A.      F.  est membre de l'"Association X. de la rue Y.". Cette dernière, par

l'intermédiaire de ses membres, organise des manifestations et des acti-

vités culturelles (art.4 litt.d des statuts).

 

        Dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 mars 1995 et le 5 mai

1995, deux concerts ont été organisés dans un appartement sis au premier

étage de l'immeuble no … de la rue Y. . Lors de ces deux manifes-

tations, la Police locale a dû intervenir, suite à des plaintes des voi-

sins dérangés par le bruit des orchestres. De plus, lors de la manifesta-

tion du dimanche 5 mars 1995, le concert avait été annoncé au moyen d'un

panneau publicitaire posé sur la voie publique, sans qu'aucune autorisa-

tion n'ait été demandée à l'autorité compétente.

 

        Le 30 mai 1995, le Conseil communal de la Ville de La Chaux-

de-Fonds, par une décision formelle au sens de l'article 3 LPJA, a inter-

dit à l'«ASSOCIATION X. DE LA RUE Y.»  d'organiser toute manifestation publique dans les locaux sis à la rue Y. , quelle que soit la nature de ces dernières. Malgré cette interdiction, une représentation théâtrale et un concert rock ont

été organisés les jeudi 29 juin 1995 et samedi 22 juillet 1995. De plus,

le concert rock a été annoncé par une affiche fixée sur un panneau publi-

citaire posé sur le perron devant l'entrée de l'immeuble n° … sis rue Y. .

 

        F.  a été considéré comme organe de l'association et a

reçu quatre ordonnances pénales le condamnant pour avoir participé active-

ment à l'organisation de ces quatre manifestations publiques. F.  a fait opposition à toutes les ordonnances pénales.

 

        Jeudi 23 mars 1995 à 21 h 39, un groupement formé de onze per-

sonnes a provoqué du tapage nocturne sur l'avenue Z. , à la

hauteur de l'immeuble no ……. Selon le rapport de police, F.  a

participé à cette infraction. Le ministère public lui a notifié une ordon-

nance pénale à laquelle il a fait opposition.

 

B.      Par jugement du 19 septembre 1996, le Tribunal de police du

district de la Chaux-de-Fonds a condamné F.  à 700 francs

d'amende et aux frais de la cause arrêtés à 290 francs. Le premier juge a

considéré que F.  était bien l'un des responsables ayant orga-

nisé les manifestations publiques. S'agissant du tapage nocturne survenu

sur l'avenue Z. , le premier juge a retenu que F.

avait bel et bien participé au chahut provoqué par le groupement formé de

onze personnes et qu'il s'était rendu coupable d'une infraction à l'ar-

ticle 35 CP.

 

C.      F.  se pourvoit en cassation en faisant valoir une

fausse application de la loi et la violation des règles essentielles de la

procédure au sens de l'article 242 CPP, concluant ainsi à la cassation du

jugement du 19 septembre 1996, à sa libération de toute prévention et à la

mise des frais à la charge de l'Etat.

 

        S'agissant de l'application de l'article 35 CP en rapport avec

le tapage nocturne survenu sur l'avenue Z. , le recourant se

plaint d'arbitraire dans la constatation des faits, de violation des

règles essentielles dans la procédure de jugement, notamment des garanties

accordées aux parties. Selon lui, le premier juge se serait basé unique-

ment sur ses aveux et aurait refusé de citer des témoins susceptibles de

démontrer qu'il était arrivé sur les lieux après la police, et que par-

tant, il n'aurait pas pu commettre de tapage nocturne.

 

        S'agissant des infractions en rapport avec les manifestations

publiques, F.  allègue qu'il ne peut être considéré comme res-

ponsable de l'organisation desdites manifestations. Selon lui, il aurait

uniquement participé à ces réunions en tant que spectateur.

 

        F.  se plaint aussi d'une fausse application de l'ar-

ticle 48 ch.2 CPS dans la mesure où le jugement attaqué ne tiendrait pas

compte, pour fixer le montant de l'amende, des critères mentionnés dans

cette disposition. Le premier juge n'aurait pas pris en considération sa

situation financière précaire.

 

D.      Le ministère public ne formule pas d'observations ni ne prend de

conclusions.

 

        Le président du Tribunal de district de la Chaux-de-Fonds

conclut au rejet du recours. Il observe que l'amende prononcée constitue

un minimum compte tenu des éléments cités dans le jugement, de l'accumu-

lation d'infractions sur une période relativement brève. S'agissant du

refus de citer W.   en qualité de témoin, il observe que son

attitude notoirement partiale et arrogante à l'égard des représentants de

l'Etat ainsi que ses liens avec le prévenu rendaient son audition parfai-

tement inutile.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

                     APPLICATION DE L'ARTICLE 35 CPN

 

2.      a) Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des

faits et d'une violation des règles essentielles de procédure de jugement.

Selon lui, le jugement se fonde sur une interprétation erronée du texte de

l'opposition à l'ordonnance pénale. Il affirme qu'il n'a jamais admis

avoir lui-même chahuté, que l'agent S.  entendu comme témoin a bien

dû admettre qu'il n'avait lui non plus pas entendu F.  chahuter,

que son aveu n'est pas une preuve et que lorsque des éléments extérieurs

permettent de démontrer qu'aucune infraction n'a été commise, il est arbi-

traire de s'arrêter aux termes d'une opposition qui reflète incomplètement

la réalité, que c'est donc de manière tout à fait arbitraire et incompré-

hensible que le premier juge a écarté les témoignages de W. 

et G. , violant ainsi l'article 6 § 3 litt.d CEDH qui accorde au

prévenu le droit d'obtenir la convocation des témoins à décharge, ainsi

que l'article 14 § 3 litt.e du Pacte international relatif au droit civil

et politique.

 

        b) Aux termes de l'article 242 ch.2 CPP, le pourvoi en cassation

est recevable en cas de violation des règles essentielles de la procédure

de jugement. Toutefois, le pourvoi n'est recevable pour l'un de ces motifs

que si, au cours de débats, le recourant a présenté des conclusions ou

signalé l'irrégularité prétendue, si faire se pouvait.

 

        En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audience que la man-

dataire du recourant a réitéré sa demande d'audition de témoins et que le

président a rejeté cette requête.

 

        Dès lors, le grief tiré de la violation des règles essentielles

de procédure est recevable.

 

        c) La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées

(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé

qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une

pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II

112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction infé-

rieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec

le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir

d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes

ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque

les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait,

reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le senti-

ment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à

fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

 

        d) L'article 6 § 1 CEDH garantit à toute personne le droit à un

procès équitable. L'article 6 § 3 litt.d précise qu'un prévenu a le droit

d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la

convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes con-

ditions que les témoins à charge. Le principe a pour but essentiel d'assu-

rer l'égalité entre l'accusation et la défense. En droit neuchâtelois,

l'article 129 CPP donne aux parties le droit de requérir des actes d'in-

formation.

 

        En ce qui concerne les témoins à décharge, l'article 6 § 3

litt.d CEDH n'accorde pas au prévenu un droit illimité à obtenir leur con-

vocation. L'autorité judiciaire saisie d'une requête doit apprécier la

pertinence des questions qui pourraient être posées au témoin dont l'au-

dition est requise et, partant la nécessité de celle-ci pour contribuer à

la découverte de la vérité. Il ne suffit ainsi pas qu'un condamné démontre

qu'il n'a pas pu interroger un témoin à décharge, il faut encore qu'il

rende vraisemblable que cette audition était nécessaire à la découverte de

la vérité et que son refus a causé un préjudice aux droits de la défense

(décision du 11.3.1982 de la Commission Européenne des Droits de l'Homme

en l'affaire X. c/Suisse, Décisions et rapports 28/1982, p.131; ATF 103 Ia

490, JT 1979 IV 26; RJN 6 II 92).

 

        e) F.  a reconnu dans l'opposition du 1er mai 1995 à

l'ordonnance pénale qu'il se trouvait avec dix autres personnes sur l'ave-

nue Z.  à la hauteur de l'immeuble no …….. Il explique "qu'alors

que le groupe chahutait un peu, des voitures de police sont venues se sta-

tionner sur la chaussée pour encercler le groupe et relever l'identité

individuelle des onze personnes concernées".

 

        Ces aveux ont été rédigés alors que F.  n'était

l'objet d'aucune pression. Au contraire, il les a certainement rédigés à

tête reposée et après avoir mûrement réfléchi à ce qu'il allait écrire.

Par la suite, il a donné une autre version selon laquelle il ne serait

arrivé sur les lieux qu'après la police.

 

        Selon la jurisprudence, lorsqu'il est en présence de deux ver-

sions différentes et contradictoires des faits donnés par le prévenu, le

juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée

alors que l'intéressé en ignorait les conséquences juridiques (RJN 1995,

p.119).

 

        En l'espèce, l'aveu de F.  est d'autant plus crédible

qu'il provient d'une personne qui ne paraît pas souffrir de troubles psy-

chiques pouvant l'amener à s'accuser d'infractions commises par d'autres.

Au surplus, dans son opposition, il décrit l'arrivée de la police, ce

qu'il n'aurait pas pu faire si lui-même n'avait pas encore été présent.

        Du dossier et des débats, il résulte que, quoiqu'auraient pu

dire les témoins proposés, le premier juge aurait dû s'en tenir aux aveux

de F. . C'est en s'écartant de ces aveux qu'il serait tombé dans

l'arbitraire.

 

        Retenant la présence de F. , le tribunal de police

devait le condamner en application de l'article 35 CPN dans la mesure où

il a retenu, ce qui n'est pas contesté, que le repos nocturne a été

troublé.

 

       PARTICIPATION ACTIVE DANS L'ORGANISATION DES MANIFESTATIONS

 

3.      a) Selon le recourant, c'est à tort que le premier juge a con-

sidéré qu'il avait participé activement à l'organisation des quatre mani-

festations en cause. Selon lui, il n'aurait pu être inculpé comme organi-

sateur que s'il avait été prouvé qu'il avait joué un rôle dans l'organisa-

tion des manifestations. Le fait qu'il se soit présenté aux policiers qui

recherchaient un responsable ne signifie pas non plus qu'il en était un.

L'audition de l'agent qui a témoigné à ce sujet a révélé que la police

cherchait bien un responsable, mais que les personnes qui se sont présen-

tées étaient plutôt celles qui souhaitaient éviter un affrontement. De

plus, le premier juge se serait trouvé dans l'incapacité de déterminer

quel rôle F.  aurait tenu dans l'organisation des manifesta-

tions. Enfin, il serait arbitraire de retenir une culpabilité du seul fait

que le recourant a précisé dans son opposition à l'ordonnance pénale que

les voisins avaient été avertis. En effet, la première personne du pluriel

employée ne permettrait pas de déterminer s'il s'agissait des signataires

de l'opposition ou de l'association. Le recourant n'aurait assisté à ces

manifestations qu'en qualité de spectateur.

 

        b) Savoir si F.  a participé en tant qu'organisateur

aux manifestations en cause relève des constations de fait qui lient la

Cour sous réserve d'arbitraire.

 

        Il existait au dossier suffisamment d'indices pour retenir sans

arbitraire que F.  jouait un rôle important au sein de l'asso-

ciation «ASSOCIATION X. DE LA RUE Y.» . En effet, son nom figure dans les statuts de l'associa-

tion. De plus, le dimanche 5 mars, lors de l'intervention de la police,

les agents ont été reçus par F.  qui a été capable de leur dire

à quelle heure aurait dû prendre fin le concert. Un simple spectateur ne

serait pas à même de donner de telles informations. De plus, le fait que

les policiers aient été reçus par F. , contrairement à ce qu'il

prétend, permet de démontrer qu'il a pris une part active à l'organisation

des manifestations.

 

        C'est à juste titre que le premier juge lui a reconnu la qualité

de responsable.

 

4.      a) Le recourant se plaint d'une fausse application de l'article

68 du Règlement de police. Selon lui, cette disposition ne serait plus

appliquée. A la suite d'une réquisition du recourant, les autorités commu-

nales auraient été incapables de mentionner les commerçants qui avaient

payé une taxe, même dans un passé lointain, pour apposer un panneau publi-

citaire sur la voie publique. Il serait donc injuste de retenir une in-

fraction à une disposition que la pratique a abandonnée et qui est donc

tombée en désuétude, surtout lorsque l'affichage incriminé n'a pas de fin

mercantile.

 

        Selon les rapports de police, les 5 mars et 22 juillet 1995, le

panneau était posé sur la voie publique. Selon le texte de l'opposition à

l'ordonnance pénale, ledit panneau se trouvait devant la porte de l'immeu-

ble et non pas sur le trottoir. Cependant, il n'y a pas lieu de mettre en

doute la crédibilité du rapport de police ayant constaté que le panneau se

trouvait bel et bien sur la voie publique.

 

        Aux termes de l'article 68 du Règlement de police de la Commune

de La Chaux-de-Fonds, les affiches, réclames, panneaux mobiles et autres

instruments de publicité ne peuvent être apposés, transportés ou posés sur

la voie publique sans autorisation préalable. Il feront l'objet d'une taxe

s'ils empiètent sur le domaine public.

 

        En participant activement à l'apposition du panneau sur la voie

publique, le recourant s'est manifestement rendu coupable d'une infraction

à l'article 68 du Règlement. Il n'est pas établi que l'article 68 n'est

plus appliqué. De plus, le justiciable n'a pas un droit à l'égalité dans

l'illégalité. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a

condamné le recourant sur la base de cette disposition.

 

        b) Le recourant se plaint ensuite d'une fausse application de

l'article 138 du Règlement d'application de la Loi sur la police du feu.

Selon lui, les mesures de sécurité prévues par cette loi et son règlement

incombent au propriétaire. Enfin, le recourant allègue que le nouvel

article 37 Réglement d'application de la loi sur la police du feu prévoit

que la procédure particulière pour les salles de spectacles s'appliquait

désormais également à la mise sur pied de spectacles temporaires. Cette

précision ne figurant pas dans la législation applicable au recourant,

aucune autorisation n'était nécessaire à l'époque pour l'organisation de

manifestations à caractère temporaire. Sous cet angle, la condamnation du

recourant pour ne pas avoir sollicité l'autorisation prévue à l'article

138 du Règlement d'application de la loi sur la police du feu ancien,

violerait le principe nullum crimen, nulla poena sine lege.

 

        Aux termes de l'article 138 du Règlement d'application de la Loi

sur la police du feu, aucune salle de spectacle ne peut être construite et

ouverte au public sans l'autorisation du Conseil communal, (...). Il

résulte du dossier que des manifestations ont été organisées de façon

régulière à peu près tous les mois. Dès lors, on ne peut parler de

spectacles temporaires, si bien que l'article 138 est applicable.

 

        Quant à savoir qui est la personne soumise à autorisation, il

est indéniable que le propriétaire tombe sous le coup de l'article 138

Règlement d'application de la loi sur la police du feu. Cependant, les

habitants de l'immeuble n° … de la rue Y.  ont occupé les locaux de manière

illicite, et ce sont eux qui ont ouvert la salle au public. Dès lors,

c'est avec raison que le premier juge a retenu qu'il n'était pas

nécessaire d'être propriétaire foncier pour transgresser la règle de

l'article 138 du Règlement. La salle en a bien été ouverte au public sans

l'autorisation du Conseil communal par les organisateurs des

manifestations, organisateurs dont F.  fait partie.

 

        C'est à juste titre que le recourant a été condamné sur la base

de cette disposition.

 

 

                   APPLICATION DE L'ARTICLE 48 CH.2 CPS

 

 

5)      a) L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la

culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécé-

dents et de sa situation personnelle.

 

        La gravité de la faute constitue le critère essentiel dans la

fixation de la peine, critère qu'il faut évaluer en fonction tant des ré-

sultats obtenus par l'activité délictueuse et du mode d'exécution que sur

le plan subjectif, de la gravité de la négligence, ainsi que des mobiles.

 

        La Cour de cassation, à l'instar du Tribunal fédéral ne peut

revoir la peine que si le premier juge est sorti du cadre légal, s'est

fondé sur des éléments dépourvus de pertinence, n'a pas pris en considé-

ration les éléments déterminants ou encore lorsqu'il a abusé de son

pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2, 117 IV

112 cons.1; CCP, arrêt A. du 14.3.1995, cons.2a).

 

        Pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP,

l'autorité doit motiver sa décision. Elle a dès lors l'obligation de men-

tionner les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer la

peine à infliger. La fixation de la peine supposant une appréciation glo-

bale du cas à la lumière du dossier et des débats, on ne saurait exiger du

juge du fond qu'il indique en chiffres ou en pour-cent dans quelle mesure

il a tenu compte de circonstances aggravantes ou atténuantes. Mais il doit

néanmoins indiquer dans son jugement sur la base de quelles considérations

il a fixé la peine, de manière à faire partager sa conviction. Le juge

n'est tenu d'énoncer que les éléments importants qui ont dicté sa

décision, sans avoir à aller dans les moindres détails (ATF 120 IV 67

cons.2a, 118 IV 14 cons.2, 117 IV 112 cons.1; CCP, arrêt A. du 14.3.1995,

cons.2a). D'ailleurs, en aucun cas un jugement ne peut être cassé

uniquement parce qu'une autre motivation de la fixation de la peine paraît

préférable ou plus complète. La motivation de la fixation de la peine est

en d'autres termes non pas un but en soi, mais le meilleur moyen de

justifier le choix de la peine (ATF 118 IV 14 cons.2; CCP, arrêt A. du

14.3.1995, cons.2a). Plus la peine est élevée, plus on se montrera

exigeant quant à sa motivation (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2 et

337 cons.2a, 117 IV 112 cons.1; Schmid, Strafprozessrecht, 2ème éd.,

Zurich, 1993, no 215). A l'inverse, plus une amende est basse, plus on

doit accepter un certain schématisme. Dans ce cas, on ne saurait exiger du

juge du fond qu'il procède à un examen trop détaillé des circonstances de

l'acte et de la situation personnelle de l'auteur, en particulier en

manière d'infractions standard (RSJB 1987 p.441; Schubarth, Qualifizierter

Tatbestand un Strafzumessung in der neueren Rechtssprechung des

Bundesgerichts, in : BJM 1992, p.65 ss).

 

        b) En l'espèce, le Tribunal de police du district de La

Chaux-de-Fonds a infligé une amende qui devait sanctionner plusieurs

infractions qui avaient donné lieu à des ordonnances pénales qui con-

damnaient F.  à des amendes de 50, 100, 160 francs et, pour deux

d'entre elles, de 200 francs. Dans chaque cas, il s'agissait d'amendes peu

élevées. F.  a fait opposition à toutes ces ordonnances pénales.

 

 

        Lorsqu'une amende sanctionne plusieurs infractions et lorsque

chacune d'entre elles entraîne une amende modérée, le fait que le montant

de l'amende globale dépasse quelques centaines de francs n'oblige pas le

juge à procéder à un examen détaillé des circonstances personnelles de

l'auteur. Le schématisme admis par la jurisprudence et la doctrine s'ap-

plique également en cas de concours de plusieurs infractions de gravité

légère à moyenne, cela non seulement dans le cadre de l'application de la

loi sur la circulation routière, mais également en cas de concours de con-

traventions à d'autres dispositions légales comme celles qu'a violées le

recourant.

 

        Il faut enfin relever, au sujet de la situation personnelle de

F. , qu'il n'était pas en détention préventive lors de son

jugement. Du dossier, on pouvait déduire que F.  était en mesure

d'avoir une activité lucrative.

 

        Sur ce point également, le recours est mal fondé.

 

6.      Vu le sort de la cause, F.  supportera les frais de la

procédure de recours.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met les frais de la procédure de recours à la charge de F.

   par 440 francs.

 

 

Neuchâtel, le 29 janvier 1997