A.      Le jeudi 17 août 1995, peu après 1 h 30, une patrouille mobile

des douanes a intercepté, à la croisée des routes des Planchettes et de

Biaufond, une voiture conduite par le recourant, qui était accompagné de

C.  et de R. . La fouille du véhicule a permis de dé-

couvrir une boulette de haschich appartenant à L.  et deux

grammes de haschich ainsi qu'un sachet contenant de l'herbe de cannabis

appartenant à C. . Les trois occupants du véhicule ont admis

avoir fumé ensemble trois joints de haschich au lieu-dit "Pierre-Plate"

sur la route de Biaufond.

 

        Le recourant a été soumis à un test d'urine qui a donné le

résultat suivant : cannabis : positif 3 +. Le médecin qui a examiné

L.  a constaté un aspect normal du sujet, notamment l'absence

de signes d'ataxie et relevé un comportement adéquat, collaborant, ainsi

qu'une appréciation de la situation adaptée et une bonne orientation dans

le temps et l'espace. Le médecin conclut son rapport par la mention que

L.  ne lui paraissait pas être sous l'influence de stupé-

fiants, de médicaments psychotropes ou d'alcool.

 

     

        Dans le manuscrit qu'il a rédigé à la gendarmerie, L.  déclare : {"Je consomme du Hashich depuis 3 ans à raison 1 à 2 }

{joints par jour. J'achète ma marchandise à l'église à Bienne, auprès }

{d'incconnu}" (sic).

 

B.      L.  a fait opposition à l'ordonnance pénale du 19

septembre 1995 qui le condamnait à trente jours d'emprisonnement avec

sursis pendant deux ans.

 

        Le jugement attaqué condamne le recourant en application de

l'article 19a LStup pour avoir consommé du haschich, à raison d'un joint

par jour jusqu'à son interpellation. Le jugement retient en outre ce qui

suit au sujet des infractions LCR visées par le ministère public :

"d'autre part, L.  a été soumis le jeudi 17 août 1995 à un

test d'urine. Ce dernier a révélé qu'il était positif 3 + au cannabis. Il

a ainsi circulé en étant sous l'influence de stupéfiants, contrevenant aux

articles 31/2 LCR et 2/1 OCR, punissables en vertu de l'article 90/2 LCR.

En effet, de jurisprudence constante, le fait de conduire un véhicule

automobile sous l'influence de stupéfiants doit être considéré comme une

faute grave de la circulation routière".

 

C.      L.  se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il

invoque l'arbitraire et une fausse application de la loi. Selon lui, la

peine est disproportionnée à la quantité minime consommée et le tribunal

aurait dû faire application de l'article 19a ch.2 LStup. En ce qui con-

cerne les infractions à la loi sur la circulation routière, il observe

qu'il était en état de conduire, que la gendarmerie l'a laissé conduire

depuis l'endroit où il a été interpellé.

 

D.      La présidente suppléante du Tribunal du district de La Chaux-

de-Fonds ne formule pas d'observations.

 

        Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours

sans formuler d'observations.

 

 

 

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Le jugement attaqué a été notifié au recourant le 21 novembre

1996. Le recours, posté le lundi 2 décembre 1996, respecte le délai de

l'article 244 CPP. Il est également recevable quant à la forme.

 

2.      Aux termes de l'article 19a ch.1 LStup, est passible des arrêts

ou de l'amende, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement

des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'article 19

pour assurer sa propre consommation.

 

        Le jugement attaqué a appliqué correctement l'article 19a LStup.

Le recourant semble ne pas avoir compris qu'il a été condamné non pas

seulement pour le joint fumé le 17 août 1995, mais pour sa consommation

régulière, jusqu'à cette date, d'un joint par jour. Il ne saurait être

question, dans ces conditions, de qualifier le cas de bénin.

 

3.      a) L'article 31 al.2 LCR dispose que quiconque est pris de bois-

son, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un

véhicule, est tenu de s'en abstenir. L'article 2 al.1 OCR précise la

disposition légale comme suit : "Est tenu de s'abstenir de conduire

quiconque n'en n'est pas apte parce qu'il est surmené, sous l'effet de

l'alcool, d'un médicament ou d'une drogue, ou pour d'autres raisons".

 

        L'article 90 ch.2 LCR qualifie de délit punissable de l'empri-

sonnement ou de l'amende une violation grave d'une règle de la circula-

tion, lorsque l'auteur aura créé un sérieux danger pour la sécurité

d'autrui ou en aura pris le risque.

 

        Il a certes été parfois retenu que la conduite d'un véhicule

automobile sous l'influence du haschich constituait une faute compromet-

tant gravement la sécurité de la route (JDT 1982 I 408), mais cette

jurisprudence n'est plus conforme à celle du Tribunal fédéral (Bussy et

Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, no 3

ad art.31 LCR, et la récente jurisprudence citée).

 

        Dans une affaire qui présentait plusieurs similitudes avec la

présente cause, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, statuant

le 9 juin 1989 sur un recours de droit administratif, a retenu ce qui

suit :

 

        {"Dans la décision de première instance, le Département de police }

{avait déclaré que le recourant avait conduit <<sous l'influence de stupé}-

{fiants et donc en état de patente inaptitude psychique et physique>>. A }

{raison, le recourant conteste le bien-fondé d'une telle déclaration. Si, }

{contrairement au sens commun que l'on attribue habituellement à l'expres}-

{sion <<sous l'influence>>, le Département a simplement voulu dire <<après }

{avoir absorbé>>, on peut encore admettre que cette phrase est ambiguë; }

{mais s'il a voulu laisser entendre, comme on interprète normalement }

{l'expression, qu'une telle influence était d'une certaine manière }

{perceptible, il est alors en contradiction flagrante avec le fait que les }

{agents de police ont omis de retirer le permis de conduire au recourant et }

{de l'empêcher de reprendre le volant; ils l'ont au contraire invité à con}-

{duire l'automobile sur une distance de 3 km jusqu'au poste de police, le }

{laissant ensuite repartir avec son permis au volant du même véhicule. Le }

{contenu de la phrase suivante est encore moins soutenable : <<il est donc }

{en état de patente inaptitude psychique et physique>>, et cela pour les }

{mêmes raisons, justement relevées d'ailleurs par le recourant. Rien dans }

{les faits ne laisse supposer que les agents qui sont intervenus avaient }

{des doutes sur l'aptitude apparente du recourant à conduire. S'il n'en }

{avait pas été ainsi, ceux-ci auraient procédé de manière erronée en }

{l'invitant à reprendre le volant de sa voiture et en lui laissant son }

{permis de conduire. Il est par contre compréhensible que la police ait }

{voulu verbaliser les faits et la consommation de haschich en vue d'une }

{éventuelle procédure future; on aurait pu ainsi établir si, de manière }

{générale, A. était apte à conduire ou si, compte tenu aussi de certains de }

{ses précédents, il ne se justifiait pas de procéder à un retrait de }

{sécurité. Le considérant suivant contenu dans la décision de première }

{instance est purement déclaratif et est, dans le cas d'espèce, dénué de }

{toute importance concrète : il est certainement vrai que, <<selon l'avis }

{d'éminents experts en la matière, la consommation de stupéfiants compromet }

{l'aptitude normale à conduire de tout conducteur>>, mais une telle vérité }

{ne dispense en aucune manière l'autorité de procéder aux vérifications }

{individuelles mentionnées dans le premier considérant de la présente déci}-

{sion. S'il est vrai que le haschich est (cf. art.1er al.2 ch.4 de la loi }

{sur les stupéfiants) un stupéfiant interdit (bien que malheureusement trop }

{largement diffusé en quantité plus ou moins dangereuse), cela ne signifie }

{pas encore que n'importe quelle quantité absorbée provoque immédiatement }

{et sans autre condition une inaptitude à conduire; on pourrait en l'occur}-

{rence citer l'exemple de l'absinthe qui est également une substance }

{alcoolique interdite (pour des raisons médico-sociales), mais qui, pour }

{ses effets sur le taux d'alcoolémie, est traitée comme toute boisson }

{alcoolique. Le fait que A. ait admis avoir fumé un joint avec son amie ne }

{suffit pas encore à prouver son inaptitude concrète ou même seulement pré}-

{sumée (comme semble le prétendre le Département). C'est une chose d'inter}-

{dire la consommation de haschich, c'en est une autre de la considérer, }

{sans distinction aucune, en particulier selon la quantité, la durée de la }

{consommation, la réaction de l'organisme, comme engendrant dans chaque cas }

{une incapacité à conduire. Même le précédent particulier du recourant, }

{averti en 1985 par le même Département pour consommation de stupéfiants, }

{n'exemptait pas l'autorité d'accomplir les vérifications médico-légales; }

{un tel précédent aurait dû la pousser au contraire à y procéder en vue }

{d'un éventuel retrait de sécurité."} (ATF 115 Ib 328, c.2b; JdT 1989 I

657).

 

 

        Le Tribunal fédéral a  confirmé récemment cette jurisprudence en

rappelant que l'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comporte-

ment de l'homme comme conducteur en général exigeait des connaissances

particulières qui justifient en principe l'intervention de personnes

spécialisées et le recours à une expertise médico-légale (ATF 120 Ib 305;

JdT 1995 I 697).

 

        Les critères d'interprétation dégagés par le Tribunal fédéral

s'appliquent tant à la procédure administrative (retrait du permis de con-

duire) qu'à la procédure pénale.

 

        Dès lors, lorsque le comportement du conducteur qui a consommé

du haschich ne révèle pas qu'il est incapable de conduire, une condamna-

tion en application de l'article 31 al.2 LCR ne peut être prononcée que si

l'incapacité de conduire résulte d'une expertise médico-légale.

 

        Dans un arrêt du 14 juin 1995, le Tribunal administratif du can-

ton de Fribourg rappelle que la consommation de cannabis peut avoir pour

effet de diminuer les capacités de perception et de concentration, mais

que le simple fait d'avoir découvert des traces de cannabis dans l'urine

ne constitue pas une preuve suffisante de l'incapacité de conduire. Le

seul résultat de l'analyse ne permet ni de démontrer ni d'exclure des ef-

fets au niveau de la capacité de conduire (Iten, Fahren unter Drogen -

oder Medikamenteneinfluss, Institut für Rechtsmedizin, Universität Zürich,

1994, p.71). Les juges fribourgeois observent ensuite que le dossier ne

contenait aucune constatation de la police, du médecin ou d'autres usagers

de la route sur le comportement du conducteur après l'accident (RFJ 1995

p.166).

 

        b) Le jugement attaqué viole l'article 31 al.2 LCR dans la

mesure où il retient une incapacité de conduire fondée sur la seule analy-

se d'urine, en l'absence d'un rapport médico-légal et alors qu'il ne

résulte d'aucune pièce du dossier que L.  n'aurait pas été en

mesure de conduire. Au contraire, le jugement attaqué ne relève pas que

les déclarations du recourant, qui affirme que les gendarmes l'on laissé

conduire après son interpellation, seraient fausses et le médecin qui a

examiné L.  le 17 août 1995 n'a relevé aucun signe qui

permettrait de conclure à une incapacité de conduire et est parvenu à la

conclusion que L.  ne paraissait pas sous l'influence de

stupéfiants.

 

        Compte tenu du rapport médical figurant au dossier et du fait

qu'à la date du jugement de première instance une expertise médico-légale

n'aurait plus pu permettre de connaître les facultés de conduire de

L.  le 17 août 1995 et en outre dans la mesure où, à elle

seule, l'analyse d'urine est insuffisante, le Tribunal de police aurait dû

abandonner la prévention tirée des articles 31 al.2 LCR et 2 al.1 OCR. Le

jugement attaqué doit être cassé sur ce point.

 

4.      Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour de

cassation pénale de statuer elle-même et de fixer la peine qui doit être

prononcée en application de l'article 19a LStup. L.  a été

condamné le 6 septembre 1993 par le juge d'instruction du 4ème ressort

fribourgeois pour avoir acquis et consommé, du 2 juillet 1992 au 22 mai

1993, environ vingt-huit grammes de haschich. Le rapport de renseignements

généraux ne relève rien de négatif sinon la consommation de haschich. Au

surplus, le jugement relève que L.  ne consommerait pratique-

ment plus de haschich. Actuellement en apprentissage au CPJN, L.  est entretenu par ses parents qui lui donnent 200 francs d'argent

de poche par mois.

 

        Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, c'est une peine

de 200 francs d'amende qui sera prononcée.

 

5.     Vu le sort de la cause, L.  supportera les frais de

première instance non liés aux infractions LCR, par 150 francs. Les frais

de recours seront laissés à la charge de l'Etat.

 

 

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Annule le jugement du 2 juillet 1996.

 

2. Statuant au fond :

 

   Condamne L.  à 200 francs d'amende et à 150 francs de

   frais.

 

 

3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.

 

Neuchâtel, le 29 janvier 1997