A. Un accident de la navigation s'est produit le 10 septembre 1995 en début d'après-midi à la sortie du port de Neuchâtel : alors qu'il quittait le port en marche arrière, le navire de ligne Ville X., qui mesure 49 mètres de long sur 9 mètres de large, est entré en collision avec un pédalo qui traversait l'embouchure d'est en ouest. Le point de choc se situe dans le prolongement de la sortie du port à quelques dizaines de mètres de celle-ci. La collision s'est faite entre l'arrière bâbord du Ville X. et le flanc tribord du pédalo. Sous le choc, celui-ci s'est renversé et ses quatre occupants, âgés entre onze et douze ans, se sont retrouvés à l'eau. Seul l'un d'entre eux a été légèrement blessé à la tête.
Le 29 décembre 1995, le ministère public a ordonné le classement du dossier s'agissant des enfants se trouvant sur le pédalo, en application des articles 8 CPP et 66 bis CP. Il a en revanche renvoyé le 8 janvier 1996 P., pilote du Ville X., devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel sous la prévention d'infraction aux articles 22 et 40 alinéa 2 de la loi fédérale sur la navigation intérieure (faute grave). Par jugement du 2 octobre 1996, P. a été condamné à une amende de 300 francs. Le premier juge a estimé qu'il n'avait pas fait preuve de toute la prudence qui s'imposait au vu des circonstances (violation du devoir de vigilance). Il n'a toutefois retenu qu'une faute ordinaire au sens de l'article 40 alinéa 1 de la loi fédérale sur la navigation intérieure.
B. Le 8 novembre 1996, P. recourt à la Cour de cassation pénale contre le jugement du 2 octobre 1996, concluant à sa cassation, à son acquittement ou à son renvoi devant un tribunal à désigner pour nouveau jugement au sens des considérants. Il estime en bref que le premier juge est tombé dans l'arbitraire en retenant une faute à son encontre, que sa vitesse était adéquate et qu'il a pris toutes les précautions qui s'imposaient.
C. Le président du Tribunal de police et le Ministère public n'ont pas formulé d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Selon l'article 40 alinéa 1 de la loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI), celui qui aura violé les règles de route de la loi, des conventions internationales ou des dispositions d'exécution édictées par la Confédération et les cantons, sera puni des arrêts ou de l'amende. Le conducteur d'un bateau doit prendre toutes les précautions que commandent le devoir général de vigilance et la pratique de la navigation pour éviter de mettre en danger des personnes, de causer des dommages aux choses des tiers, d'entraver la navigation et de troubler l'environnement (art.22 al.1 LNI). Il s'assure que la navigation est possible sans danger (art.5 de l'ordonnance sur la navigation intérieure - ONI). Il règle la vitesse de son bateau de manière à pouvoir, en tout temps, satisfaire aux obligations qui lui incombent dans le trafic et exécute toute manoeuvre franchement et suffisamment tôt (art.41 al.1 ONI). En cas de rencontre, tout bateau s'écarte des bateaux en service régulier (art.44 al.1 litt.a ONI). Les bateaux qui sortent d'un port ont la priorité sur ceux qui y entrent (art.52 al.1 ONI). Le conducteur prend les mesures nécessaires pour détourner un danger imminent, même s'il est contraint de s'écarter des règles susmentionnées (art.22 al.2 LNI, 6 ONI).
3. a) En l'espèce, les décisions prises par le recourant doivent s'apprécier au vu de la situation telle qu'elle se présentait à deux moments distincts. Il faut tout d'abord déterminer si, au moment où il a entrepris sa manœuvre (quitter l'embarcadère en marche arrière), il était en droit de le faire. Il convient ensuite, le cas échéant, d'apprécier si son comportement a été adéquat au vu de l'évolution des circonstances.
b) Il n'est pas reproché au recourant d'avoir omis une mesure de sécurité qui s'imposait avant son départ. Il a émis les signaux sonores requis pour annoncer sa manœuvre et était assisté d'une vigie postée sur le toit et destinée à pallier la mauvaise visibilité qu'il a de son emplacement vers l'arrière. Selon le jugement entrepris, le recourant a remarqué, avant de partir, deux pédalos qui se trouvaient dans l'axe de sortie du navire, devant l'embouchure du port, l'un se dirigeant vers l'est, l'autre (celui qui a été heurté) se trouvant entre les jetées sans direction précise (jugement, p.2). Le premier juge a estimé que :
"Le prévenu n'a pas fait preuve de toute la prudence qui s'imposait au vu des circonstances dont il avait pu prendre connaissance. Il savait qu'au moins un des pédalos ne parcourait pas une route bien déterminée. Or, il a néanmoins entrepris sa marche arrière, sans visibilité, de manière ordinaire" (jugement, p.5).
Dans la première phase de la manœuvre, la seule mesure imposée par la prudence dont devait faire preuve le pilote du bateau était de se faire aider par une vigie suffisamment formée pour apprécier les risques engendrés par la marche arrière qui allait être entreprise. Cette mesure de précaution a été prise par P.. Il s'est alors trouvé dans une situation semblable à celle du conducteur d'un camion qui n'a pas de visibilité vers l'arrière et doit faire appel à l'aide d'un tiers. Il ne résulte pas du dossier que le choix de L. en qualité de vigie aurait été inadéquat.
c) Le recourant a décrit comme suit ce qui s'est ensuite passé :
"J'enclenche les moteurs en marche arrière et le bateau se dirige vers la sortie du port. Ma vitesse lors de cette manœuvre est de 5 à 6 km/h. A ce moment-là, j'ai compris que L. (la vigie) me disait "attention pédalos" et j'ai mis les moteurs en position neutre. Le bateau continuait de reculer sur sa lancée. En regardant en arrière, je vois le pédalo orange qui se dirige vers l'ouest et quitte ainsi ma trajectoire. Quelques instants plus tard, L. gesticulait et criait en se dirigeant sur le côté tribord. Je me rends compte qu'il se passe quelque chose et je remets les moteurs en marche avant, ce qui a pour effet de ralentir le bateau et avec les remous de chasser une éventuelle embarcation qui se trouverait à l'arrière. Je n'arrive pas à préciser quand a eu lieu le choc. J'avais remis les moteurs en position neutre et de ce fait, les hélices se sont bloquées automatiquement" (procès-verbal d'interrogatoire du 11.09.1995, R.1) .
Il a répété cette version en audience, en précisant qu'il se trouvait au poste de commande bâbord du bateau (jugement, p.2). De ce fait, il ne pouvait voir un pédalo se trouvant à tribord ou dans l'arrière de son navire et dépendait dans une large mesure de sa vigie. L. a pour sa part déclaré :
"Après avoir parcouru une petite distance vers l'est, les occupants de ce dernier pédalo se sont mis à paniquer et ils pédalaient une fois en avant, une fois en arrière. Lorsqu'ils sont revenus en direction ouest, je leur ai crié "Stop". Ils m'ont regardé et sont repartis. C'est à ce moment-là que le choc s'est produit. (...) Lorsque le pilote m'a entendu crier, il a mis les moteurs sur la position neutre, puis avant le choc, il a donné un petit coup en marche avant. Toutefois, le bateau continuait de glisser en marche arrière. Si nous ne nous sommes pas arrêtés complètement, c'est parce que j'ai estimé que le pédalo avait le temps de passer, en somme j'ai jugé que chacun avait le temps nécessaire pour passer" (rapport de police du 22.09.1995, p.5; v. aussi jugement, p.3).
Le tribunal a retenu à ce sujet :
"Le prévenu n'a pas pris toutes les précautions requises en l'espèce, ne ralentissant pas suffisamment le bateau à l'approche de l'embouchure du port. Le prévenu n'a pas fait preuve de toute la prudence et vigilance nécessaires, sachant pertinemment qu'un simple pédalo ne peut résister à un choc avec un bateau du genre de celui qu'il pilotait (près de 50 mètres et pèse 520 tonnes). (...) Le prévenu est parti à vitesse normale, sachant qu'un danger potentiel en la proximité d'un pédalo, en sus occupé par de jeunes enfants" (jugement, p.6).
On ne peut reprocher au prévenu d'être parti du moment qu'il était en droit de penser raisonnablement que le passage serait libre à son arrivée. Il devait, dès qu'il se trouvait à son poste de pilotage, se fier entièrement aux indications de la vigie pour tout obstacle qui pouvait se trouver sur la trajectoire qu'il ne pouvait voir. Tant que la vigie ne lui disait pas d'arrêter le bateau, il pouvait penser que sa manœuvre ne créait pas de danger. Il a ensuite réagi immédiatement lorsque la vigie lui a fait signe d'arrêter le bateau.
L'accident est dû au comportement des enfants qui se trouvaient sur le pédalo de même qu'à une appréciation erronée de la situation par la vigie qui aurait dû donner au pilote le signal d'arrêt plus tôt. L'âge des occupants du pédalo était perceptible de l'endroit où se trouvait la vigie et, dès les premières hésitations constatées, il fallait déduire de l'inexpérience des jeunes gens qu'un danger subsistait et transmettre le signal d'arrêt.
Cette omission ne peut être reprochée au recourant qui ne pouvait pas lui-même apprécier le danger. On ne saurait dès lors retenir à sa charge un manque de diligence et par conséquent une infraction aux dispositions retenues par le jugement attaqué.
4. Le recours est bien fondé. Il convient de casser le jugement entrepris et, statuant au fond, de libérer le recourant des fins de la poursuite pénale engagée contre lui. Au vu du sort de la cause, les frais de première et de deuxième instances resteront à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement entrepris.
2. Statuant au fond, libère P. de la prévention d'infraction à la loi fédérale sur la navigation intérieure.
3. Laisse les frais de première et deuxième instances à la charge de l'Etat.