A. Par jugement du 2 octobre 1991, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné B., né le 5 juin 1921, pour infractions aux articles 191 et 192 aCP, à de 2 ans de réclusion; il a ordonné la suspension de la peine et l'internement du condamné dans un établissement fermé selon l'article 43 CP ainsi que son arrestation immédiate et son maintien à l'Hôpital X. jusqu'à décision du Département de l'intérieur désignant l'établissement adéquat.
Une libération sollicitée le 9 juin 1993 par B. a été rejetée en dernière instance par le Tribunal fédéral le 3 octobre 1995.
La mesure d'internement a été maintenue par décision du 22 novembre 1995 de la Commission de libération.
Sur la base du préavis favorable de l'Hôpital X., la Commission de libération a accordé à B. des congés allant au-delà de la journée du dimanche. B. a ainsi disposé de deux jours de congé du 24 au 25 décembre 1995 et du 31 décembre 1995 au 1er janvier 1996, congés qu'il a passés chez sa future femme, E.. Il a ensuite disposé de trois jours de congé du 6 au 8 avril 1996, dans les mêmes conditions. B. a enfin bénéficié d'un congé d'un jour, le 31 mai 1996, pour son mariage, cela alors que l'Hôpital X. s'était déclarée favorable à un congé du 30 mai au 3 juin 1996.
B. Par requête du 8 octobre 1996, B. a sollicité la désignation de sa femme, E., comme responsable de ses sorties hebdomadaires. Il a en outre conclu à ce que ces sorties puissent se dérouler du samedi au dimanche soir.
Invitée à se prononcer à ce sujet, l'Hôpital X. a répondu ce qui suit le 6 novembre 1996 :
"Nous sommes sensibles aux arguments développés par son avocat. Nous pensons cependant, que par mesure de prudence, les choses devraient se dérouler en deux temps.
Nous sommes d'accord pour que l'accompagnement de B. lors de ses sorties hebdomadaires (les dimanches) soit désormais assuré par son épouse domiciliée à St-Blaise en place et lieu de D. qui avait assuré cet accompagnement jusqu'à présent. Nous préconisons que l'on envisage seulement dans un deuxième temps (au bout de 6 mois), l'élargissement de ces congés au week-end, c'est-à-dire du samedi au dimanche soir, l'accompagnement restant toujours assuré par l'épouse et contrôlé par notre personnel".
C. Dans la décision attaquée, le président de la Commission se fonde sur le préavis de l'Hôpital X., en relevant qu'il convient de procéder en deux temps, par mesure de prudence. La décision attaquée donne en revanche son autorisation pour que les congés se déroulent sous la responsabilité de E..
D. Dans son pourvoi, B. conclut principalement à la cassation de la décision du 20 novembre 1996 et à ce que la Cour de cassation pénale, statuant au fond, lui accorde des congés hebdomadaires du samedi au dimanche soir, subsidiairement au renvoi du dossier à la Commission de libération pour nouvelle décision. Il invoque des contradictions entre le rapport du 8 septembre 1995 et celui du 29 juillet 1996 de l'Hôpital X.. Selon lui, un refus d'élargissement des congés ne se justifierait que pour éviter de compromettre gravement la sécurité publique. Il allègue qu'il n'est plus en mesure de faire plus de quelques mètres seul, ses problèmes de santé physique s'étant aggravés. Il invoque enfin que la Commission de libération se contredit dans la mesure où, lorsqu'elle a autorisé les congés de fin d'année, elle a retenu que le risque de récidive était pratiquement nul dans la mesure où B. passait ses congés chez E..
E. Le président de la Commission de libération conclut au rejet du pourvoi en exposant que la Commission a statué en se basant sur un rapport de la direction de l'Hôpital X. et sur la base du dossier, qui démontre que les risques de récidive subsistent. Il observe en outre que B. introduit dans son recours des éléments de fait nouveaux, notamment quant à son état physique actuel.
Le procureur général ne prend pas de conclusion et ne formule pas d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a) En matière d'exécution des jugements, les décisions de la Commission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation pénale qui, à l'instar du Tribunal administratif, statue avec un plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP; art.43 LPJA). Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de cassation n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 106 Ia 2 et la jurisprudence citée, JT 1982 I 228). Il ne saurait en effet être question pour l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, ce d'autant moins que la composition pluridisciplinaire de cette dernière permet une approche nuancée des problèmes, et que la Cour de cassation n'entend pas le condamné ni ne procède à une administration des preuves.
Dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, la Commission de libération doit, lorsqu'un avis médical est nécessaire pour statuer, se fonder sur un rapport médical circonstancié et analyser en détails la situation. En présence d'un avis médical non motivé sur des points où il devrait l'être impérativement, la Commission doit constater qu'elle n'est pas en mesure de statuer et requérir un avis complémentaire.
b) En l'espèce, la décision attaquée se fonde sur l'avis donné le 6 novembre 1996 par l'Hôpital X. qui, sans se référer aux expertises et examens médicaux antérieurs, propose de n'envisager des sorties de deux jours que dans 6 mois, cela en se référant à une "mesure de prudence".
Ce rapport est manifestement trop succinct pour justifier la décision de refus du 20 novembre 1996. Il n'examine pas la situation nouvelle créée par le mariage de B.. Il ne se prononce pas sur la personnalité de E. et sa capacité de procéder à une surveillance efficace. Il n'examine pas comment les époux avaient prévu les fins de semaines de congé (où et comment les époux passeraient la nuit, quels déplacements étaient éventuellement envisagés, si des contacts avec des tiers étaient prévus - enfants, adolescentes ). Enfin le rapport n'indique pas comment se sont passés les congés de plusieurs jours accordés avec le préavis favorable de l'hôpital.
Le rapport aurait en outre dû exposer l'état physique actuel de B. et en tirer les conséquences au niveau du risque de récidive dont pourraient être victimes ses filles (qui sont actuellement majeures), d'autres femmes majeures, des adolescentes ou des enfants. Pour être valablement motivé, l'avis de l'Hôpital X. aurait enfin dû exposer quels motifs justifiaient de renvoyer la décision au printemps 1997.
c) Fondée sur un avis médical insuffisamment motivé, la décision du 20 novembre 1996 doit être annulée et renvoyée à la Commission de libération afin qu'elle statue à nouveau après avoir requis un rapport circonstancié de l'Hôpital X..
3. Vu le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu à octroi de dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoi la cause à la Commission de libération afin qu'elle statue à nouveau au sens des considérants.
3. Statue sans frais.