A.      Le 3 avril 1995, le recourant a été reconnu coupable d'insoumis-

sion (art.81a ch.1 CPM), de service militaire étranger (art.94 CPM) et

d'observation de prescriptions de service (art.72 CPM), et condamné par le

Tribunal militaire de division 1 à deux mois d'emprisonnement avec sursis

pendant deux ans. D.  avait enfreint un ordre de se présenter au service parce qu'il s'était engagé en France, dans la légion étrangère.

 

        En juillet 1995, D.  s'est rendu coupable d'un

incendie intentionnel, de vols, de dommages à la propriété, de menaces, de

contrainte et de vol d'usage. Pour ces infractions, le Tribunal correc-

tionnel du district du Val-de-Travers l'a condamné, le 23 février 1996, à

dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans dont à déduire

cent soixante-six jours de détention préventive et cinquante-deux jours

d'exécution anticipée de la peine. Au surplus D.  a été

soumis à un patronage.

 

        Lorsque le Tribunal correctionnel a rendu son jugement, la con-

damnation du 3 avril 1995, ne figurait pas au casier judiciaire.

 

        Le 17 octobre 1996, la section casier judiciaire du Bureau

central suisse de police a signalé la récidive au président du Tribunal

correctionnel.

 

        Invité à se prononcer, D.  a exposé qu'il avait

trouvé du travail à Céligny et qu'il souhaitait, si possible, ne pas

exécuter les deux mois d'emprisonnement qui avaient été prononcés avec

sursis.

 

        Par décision du 10 décembre 1996, le président du Tribunal cor-

rectionnel a révoqué le sursis accordé le 3 avril 1995 et ordonné l'exécu-

tion de la peine de deux mois d'emprisonnement, en relevant que les faits

pour lesquels le Tribunal correctionnel a condamné D.  ne

sont pas de peu de gravité.

 

B.      D.  se pourvoit en cassation contre l'ordonnance

de révocation. Il fait valoir qu'il ne nie pas l'importance objective des

infractions commises, mais rappelle la façon dont le jugement du Tribunal

correctionnel décrit sa personnalité. Il invoque également l'expertise du

Dr. W.  . Il dépose une attestation de son employeur ainsi

qu'une lettre de l'assistant social V. , du Service du patronage

genevois, documents qui mentionnent une évolution très positive. Selon

lui, les appréciations précitées permettent d'apprécier la gravité des

faits retenus par le Tribunal correctionnel, et, dans le cadre de ce

pouvoir d'appréciation, de renoncer à révoquer le sursis. Le recourant

expose enfin que le Tribunal correctionnel, en ne faisant aucune recherche

pour connaître l'issue de la procédure pénale militaire, a indirectement

démontré une absence de volonté réelle de révoquer le sursis.

 

C.      Dans ses observations, le président du Tribunal correctionnel

rappelle que le jugement du 23 février 1996 indique que les infractions

commises par D.  sont graves.

 

        Le procureur général remarque que la décision entreprise lui

paraît inattaquable en droit au vu des règles posées par l'article 41 ch.3

CP et ajoute les observations suivantes à propos de la décision de révoca-

tion : {"En revanche, je la juge malheureuse parce qu'elle est de nature à }

{compromettre une réinsertion sociale réussie. Lors du jugement, le }

{Tribunal avait, sur proposition du Ministère public, prononcé une peine }

{clémente pour permettre l'octroi du sursis en faisant le pari d'un }

{pronostic favorable et la suite des événements leur a donné raison.}

 

{          Si le Tribunal avait connu l'antécédent militaire lors du juge}-

{ment, il aurait vraisemblablement révoqué le sursis mais les conséquences }

{d'une exécution rapide n'auraient pas eu les effets fâcheux d'une révoca}-

{tion postérieure qui arrive comme grêle après vendanges.}

 

{          Je m'en remets donc à votre appréciation en vous suggérant, si }

{vous rejetez le recours, d'attirer l'attention de l'intéressé sur la pos}-

{sibilité de demander une grâce au Grand Conseil, que je suis prêt à ap}-

{puyer."}

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      L'article 41 ch.3 al.1 CP dispose que le juge ordonnera

l'exécution de la peine si, pendant le délai d'épreuve, le condamné commet

un crime ou un délit. L'article 41 ch.3 al.2 atténue la rigueur de cette

règle en prévoyant que, dans les cas de peu de gravité, le juge peut

renoncer à ordonner l'exécution de la peine.

 

        La jurisprudence du Tribunal fédéral a fixé la limite du cas de

peu de gravité en fonction de la peine prononcée pour l'infraction ou les

infractions commises pendant le délai d'épreuve. La Cour de cassation

pénale du Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler récemment sa

jurisprudence, de même que la fixation d'une limite "aux alentours" de

trois mois de privation de liberté :

        {"Le recourant se plaint enfin de la révocation du sursis à }

          {l'expulsion. Il n'est pas contesté que le recourant à commis un }

          {crime ou un délit pendant le délai d'épreuve, de sorte que la }

          {révocation du sursis devait en principe être ordonnée (art.41 }

          {ch.3 al.1 CP).}

 

{          Il est vrai que le juge peut renoncer à révoquer un sursis dans }

          {les cas de peu de gravité si des motifs permettent d'envisager }

          {l'amendement du condamné (art.41 ch.3 al.2 CP). Cette faculté }

          {suppose cependant qu'il s'agisse d'un cas de peu de gravité. }

          {Pour trancher cette question,} {il faut examiner la faute du }

          {condamné, qui se traduit normalement dans la quotité de la }

          {peine; en conséquence, la jurisprudence attache une importance }

          {prépondérante à la question de savoir si l'infraction commise }

          {pendant le délai d'épreuve est réprimée ou non par une peine }

          {dépassant trois mois de privation de liberté; certes, la }

          {jurisprudence n'a pas voulu fixer une règle rigide, mais on ne }

          {peut s'en écarter, par une analyse des circonstances concrètes, }

          {que si la peine se trouve aux alentours de cette limite (ATF 117 }

          {IV 97 consid.3 c/cc et dd). Comme les nouvelles infractions ont }

          {conduit en l'espèce, sans violer le droit fédéral, à une peine }

          {de l'ordre de sept mois d'emprisonnement, il est suffisamment }

          {démontré que le cas n'est pas de peu de gravité au sens de }

          {l'art.41 ch.3 al.2 CP, de sorte que la révocation du sursis }

          {devait être ordonnée (art.41 ch.3 al.1 CP)"} (ATF 122 IV 156,

          c.3c).

 

3.      C'est le tribunal saisi de la cause, en l'espèce le Tribunal

correctionnel, non son président, qui est compétent pour statuer après

jugement lorsque ce tribunal a omis de se prononcer sur la révocation

d'un sursis accordé antérieurement au condamné (RJN 1983, p. 89).

 

        La décision attaquée ayant été rendue par le président seul,

elle doit être cassée et renvoyée au Tribunal correctionnel pour nouvelle

décision.

 

4.      Il convient d'observer que le Tribunal correctionnel, dans son

jugement du 23 février 1996, a déduit de la peine de 18 mois

d'emprisonnement 52 jours d'exécution anticipée de cette peine alors qu'il

s'agissait d'un problème d'exécution relevant de la compétence du

Département de la justice, de la santé et de la sécurité.

 

      Il conviendra d'examiner si, en cas d'exécution anticipée,

l'imputation sur une autre peine est possible dans la mesure où il s'agit

d'une mesure d'exécution qui n'a pas la même nature que la détention

préventive (ATF 104 IV 6). Si le Tribunal correctionnel, dans sa nouvelle

décision, parvient à la conclusion que l'imputation de l'exécution

anticipée sur une autre peine est possible, il pourra attirer l'attention

des autorités d'exécution sur cette faculté et leur rappeler que

l'imputation des 52 jours d'exécution anticipée de la peine dans le

dispositif du jugement du Tribunal correctionnel est sans effets.

 

 

5.      Vu le sort de la cause les frais de la procédure de recours

seront laissés à la charge de l'Etat.

 

 

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Annule la décision attaquée et renvoie la cause au Tribunal

   correctionnel du Val-de-Travers pour nouvelle décision au sens des

   considérants ci-dessus.

 

2. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 28 février 1997