel et cette circonstance atténuante n'a pas été examinée par le jugement attaqué, à juste titre. En effet, la détresse profonde ne peut être retenue que s'il existe une relation entre les mobiles de l'auteur et le bien lésé. L'atténuation de la peine n'est possible que si, pour l'auteur, il n'y avait pas d'autres moyens de remédier à sa détresse (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, no 11 ad art.64, et la jurisprudence citée, notamment en ce qui concerne les infractions d'ordre sexuel).

                        C'est dans l'application de l'article 11 du Code pénal que les premiers juges devaient tenir compte d'une responsabilité atténuée. Le jugement attaqué retient le traumatisme lié à la séropositivité du recourant, de même que l'éventualité d'une certaine ivresse constituant un facteur desinhibant. Le jugement relève en outre que, subjectivement, les faits commis au préjudice de T. sont plus graves que ceux relatés par M..

                        Le tribunal correctionnel a ainsi fixé la peine en se fondant sur des critères pertinents et en tenant compte des éléments d'appréciation dont il disposait, en particulier du rapport de l'expert. La peine prononcée n'est pas arbitrairement sévère de telle sorte que le recours de P. doit être rejeté sur ce point.

3.                                          a) L'article 43 ch.1 al.1 CP prévoit que le juge pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables.

                        L'article 43 ch.1 al.2 prévoit l'internement si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui.

                        L'internement n'entre en ligne de compte que si, en dépit d'un traitement médical ou de soins spéciaux, le délinquant reste si dangereux que son placement selon l'article 43 ch.1 al.1 CP dans un hôpital ou un hospice, avec les mesures de protection limitées qu'offrent ces établissements, ne présente pas de garanties suffisantes ou qu'en raison de la nature et du rythme de soins qui sont donnés, on ne peut raisonnablement espérer la guérison de l'intéressé, voire une amélioration durable de son état. Lorsqu'au vu d'un rapport psychiatrique, le juge arrive à la conclusion que le délinquant, même s'il est traité médicalement, présente un danger pour autrui, il doit admettre que la dangerosité qui justifie l'internement est réalisée. Pour déterminer si la sécurité publique est gravement compromise, il faut tenir compte non seulement de l'imminence et de la gravité du danger, mais encore de la nature, de l'importance du bien menacé. Lorsque le délinquant compromet la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, son internement pourra être tenu pour nécessaire au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP, même si le risque n'est pas particulièrement élevé (ATF 118 IV 108; JT 1994 IV 134). L'internement de l'article 43 ch.1 al.2 CP a un caractère subsidiaire et ne doit être ordonné que si aucune autre solution n'est acceptable (ATF 101 IV 124; JT 1976 IV 40). Le juge ne pourra toutefois renoncer à ordonner l'internement que si la sécurité du public est assurée autrement, notamment par l'exécution d'une peine privative de liberté (ATF 103 IV 140; JT 1978 IV 134).

                        b) S'agissant de l'application de l'article 43 ch.1 al.2 CP, certaines questions relèvent du fait, d'autres du droit. Ainsi, la question de savoir si le délinquant compromet "gravement" la sécurité publique, comme le problème relatif à la "nécessité" de la mesure, relèvent du droit. Le juge tranchera sur la base d'une expertise qui examinera l'état physique et mental du délinquant et se prononcera conformément à l'article 43 ch.1 et 3 CP sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins (ATF 118 IV 108; JT 1994 IV 134, 101 IV 124, 1976 IV 40).

                        c) Une expertise a pour but de faciliter au juge la constatation des faits lorsqu'elle nécessite certaines connaissances spéciales, en particulier dans les domaines scientifique et technique. Bien que constituant une preuve parmi d'autres dont la valeur probante est appréciée librement par le juge (art.224 CPP), le juge ne peut substituer, sans motif convaincant, son opinion à celle de l'expert (ATF 102 IV 226; 101 IV 129).

                        d) En l'espèce, l'expert  V. a déterminé que P. souffrait d'un trouble sérieux dans sa santé mentale, qui l'expose à commettre de nouveaux actes punissables. Il a estimé que le traitement de l'intéressé à l'hôpital psychiatrique cantonal de Perreux n'étant pas terminé au moment des faits, il serait opportun de le poursuivre. Il a proposé une mesure au sens de l'article 43 CP, marquant à cet égard une préférence pour le renvoi dans un hôpital psychiatrique, par rapport à l'internement dans un établissement à caractère carcéral. Les premiers juges n'ont pas suivi cet avis motif pris que le recourant n'avait pas eu besoin d'un traitement médical pendant sa détention préventive. Ils ont de plus renoncé à toute mesure, quelle qu'elle soit, alors que l'expert n'envisageait pas comme possible de renoncer purement et simplement à une mesure mais qu'il notait plutôt chez le recourant un risque accru de passage à l'acte agressif en raison de l'exacerbation de ses troubles du comportement. Avec les deux recourants, il convient de retenir sur ce point que le Tribunal correctionnel s'est écarté sans motifs suffisants de l'opinion de l'expert, ce qui entraîne la cassation du jugement.

4.                                          Les deux recourants invitent la Cour de cassation à statuer au fond. Le droit de procédure neuchâtelois ne le permet toutefois pas (art.252 al.2 a contrario CPP). Il convient dès lors de renvoyer la cause au Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, afin qu'il prononce une mesure au sens de l'article 43 CP, et qu'il examine à cet égard si compte tenu de la situation personnelle de P. et de la nécessité de prévenir la mise en danger d'autrui, c'est un renvoi dans un hôpital (art.43 ch.1 al.1 CP) ou un internement (art.43 ch.1 al.2 CP) qui se justifie, l'exécution de l'une ou l'autre mesure relevant ensuite de l'autorité compétente.

5.                                          Vu le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1.      Casse partiellement le jugement rendu le 16 octobre 1996 par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel en la cause P..

 

2.      Renvoie la cause au Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel pour nouveau jugement, au sens des considérants.

 

3.      Rejette le recours de P. pour le surplus.

 

4.      Laisse les frais à la charge de l'Etat.