A. Agissant en sa qualité d'administrateur de la société A. SA, à Peseux, M. a déposé en date du 21 mai 1995 une première plainte pénale contre S., alors administrateur-président de cette société, pour abus de confiance, détournement de fonds et escroquerie. Quelques jours plus tard, il a convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour le 24 juin 1995, au cours de laquelle S. a été exclu du conseil d'administration et J. désignée comme nouvelle administratrice. Cette dernière et M. encore ont déposé le 3 août 1995, toujours pour le compte d'A. SA , une nouvelle plainte pénale dirigée contre S., à qui il était reproché de conserver pour son usage personnel des biens, notamment un véhicule automobile en leasing, appartenant à la société.
Par ordonnance du 8 septembre 1995, S. a été renvoyé par le Ministère public devant le Tribunal de police du district de Boudry, prévenu de violation non seulement des articles 138, 146 et 158 CP, mais également de l'article 105 LACI, à la suite d'une troisième plainte pénale déposée à son encontre le 7 juillet 1995 par la caisse de chômage de la FTMH. Par courrier du 8 novembre 1995, signé par M., A. SA a retiré ses deux plaintes pénales, déclarant par la même occasion renoncer à toutes poursuites futures à l'encontre de S.. Ce retrait de plainte intervenait dans le cadre de discussions que M. et S. avaient engagées dans le but de trouver un arrangement sur le plan civil, notamment en raison du fait que ce dernier avait contesté la validité des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire d'A. SA du 24 juin 1995, en ouvrant action devant la Ière Cour civile du Tribunal cantonal. Considérant que la poursuite pénale dirigée contre S. dépendait largement de l'issue de la procédure pendante devant le Tribunal cantonal, le Président du Tribunal de police du district de Boudry a suspendu la procédure pénale jusqu'à droit connu sur le procès civil, par ordonnance du 23 novembre 1995. Cette procédure a été reprise après que S. soit parvenu à trouver un arrangement et se soit désisté de ce fait le 14 février 1996 de toutes les conclusions de sa demande déposée devant le Tribunal cantonal. Une audience devant le Tribunal de police du district de Boudry a ainsi été fixée au 20 novembre 1996. Lors de cette audience, la FTMH a retiré à son tour la plainte pénale dirigée contre S. qu'elle avait déposée le 7 juillet 1995. Le Tribunal a par ailleurs procédé à l'audition de divers témoins, notamment à celle de M..
B. Par jugement du 10 décembre 1996, le Tribunal de police du district de Boudry a libéré S. des fins de la poursuite pénale, mettant sa part de frais de justice à la charge de l'Etat. Le premier juge a considéré en substance que le dossier n'établissait pas que les éléments constitutifs des infractions visées aux articles 138, 146 et 158 CP seraient réalisées. Il a en outre fait profiter S. du doute existant au sujet de la réalisation d'une infraction à l'article 105 LACI. Dans son jugement, le premier juge a encore relaté que lors de son audition en audience, M. a admis que les malentendus survenus avec S. n'avaient aucun caractère pénal. Il en a déduit qu'en prenant l'initiative de déposer des plaintes pénales pour le compte de la société A. SA contre S., M. avait agi avec légèreté. Le premier juge a en conséquence considéré que l'équité imposait de mettre à la charge de ce dernier une partie des frais de justice, soit ceux entraînés par le dépôt des plaintes pénales d'A. SA . Le jugement du Tribunal de police du district de Boudry du 10 décembre 1996 condamne ainsi le plaignant M. à une partie des frais de justice, fixée à 635 francs.
C. M. se pourvoit en cassation contre ce jugement, concluant, sinon expressément, du moins implicitement, à sa cassation. Il estime ne pas pouvoir être tenu pour personnellement responsable des frais de justice occasionnés par les plaintes déposées par la société A. SA , non pas à son instigation, mais à la demande des actionnaires de cette société, notamment de J.. Il fait d'autre part valoir que dans la mesure où ces plaintes ont finalement été retirées, elles ne pouvaient plus justifier aucun jugement. M. conteste enfin avoir reconnu en audience que les agissements de S. n'avaient pas de caractère pénal, prétendant avoir simplement déclaré que le maintien des plaintes ne se justifiait plus vu les arrangements trouvés avec le prévenu.
D. Le Président du Tribunal de police du district de Boudry conclut au rejet du recours. Dans ses observations, il insiste sur le fait que lors de l'audience du 20 novembre 1996, M. a admis que le comportement reproché à S. n'avait aucun caractère pénal et que les malentendus survenus entre eux auraient pu être réglés par une simple discussion. Il considère en outre qu'en finissant par accepter d'annuler toutes les décisions prises à l'encontre de S. lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 24 juin 1995, M. a démontré lui-même qu'il avait voulu régler un litige qu'il savait de nature exclusivement civile par la voie pénale. Le premier juge maintient ainsi que M. a indiscutablement fait preuve de légèreté, de sorte qu'il est équitable de laisser à sa charge le 50 % du montant total des frais de justice.
Le Ministère public n'a pour sa part ni formulé d'observations, ni pris de conclusions.
Egalement invité à formuler des observations, S. conclut au rejet du pourvoi, en tant que celui-ci serait recevable. S. considère en effet que les explications et motivations dont fait état M. sont insuffisantes pour admettre son recours, sur la forme comme sur le fond.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Le pourvoi a manifestement été interjeté dans le délai de dix jours de l'article 244 CPP. Il est par ailleurs suffisamment motivé, puisqu'à sa lecture, on comprend bien que le recourant conteste avoir agi par légèreté, notion de droit à la base de sa condamnation (RJN 1 II 66 et 3 II 62). Pour le reste, s'il est vrai que le recourant n'a pas pris de conclusions expresses, il n'est pas moins vrai que celles-ci ressortent clairement des motifs de son recours (RJN 7 II 145). Le pourvoi respecte donc également les formes prescrites, de sorte qu'il est recevable.
2. Selon l'article 91 al. 1 CPP, un plaignant peut être condamné à tout ou partie des frais, s'il a agi par dol, témérité ou légèreté. Cela suppose dans les trois cas la commission d'une faute de sa part en rapport de causalité avec les frais. Dans un arrêt non publié, mais rapporté au RJN 6 II 42 et rappelé encore récemment (RJN 1993 p. 140 et RJN 1996 p. 88), le Tribunal fédéral a jugé à propos de la légèreté, que si l'autorité compétente, après avoir pris connaissance du résultat de l'enquête, avait estimé que les charges étaient suffisantes, on ne saurait reprocher au plaignant d'avoir eu la même opinion, le grief d'avoir porté plainte à la légère se révélant ainsi insoutenable. En l'espèce, le seul fait que S. ait été renvoyé devant le Tribunal de police suffit à admettre que les plaintes dont il était l'objet n'ont pas été déposées à la légère, sans qu'il ne soit encore nécessaire d'essayer de savoir si le Ministère public aurait normalement dû ordonner le classement de cette affaire.
Au demeurant d'après le texte sans équivoque de l'article 91 al. 1 CPP, seul le plaignant peut, à certaines conditions, être condamné à tout ou partie des frais de justice. Or, lors du dépôt des plaintes des 21 mai et 3 août 1995, M. a clairement agi les deux fois pour le compte de la société A. SA . Faute de preuve que M. aurait effectué ces démarches judiciaires en outrepassant ses pouvoirs, à l'insu en quelque sorte de la société A. SA , seule cette dernière a ainsi acquis la qualité de plaignant, à en croire le dossier (p.180). Cela a d'ailleurs toujours été apparemment l'opinion du premier juge. Dans la mesure où il n'était pas personnellement plaignant, M. ne pouvait donc pas être condamné pour cet autre motif à supporter une partie des frais. On notera au surplus que la société A. SA est en faillite, ce qui rendrait une éventuelle production à l'office des faillites très aléatoire.
3. L'article 91 al. 1 CPP ayant été faussement appliqué pour plusieurs motifs, le pourvoi se révèle en conséquence bien fondé. La Cour de cassation est en mesure de statuer (art. 252 al. 2 CPP).Comme les frais de recours, les frais de la cause de S. sont mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le pourvoi.
2. Laisse les frais de première instance et de recours à la charge de l'Etat.