A. Prévenu d'infractions aux articles 35/1 et 45 de l'arrêté con-
cernant les armes et les munitions en combinaison avec l'article 25 CPS
pour avoir momentanément détenu un pistolet et sa munition, P. a été
renvoyé devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds et
condamné par défaut le 3 juillet 1996 à 200 francs d'amende et à 540
francs de frais de justice.
Le condamné n'ayant pas de domicile connu, le dispositif du
jugement a été signifié par voie édictale le 15 août 1996. A la suite
d'une sommation de payer datée du 31 octobre 1996 et mentionnant suc-
cinctement cette condamnation, P. , par l'intermédiaire de Mme H. , a
contesté les faits qui lui étaient reprochés et demandé le relief aux
termes de deux fax des 18 et 22 novembre 1996.
Par décision du 27 novembre 1996, le président du Tribunal de
police a rejeté cette requête estimant notamment que le délai de dix jours
pour demander le relief dès la connaissance du jugement (article 216 CPP)
était échu.
B. Le 4 décembre 1996, P. se pourvoit en cassation et conclut à ce
que le relief lui soit accordé. Il soutient en bref qu'il n'a pas été
informé de son droit de demander le relief. Il prétend de plus qu'il a été
condamné à tort, qu'à l'époque du jugement, vu son statut de saisonnier,
il était encore au Portugal et enfin, qu'il ne connaît pas la raison de sa
condamnation.
C. Ni le président du Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds, ni le ministère public ne formulent d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. Selon l'article 216 al.2 CPP, si le jugement a été rendu par
défaut et notifié par voie édictale, le condamné a le droit de requérir le
relief dans les dix jours dès celui où il a eu connaissance du jugement.
La demande de relief doit être adressée par écrit dans un délai qui court
à compter du jour où le condamné a eu une connaissance certaine du juge-
ment et aura pu se pourvoir régulièrement (Piquerez, précis de procédure
pénale suisse, Lausanne 1994 no 2433). De plus, le jugement rendu par dé-
faut et signifié par voie édictale doit également indiquer la voie de re-
cours qui lui est propre à savoir la demande de relief (RJN 1980-81
p.131).
En l'espèce, rien ne permet de démontrer que P. a pris
connaissance de la publication parue dans la feuille officielle. De plus,
la sommation de payer qui était adressée le 31 octobre 1996 au recourant
mentionne certes succinctement le dispositif du jugement à l'exclusion de
ses motifs, mais n'indique pas en revanche que le condamné à la possibi-
lité de demander le relief dans les dix jours.
Il en résulte que P. n'a pas eu une connaissance suffisamment
certaine et précise du jugement rendu contre lui. Dans une situation
similaire, une requête de relief avait été déclarée non tardive alors même
que le recourant avait appris sa condamnation par voie de presse, mais
sans en connaître le détail, plus de dix jours avant le dépôt de sa
demande (RJN 1994 p.125).
Vu ce qui précède, la requête de relief du recourant n'est pas
tardive et la décision rendue le 27 novembre 1996 par le juge de première
instance doit être cassée.
3. En application de l'article 252 CPP, la Cour est en mesure de
statuer elle-même (RJN 1994 p.125 IV 2 145). Elle octroiera le relief du
défaut au recourant et renverra la cause au Tribunal de police du district
de La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le recours.
2. Accorde au recourant le relief du jugement rendu par défaut le 3
juillet 1996.
3. Renvoie la cause au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds
pour nouveau jugement.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 17 février 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier Le juge présidant