A. Entre juillet 1993 et fin septembre 1994, R. a braconné deux
chamois, un chevreuil et a fait usage d'armes prohibées pour la chasse. Il
a également détenu sans droit la dépouille d'une grive et mis en vente de
la viande de gibier obtenue par acte délictueux. Enfin, il a utilisé son
véhicule pour aller chasser et l'a parqué à plus de 200 mètres d'une
habitation.
Par jugement du 26 juin 1996, le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz a condamné R. à 4 mois d'emprisonnement dont à déduire 2
jours de détention préventive avec sursis pendant 4 ans, à 6'000 francs
d'amende et à 5'147.65 francs de frais. Le juge de première instance a en
outre révoqué le sursis à une peine de 60 jours d'emprisonnement, accordé
à R. par le Tribunal de police du district de Boudry le 12 février 1993;
il a ordonné la confiscation et la destruction des pistolets, silencieux
et munitions séquestrés à l'exclusion des fusils
séquestrés et retiré à R. l'autorisation de chasser pour 4 ans. Dans son
jugement, le tribunal de police, qui n'a retenu que les faits admis par le
prévenu lors d'une audience d'instruction, a atténué la peine au sens de
l'article 11 CPS et retenu le concours d'infractions. Le sursis
assortissant la peine d'emprisonnement prononcée le 12 février 1993 a été
révoqué au vu des actes nombreux et graves commis ultérieurement et ne
tombant manifestement pas selon le juge de première instance sous le coup
de l'article 41 ch.3 al.2 CPS. Compte tenu de la révocation dudit sursis
et du traitement entrepris par R. , le premier juge a estimé pouvoir faire
un pronostic favorable quant à une suspension de l'exécution de la
nouvelle peine.
B. R. se pourvoit en cassation contre ce jugement et déclare s'en
prendre exclusivement au point du dispositif par lequel le tribunal de
police a révoqué le sursis accordé le 12 février 1993. Il conclut
principalement à la non révocation de ce dernier, subsidiairement au
renvoi de la cause sous suite de frais. Il soutient en substance que d'un
point de vue objectif il ne s'est pas rendu coupable de multiples actes de
braconnage puisqu'il n'a abattu que trois bêtes. Le recourant expose en
bref que d'un point de vue subjectif, l'expertise psychiatrique qui a
conduit à l'atténuation de la peine aurait aussi dû être prise en
considération lors de l'examen sur la révocation du sursis antérieurement
accordé. De plus, il considère que le premier juge était autorisé à ne pas
révoquer ce sursis, non seulement au vu du contexte psychiatrique à
l'origine de la récidive et du traitement entrepris pour prévenir cette
dernière, mais encore, au regard d'un avis d'expert, qui précise que
"l'exécution d'une peine privative de liberté ne changera rien à l'impul-
sivité de l'expertisé et pourrait entraîner une recrue d'essence (sic) de
ses angoisses et partant de sa symptomatologie délictueuse" (recours,
p.7). Enfin, R. estime que le jugement entrepris fait une application
erronée et arbitraire de l'article 41 ch.3 al.2 CPS.
C. Le président du Tribunal de police du Val-de-Ruz ne formule pas
d'observations, tandis que le ministère public conclut au rejet du recours
sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. Selon l'article 41 ch.3 CP, si, pendant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit, le juge ordonnera l'exécution de la
peine (al.1). Dans les cas de peu de gravité, il pourra renoncer à cette
exécution si des motifs permettent d'envisager l'amendement du condamné
et, tenant compte des circonstances, prononcer un avertissement, ordonner
d'autres mesures ou prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la
moitié de la durée fixée dans le jugement (al.2).
La notion du "cas de peu de gravité" est une notion imprécise
relevant dans une large mesure du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 117
IV 100, 102 IV 231, RJN 1988 p.58). Savoir si l'on est en présence d'un
tel cas dépend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives
de la nouvelle infraction. La nature et la durée de la peine sont certes
des éléments d'appréciation importants mais d'autres circonstances peuvent
entrer en ligne de compte (ATF 101 IV 11, RJN 1988, p.58).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un cas sanctionné
par une peine privative de liberté de moins de trois mois peut en général
être qualifié de peu de gravité (ATF 117 IV 101, JT 1993 IV 131). Le
Tribunal fédéral estime cependant que, si la durée de la peine infligée
joue un rôle primordial pour la détermination du cas de "peu de gravité",
au sens de l'article 41 ch.3 al.2 CP, l'obligation de tenir compte de
toutes les circonstances de l'infraction impose néanmoins que la limite de
trois mois ne soit pas absolue. Elle importe tout de même, d'autant plus
que le législateur réserve un sort particulier aux peines privatives de
liberté jusqu'à trois mois et qu'en vertu de l'article 41 ch.1 al.2 CP, il
permet l'octroi du sursis au condamné qui n'a pas subi plus de 3 mois de
réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la
commission de l'infraction. La limite de trois mois n'étant pas absolue,
il est possible de s'en écarter mais le principe de l'égalité impose que
seules d'importantes particularités objectives et subjectives justifient
l'exception et qu'elles soient expressément mentionnées dans le jugement.
C'est ainsi qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté
dépassant trois mois, on peut admettre que le cas est de peu de gravité
lorsque l'exécution de la peine suspendue serait d'une dureté excessive,
lorsqu'un jeune adulte délinquant a fait jusqu'au moment où son sursis
devrait être révoqué un effort sérieux d'insertion sociale, lorsqu'un long
temps s'est écoulé entre la première condamnation voire la fin du délai
d'épreuve et la décision relative à la révocation, lorsque la récidive n'a
lieu que près de la fin du délai d'épreuve pour autant que les
perspectives d'amendement paraissent favorables, lorsque depuis la
nouvelle infraction, un temps long s'est écoulé et que l'auteur s'est bien
comporté dans l'intervalle, ou encore lorsque la peine frappe aussi des
comportements qui n'ont pas eu lieu durant le délai d'épreuve et ne doi-
vent donc pas être pris en considération pour la révocation.
Enfin, selon la jurisprudence, les décisions relatives à
l'octroi du sursis (art.41 ch.1 CP) et à sa révocation (art.41 ch.3 CP)
doivent s'inspirer des mêmes considérations quant aux possibilités d'amen-
dement du condamné (ATF 99 IV 68, 98 IV 76). C'est dire que, si le juge
pénal peut tenir compte du fait que la nouvelle peine sera subie selon
l'article 41 ch.3 CP, il peut inversement, en faisant un pronostic basé
sur l'article 41 ch.1 CP, tenir compte de ce que la condamnation précé-
dante sera exécutée (ATF 100 IV 196; RJN 1991, p.65).
3. En l'espèce, R. a été condamné à quatre mois d'emprisonnement
avec sursis pendant quatre ans et à 6'000 francs d'amende, frais judi-
ciaires en sus. Il va de soi que les infractions qui ont conduit à cette
sanction ont été commises pendant le délai d'épreuve et que les conditions
de la révocation du sursis antérieur sont remplies. Cette condamnation,
étant supérieure à trois mois, on ne se trouve en principe pas dans un cas
de peu de gravité. Il faut toutefois se demander en regard de la
jurisprudence précitée si les circonstances objectives et subjectives des
nouvelles infractions ne justifient pas une dérogation à la règle permet-
tant de considérer les récidives du recourant sous l'angle du cas de peu
de gravité.
En l'occurrence, d'un point de vue objectif, les infractions
reprochées à R. sont graves. Elles le sont d'autant plus qu'elles ont été
commises en concours, qu'elles sont multiples et dans le même registre.
Sur ce point, contrairement à ce que soutient le recourant, il suffit que
l'on soit en présence de deux infractions pour que l'on puisse parler de
multiples infractions. En effet, selon le dictionnaire Robert, les
antonymes de l'adjectif "multiple" sont les mots "simple", "un", "unique".
De plus, l'exécution de la peine suspendue de 60 jours n'est pas
d'une dureté excessive en ce sens que R. , qui exerce une profession libé-
rale, ne perdra pas son emploi. Le recourant ne se trouve pas au surplus
dans une des situations d'exception prévues par la jurisprudence précitée
(ATF 117 IV 101; JT 1993 IV 131). S'agissant de l'octroi du sursis et de
la révocation du sursis antérieur, le Tribunal de police du district de
Boudry a tenu compte dans son jugement du 26 juin 1996 de la gravité
objective des faits mais également des circonstances personnelles en
particulier de l'effort fait par le prévenu en entreprenant un traitement
psychanalytique dont l'efficacité a été établie. Ainsi, le premier juge a
estimé que l'exécution de la peine précédente doublée des mesures prises
par le recourant permettaient de faire un pronostic favorable quant à une
suspension de la nouvelle peine.
En l'occurrence, le premier juge, afin d'éviter autant que pos-
sible d'infliger une peine susceptible de compromettre le processus
d'amendement de R. (ATF 119 IV 25, JT 1995 IV 102) a préféré révoquer
l'ancienne peine (60 jours) et assortir du sursis la nouvelle sanction (4
mois). La solution choisie par le premier juge permet à R. d'exécuter la
peine en semi-détention. Ainsi, la réinsertion du condamné ne sera pas
compromise.
Par ailleurs, il faut souligner que le recourant a été condamné
pour avoir notamment abattu un chamois en juillet 1993, soit quelques mois
à peine après sa précédente condamnation, le 12 février 1993.
Enfin, subjectivement, le recourant, bien qu'il souffre de
troubles du contrôle des impulsions, est à même, au moins partiellement,
de contrôler son besoin compulsif de chasse (D I/157). Le fait qu'il a
récidivé après sa dernière condamnation de 1993 constitue dès lors un
élément supplémentaire en faveur de la révocation du sursis.
Il n'apparaît ainsi pas que le recourant puisse se prévaloir de
circonstances qui justifieraient une exception au principe selon lequel la
condamnation à une peine privative de liberté supérieure à trois mois
entraîne la révocation d'un sursis antérieur.
En conséquence, en prononçant la révocation dont il est ques-
tion, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, qui a fait l'usage
de son pouvoir d'appréciation, a correctement appliqué l'article 41 ch.3
al.2 CP et n'est ainsi pas tombé dans l'arbitraire.
4. Le pourvoi se révélant mal fondé, il doit être rejeté. Les frais
de la procédure sont mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant un émolument de justice de 550 francs.
Neuchâtel, le 10 mars 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers