1. H. fait l'objet d'une mesure d'internement,
ordonnée le 3 avril 1987 par la Chambre d'accusation, en même temps qu'un
non-lieu pour irresponsabilité. Il avait été reconnu coupable d'attentats
à la pudeur des enfants. Il est actuellement placé à la Maison de Santé de
Préfargier, et bénéficie de quatre jours de congé par semaine pour pouvoir
se rendre chez sa mère au Locle. Dans le cadre d'un réexamen de sa situ-
ation, la Commission de libération a requis un rapport du tuteur de
H. , qui l'a déposé le 6 août 1996, en concluant que la
situation de son pupille ne lui semblait pas avoir changé et que la
proposition la plus réaliste semblait être la continuation du régime
actuel. Entendu le 4 octobre 1995 par les membres de la Commission,
H. a déclaré qu'il était d'accord avec le maintien de la
mesure, bien qu'il souhaitât un jour refaire sa vie. Dans ses observations
du 28 octobre 1996, le ministère public a préavisé pour le maintien du
statu quo.
2. Par décision du 20 novembre 1996, la Commission de libération a
maintenu la mesure dont fait l'objet H. . Elle a retenu en
bref que la mesure prise était en l'état la seule solution, le prénommé
étant un malade chronique qui a besoin, manifestement, d'un encadrement
adéquat pour que le risque de récidive reste dans les limites du
raisonnable. La commission en a conclu qu'il ne pouvait être mis fin à la
mesure et qu'une libération à l'essai ne pouvait pas être envisagée en
l'état actuel.
3. H. déclare se pourvoir en cassation contre cette
décision. Il soutient en bref qu'il réclame depuis plusieurs années "une
négresse" (SIC), que les promesses qui lui avaient été faites à cet égard
n'ont pas été tenues, et qu'il souhaite dès lors se rendre lui-même en
Afrique pour tenter sa chance.
4. Le président de la Commission de libération conclut au rejet du
recours, sans formuler d'observations.
5. Interjeté dans le délai utile de 10 jours (art.241 al.1 CPP), le
pourvoi est à cet égard recevable. Il ne l'est en revanche pas s'agissant
de l'exigence de motivation, le recourant ne se plaignant ni d'une fausse
application de la loi, ni de violation des règles de la procédure de juge-
ment. Le pourvoi doit dès lors être rejeté pour ce premier motif déjà.
6. Supposé recevable, il serait de toute manière mal fondé. Le
recourant a en effet accepté le maintien de la mesure lors de son audition
le 4 octobre 1995 et il bénéficie d'ailleurs d'un régime assoupli. Au
surplus, au terme de l'article 43 ch.4 al.1 CP, il ne peut être mis fin à
une mesure d'internement que lorsque sa cause en a disparu. Dans le cas
particulier, il résulte à l'évidence du dossier que tel n'est pas le cas,
à quoi l'on ajoutera par euphémisme que les motifs invoqués par le
recourant ne sont évidemment pas de ceux qui permettent une libération à
l'essai ...
7. Pour les motifs qui précèdent, le pourvoi doit être dès lors
rejeté.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Statue sans fait.
Neuchâtel, le 9 décembre 1996
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier Le juge présidant