A. S. a travaillé dans l'entreprise T. SA, à La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 15 septembre 1992, date à laquelle il a donné sa démission avec effet immédiat. Le 17 septembre 1992, il a déposé plainte pénale pour injure et contrainte contre V., administratrice de T. SA, et F.. Par jugement du 13 novembre 1996, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné V. à une amende de 600 francs pour contrainte, retenant que, lorsque S. lui a annoncé son départ avec effet immédiat, elle a fait fermer l'usine à clef pour l'empêcher de partir et le forcer à rédiger une lettre de licenciement. Le Tribunal de police a par ailleurs constaté que les éventuelles injures étaient prescrites et a libéré F. de la prévention de contrainte.
B. Le 28 novembre 1996, V. recourt à la Cour de cassation pénale contre ce jugement, concluant principalement à sa cassation sous suite de frais. Elle estime en bref que le jugement n'est pas motivé sur plusieurs points, que certains faits ont été retenus arbitrairement et que, quoiqu'il en soit, le comportement qui lui est reproché ne peut pas être constitutif de contrainte. Le détail de ses arguments sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.
C. Le président du Tribunal de police et le ministère public ne formulent pas d'observations. S. conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 226 CPP, le juge doit notamment, en cas de condamnation, relater les faits constitutifs de l'infraction, les circonstances qui ont déterminé la mesure de la peine ou l'application de toutes autres sanctions et les dispositions légales dont il a été fait application. La motivation doit être claire et énoncer les éléments importants qui ont dicté la décision du juge. Elle n'a cependant pas à aller dans les moindres détails. Une motivation que l'on peut comprendre par voie de déduction est en effet suffisante. En outre, un jugement ne peut en aucun cas être cassé parce qu'une autre motivation paraîtrait préférable ou plus complète, car elle n'est pas un but en soi, mais le meilleur moyen de justifier un choix (ATF 118 IV 14, 117 IV 112; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, p.401).
b) En l'espèce, la recourante formule plusieurs critiques quant à la motivation du jugement entrepris (recours, p.5).
Premièrement, elle se demande si elle a été considérée comme auteur direct, médiat ou co-auteur. Elle n'en tire toutefois aucune conclusion quant à la réalisation de l'infraction ou à la quotité de la peine prononcée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant.
Deuxièmement, elle relève la participation de A., employée de T. SA, et de F. et s'étonne que leur culpabilité n'ait pas été retenue. A. a été entendue comme témoin et aucune infraction ne lui a été reprochée. F. a été libéré pour les motifs figurant au considérant 4 du jugement entrepris.
Troisièmement, la recourante critique l'absence de motivation sur l'élément constitutif de l'intention. Le premier juge n'avait toutefois pas à développer cette question, tant il semblerait saugrenu, au vu des circonstances, d'envisager que la fermeture de l'usine ait pu se faire par négligence.
Quatrièmement, la recourante critique l'absence de motivation sur le "caractère illicite, abusif ou contraire aux mœurs du moyen et/ou du but poursuivi" (recours, p.5). Le jugement entrepris n'est cependant pas critiquable car il mentionne :
"La liberté d'aller et de venir de S. en ce mardi 15 septembre 1992 a été entravée. L'usine se trouvant au premier étage, la fermeture de la porte l'empêchait de partir. Ce faisant, V. avait un but, celui de contraindre le plaignant à rédiger sa lettre de licencie ment" (jugement, p.3-4).
3. a) La Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, n'intervient qu'en cas d'arbitraire en matière d'appréciation des preuves, c'est-à-dire si celle-ci ne repose sur aucun motif sérieux et objectif, est insoutenable ou heurte gravement le sens de la justice (RJN 7 II 4; ATF 120 Ia 31 - JT 1996 IV 80; ATF 119 Ia 32-33; ATF 118 Ia 124 et 130).
b) En l'espèce, A. a déclaré à l'audience du 28 septembre 1994 avoir fermé la porte de l'usine sur ordre de V.. La recourante estime que le premier juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant sans aucune autre preuve corroborante ce témoignage, qu'elle-même a contesté (recours, p.5). Elle ne démontre cependant pas en quoi le fait de considérer comme crédible les déclarations de A. serait insoutenable. Au surplus, le premier juge a relevé que la recourante avait donné à ce propos des versions "particulièrement fluctuantes" et en a conclu : "Le simple exposé des versions successives suffit à établir que V. ne fait pas preuve de la franchise souhaitée" (jugement, p.3), ajoutant même plus loin que la recourante avait fait preuve d'un "très net manque de franchise dans le cadre du présent procès" (jugement, p.4). Cette appréciation résiste sans conteste au grief d'arbitraire. On imagine en effet avec quelques difficultés A., assistant à l'altercation entre S. et V., prendre de son propre chef l'initiative peu susceptible de calmer les esprits - consistant à fermer la porte de l'usine à clef.
4. a) Selon l'article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Cette disposition protège la liberté de décision et d'action et s'applique également lorsque la victime aurait pu atteindre son but en recourant, bien qu'à son corps défendant, à un autre moyen. La notion de "l'entrave de quelque autre manière dans sa liberté d'action" est interprétée restrictivement, dans le sens de tout procédé ayant un effet proche de la violence par son intensité et ses conséquences et susceptible de lui être assimilé (ATF 119 IV 301 - JT 1995 IV 148-149). Il faut au surplus que la contrainte soit illicite. Tel est le cas lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, lorsque le moyen est disproportionné ou encore lorsqu'un moyen conforme au droit et utilisé pour atteindre un but légitime apparaît, au vu des circonstances, abusif ou contraire aux mœurs (ATF 120 IV 20; Rehberg, Strafrecht III, 1994, p.335-338).
L'infraction de contrainte est réalisée dès que la victime se comporte, ne serait-ce que partiellement, selon la volonté de l'auteur (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch - Kurzkommentar, 1989, ad Art. 181 no 9, p.551).
b) En l'espèce, la recourante a empêché S. de partir. Elle l'a de la sorte entravé dans sa liberté d'action et cette entrave était d'une intensité suffisante pour tomber sous le coup de l'article 181 CP. L'usine ne comporte en effet qu'une sortie et, en faisant fermer celle-ci à clef, la recourante a privé S., qui avait manifesté son intention de quitter les lieux, de toute liberté de mouvement : sa seule alternative était de se soumettre ou d'enfoncer la porte.
La recourante avait pour but d'obliger S. à demeurer sur place et d'obtenir de lui une lettre de licenciement. Elle avance que "en tout état de cause et dans l'absolu, (elle) était en droit de fermer ou de faire fermer à clef son usine et d'exiger d'un employé qu'il motive par écrit sa déclaration orale de congé abrupt (art.335 al.2 CO)" (recours, p.6). Cette conception des rapports de subordination entre employeur et travailleur est contraire à l'article 328 alinéa 1 CO, qui oblige l'employeur à respecter la personnalité du travailleur, ce qui inclut la liberté personnelle (Engel, Contrats de droit suisse, 1992, p.307). Un employeur n'est pas en droit de retenir contre son gré un de ses travailleurs pour un motif aussi futile et chicanier que celui d'obtenir de sa part une lettre de licenciement. Ainsi, le moyen utilisé par la recourante était contraire au droit et de toute façon disproportionné. Le courrier que la recourante a adressé à S. le lendemain des faits (dossier, p.19) suffisait largement pour garantir ses éventuels droits.
Enfin, en demeurant sur les lieux jusqu'à l'arrivée de F., S. avait commencé à se soumettre à la volonté de la recourante. L'infraction était par conséquent consommée et il importe peu de savoir si, par la suite, S. avait la possibilité ou non de quitter les lieux.
5. Mal fondé, le recours est rejeté, ce qui entraîne la mise des frais à la charge de la recourante (art.254 CPP). L'équité justifie en outre qu'une indemnité de dépens soit octroyée au plaignant qui a présenté des observations (art.89 al.2 CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais, arrêtés à 550 francs, à la charge de la recourante.
3. Condamne la recourante à verser à S. une indemnité de dépens de 250 francs.