A. Dans le cadre d'une enquête pénale dirigée contre lui, X. a subi une détention préventive du 10 décembre 1992 au 10 mai 1993. A sa libération, il s'est engagé à donner suite aux convocations du juge d'instruction. Il n'a pas respecté cet engagement et dans une lettre adressée au juge d'instruction le 30 juin 1994, il déclare notamment : "je vous informe au vu de la partialité de l'enquête en cours que je ne me présenterai pas à votre audience de ce jour et resterai définitivement en France en ma qualité de citoyen français au vu de la protection que mon pays garantit à ses ressortissants".
Le 4 juillet 1994, le juge d'instruction a décerné un mandat d'arrêt international contre X.. Ce mandat n'a pas permis l'arrestation du recourant qui réside depuis lors en France.
Par arrêt du 16 mai 1995, la Chambre d'accusation a renvoyé X. et cinq co-inculpés devant le Tribunal correctionnel du district de Boudry sous la prévention d'escroqueries, de tentatives d'escroquerie, d'abus de confiance, d'actes de gestion déloyale, de faux dans les titres, de faux commis par un notaire, d'instigation à faux dans les titres (subsidiairement à faux dans les certificats), de banqueroute simple, de fraudes dans la saisie, de violation d'une obligation légale de tenir une comptabilité, de tentative d'extorsion (éventuellement de tentative de contrainte), d'instigation à faux dans les certificats et de faux dans les certificats, ainsi que, dans certains cas, à titre éventuel, d'actes d'usure, de banqueroute frauduleuse et de tentative de contrainte. L'audience préliminaire a eu lieu le 15 novembre 1995, en l'absence du recourant, et les débats ont été ouverts devant le Tribunal correctionnel le 15 janvier 1996. A cette audience, le Tribunal a statué sur divers moyens préjudiciels soulevés par écrit par X., qui n'a pas comparu. Il a admis l'un deux et ordonné un complément d'expertise comptable. Les débats ont été ajournés jusqu'à reddition du rapport complémentaire d'expertise. Ils doivent reprendre devant le Tribunal correctionnel le 17 février 1997.
Le 29 novembre 1996, X., par son mandataire, a conclu à ce que le président du Tribunal correctionnel ordonne la levée du mandat d'arrêt international du 4 juillet 1994. Par ordonnance du 4 décembre 1996, le président du Tribunal correctionnel a rejeté la requête en retenant notamment ce qui suit :
"que depuis le 30 juin 1994, X. est en fuite; qu'il a du reste annoncé dans une lettre ouverte au juge d'instruction du 30 juin 1994 (D19/5016) qu'il restera définitivement en France en sa qualité de citoyen français;
que les raisons pour lesquelles un mandat d'arrêt international a été décerné contre X. sont donc encore actuelles;
que l'article 5 chiffre 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales traite du droit des personnes arrêtées ou détenues à être jugées dans un délai raisonnable et non du droit des personnes en fuite".
B. X. se pourvoit en cassation contre cette décision. Il observe qu'il n'a plus eu accès au sol suisse depuis le 4 juillet 1994, qu'on peut partir de la présomption que sa détention aurait déjà duré, au jour du pourvoi, trente-quatre mois, et plus de trente-sept mois au moment du jugement, que la procédure a subi des retards depuis l'audience du mois de janvier 1996, qu'il n'est pas certain que l'expert parviendra à déposer son rapport le 10 janvier 1997, dans le délai fixé par l'ordonnance du 24 octobre 1996. Il ajoute qu'il n'a pas accepté que le mandat d'arrêt soit levé pour une période de trois mois afin de lui permettre de participer aux recherches de l'expert, car il s'agissait là d'un piège qui aurait renversé le fardeau de la preuve, qu'aucun lien ne doit être établi avec l'expertise et que la levée du mandat d'arrêt international doit intervenir sans conditions. En droit, le recourant invoque l'absence de décision collégiale en se fondant sur l'article 120 al.2 CPP et une violation de l'article 5 chiffre 3 CEDH. Il se plaint enfin des mesures qui auraient été prises pour assurer sa présence au jugement, s'il était venu en Suisse, avait été arrêté puis relaxé.
C. Le président du Tribunal correctionnel ne prend pas de conclusions. Il observe que le rapport d'expertise complémentaire sera déposé dans le délai prescrit.
Le procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Une ordonnance rejetant une requête d'annulation d'un mandat d'arrêt peut faire l'objet d'un recours en cassation lorsqu'elle est rendue par le président d'un tribunal correctionnel . Elle doit en effet être assimilée à un jugement au sens de l'article 241 alinéa 1 chiffre 1 CPP. Même si le mandat d'arrêt n'est pas encore exécuté, il concerne la liberté de celui qui en fait l'objet et, conformément à une jurisprudence constante, il convient que cette question ne soit pas laissée à l'appréciation d'une seule autorité (RJN 6 II 20; 7 II 129).
Le pourvoi respecte la forme et le délai prévu par l'article 244 CPP.
En ce qui concerne les motifs de droit invoqués par le recourant, ceux qui concernent l'application analogique de l'article 120 CPP et l'application de l'article 5 chiffre 3 CEDH sont recevables. Il n'en va pas de même du motif tiré d'une décision qui aurait empêché X. d'habiter en France et qui aurait peut-être été rendue s'il était revenu en Suisse, avait été arrêté, puis relaxé. Des déclarations d'intention ne peuvent faire l'objet d'un recours en cassation (RJN 5 II 279; 6 II 256), d'autant moins lorsqu'il s'agit d'une intention virtuelle.
2. Le mandat d'arrêt international du 4 juillet 1994 a pour base légale les articles 77 et 117 CPP. Il a été décerné parce que X. a profité de sa liberté pour prendre la fuite et, le 30 juin 1994, a expressément déclaré qu'il resterait définitivement en France.
C'est à tort que le recourant assimile l'existence d'un mandat d'arrêt décerné contre lui à une détention préventive. X. n'a pas été arrêté de telle sorte que le juge d'instruction n'a pas eu à rendre la décision prévue par l'article 119 CPP et qu'a fortiori la Chambre d'accusation n'a pas eu à statuer (article 120 al.2 CPP). Cette dernière disposition ne s'applique qu'en cas de privation de liberté d'une durée supérieure à six mois.
Comme le mandat d'arrêt lui-même, le refus de l'annuler peut faire l'objet d'un recours. Lorsque la décision a été rendue par le président d'un tribunal correctionnel c'est la Cour de cassation pénale qui est compétente. Toutefois, celle-ci n'examine pas d'office si les conditions du maintien du mandat d'arrêt sont remplies. Il appartient au recourant de dire en quoi la décision attaquée viole la loi. En l'espèce, X. n'expose pas pourquoi le mandat d'arrêt devrait être annulé. Il n'allègue notamment pas qu'il serait revenu sur la décision qu'il a prise le 30 juin 1994 et communiquée par lettre au juge d'instruction. Que le mandat d'arrêt international déploie ses effets depuis le mois de juillet 1994 ne constitue pas un motif d'annulation. Il n'en irait autrement que si le recourant établissait, ou à tout le moins rendait vraisemblable, que le risque de fuite n'existe plus.
Ce moyen est mal fondé.
3. Aux termes de l'article 5 chiffre 3 CEDH, toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. Le chiffre 1 c) autorise la privation de liberté d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pour l'empêcher de s'enfuir. L'article 5 CEDH ne s'applique qu'à celui qui est privé de sa liberté. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'y a privation de liberté qu'en cas de détention ou, dans certains cas, d'assignation à résidence (Arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, no 38, § 95; Arthur Haefliger, Die Europaïsche Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 1993, p. 73 et suivantes, 87 et suivantes; Stefan Trechsel, Die Europaïsche Menschenrechtskonvention, ihr Schutz der persönlichen Freiheit und die schweizerischen Strafprozessrechte, 1974, p.180 et suivantes; Mark E. Villiger, Handbuch der Europaïschen Menschenrechtskonvention, 1993, p.192 et suivantes; Gérard Cohen-Jonathan, La Convention européenne des droits de l'homme, 1989, p.317). Cette disposition ne s'applique pas au prévenu en fuite, encore moins au ressortissant d'un pays dans lequel il vit et où il dispose d'une entière liberté.
C'est dès lors à tort que X. invoque l'article 5 chiffre 3 CEDH. L'existence d'un mandat d'arrêt n'étant pas assimilable à la détention préventive, il n'y a pas lieu d'examiner si le jugement qui doit être rendu à l'issue de l'audience qui débutera le 17 février 1997 interviendra dans un délai raisonnable au sens de l'article 5 chiffre 3 CEDH.
4. Le recours étant mal fondé dans la mesure où il est recevable, X. supportera les frais de justice.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Met les frais, arrêtés à 440 francs, à la charge du recourant.