A. Agissant en son nom personnel et au nom et pour le compte de son
épouse, ainsi que pour le compte de la société anonyme F. SA en tant
qu'administrateur unique, G. a promis, par acte authentique du 2
novembre 1993 (D 68 ss), reçu Me X. , notaire, de vendre
à M. un appartement en PPE à constituer à Auvernier. Cet-
te promesse stipulait un prix de vente, avec les équipements, de 1'050'000
francs et précisait au chapitre des conditions du transfert, article 2 :
"Les maisons-terrasses et leurs annexes sont construites selon le descrip-
tif général connu de l'acquéreur, qui a choisi les équipements dans le
cadre du budget qui en fait partie intégrante" (D 73). Il était en outre
convenu que le prix de vente serait payable par le versement hors la vue
du notaire d'un acompte de 50'000 francs lors de la signature de la
promesse et par le versement du solde, soit 1'000'000 francs lors de la
stipulation de l'acte de transfert définitif (D 73-74).
Le 9 décembre 1993, la société de banque suisse (SBS) a confirmé
le financement de l'acquisition de l'appartement en question par l'octroi
d'un prêt hypothécaire de 900'000 francs et par le constat de l'existence
de fonds propres, soit 50'000 francs versés lors de la signature de la
promesse de vente et 200'000 francs à verser auprès de la banque au plus
tard cinq jours avant la signature des actes notariés (D 92-94). Par fax
du 13 décembre 1993, l'époux de M. , A. , qui
s'était occupé de négocier tant la vente avec G. que son
financement avec la SBS, a indiqué à cette dernière que le second acompte
de fonds propres (second instalment of the purchase price), soit 170'000
francs avait déjà été versé au vendeur (D 99).
Le contrat de vente immobilière, reçu Me Y. , notaire, le 17 décembre 1993 (D 55 ss) stipulait un prix de vente de
900'000 francs et indiquait en outre au chapitre des conditions de vente,
article 11 : "Il est précisé que les travaux de finition suivants ont été
pris en charge directement par l'acquéresse [énumération des travaux] pour
un montant de 220'000 francs" (D 58).
Il ressort des déclarations des parties que ni les 50'000 francs
de la promesse de vente, ni les 170'000 francs mentionnés dans le fax du
13 décembre 1993 n'ont été payés à G. (notamment D 125, 130-131,
135). Un procès est actuellement pendant devant la IIe Cour civile du
Tribunal entre G. et M. , le premier réclame la
condamnation de la seconde à lui verser 220'000 francs et la seconde,
conclut au rejet de la demande.
B. Par ordonnance du 19 juillet 1996, G. et M. ont été renvoyés devant le Tribunal de police du district de Boudry
sous les préventions d'escroquerie (art. 146 CP), de faux dans les titres
(art. 251 CP) et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art.
253 CP). A. a également été renvoyé pour complicité d'escroquerie
et faux dans les titres.
C. Par jugement du 23 décembre 1996, le Tribunal de police du dis-
trict de Boudry a en bref estimé que l'escroquerie n'était pas réalisée
le dessein d'enrichissement illégitime et le préjudice de la victime, en
l'occurrence la SBS, faisant défaut (Jugement, p.22, no 6). De même, la
prévention de faux dans les titres a été abandonnée, le fax du 13 décembre
1993 adressé à la SBS n'ayant pas valeur de titre au sens de la jurispru-
dence (Jugement, p.23, § 2 et 3). La prévention d'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse a été en revanche retenue à l'encontre tant de
G. que de M. , son époux n'ayant pas été renvoyé
pour cette infraction. Le premier juge a en effet estimé que les prévenus
ont amené Me Y. à constater dans l'acte authentique de vente immobiliè-
re du 17 décembre 1993 que divers travaux de finition avaient été pris en
charge directement par l'acquéresse pour un montant de 220'000 francs
alors qu'ils savaient que ce montant n'avait pas été payé par M. (Jugement, p.24). Le jugement retient en outre ceci (p.24) :
{" Quant à la nature de titre authentique de l'acte de vente }
{immobilière, elle ne saurait être mise en doute pour les }
{motifs invoqués par le mandataire des époux A.-M. , selon }
{qui ledit acte serait nul en raison d'une violation de }
{l'article 46 de la loi sur le notariat qui stipule que si }
{un comparant ne comprend pas la langue de l'acte et que le }
{notaire ne puisse le lui traduire, il est fait appel au }
{service d'un interprète ou que, lorsque le notaire fait }
{lui-même la traduction, il l'indique également dans }
{l'acte. En effet, même si cela n'est pas indiqué dans }
{l'acte, il est établi que Me Y. en a traduit une partie }
{en anglais et que M. a estimé avoir com}-
{pris ce qui lui était lu. Au demeurant, les époux A.-M. }
{n'ont jamais contesté la validité de la vente avant le }
{terme de l'audience du Tribunal de police"}
Pour ce qui est de l'élément constitutif intentionnel, le pre-
mier juge se dit convaincu que tant G. que les époux A.-M.
étaient parfaitement conscients d'avoir obtenu une fausse constatation du
notaire et qu'ils le voulaient effectivement afin d'éviter une contradic-
tion avec les déclarations faites à la SBS (Jugement, p.24-25). Dès lors
que tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'article
253 CP étaient réunis, G. et M. ont été condam-
nés. Bien qu'il ait lui-même contribué à l'obtention frauduleuse de la
constatation fausse, A. a été acquitté car le juge d'instruction
et le ministère public, qui avaient une connaissance suffisante des faits,
n'avaient pas visé contre lui l'article 253 CP, ni un acte de complicité
ou d'instigation.
D. G. se pourvoit en cassation contre ce jugement en con-
cluant principalement à sa libération. Il invoque une fausse application
de l'article 253 CP et une constatation arbitraire des faits pertinents,
alléguant que le premier juge n'a nullement tenu compte du fait que, lors
de la stipulation de l'acte, il avait été induit en erreur par les dires
du notaire confirmant avoir reçu l'argent, ce dernier parlant du montant
des frais d'acquisition, alors que le recourant pensait qu'il s'agissait
des 220'000 francs stipulés dans l'acte (recours, p.2-3); qu'en laissant
mentionner dans l'acte que les 220'000 francs avaient été pris en charge
par l'acquéreuse, il aurait obtenu une fausse constatation non pas à son
avantage mais à son détriment (recours, p.3-4); que l'acte de vente ne
déployait d'effets juridiques qu'entre parties et ne devait même pas être
connu de la SBS qui avait déjà accordé le crédit hypothécaire (recours,
p.4); que selon les déclarations du notaire, il y avait deux contrats
juxtaposés, un contrat de vente de 900'000 francs et un contrat d'entre-
prise de 220'000 francs; que ce dernier n'étant pas soumis à l'exigence de
la forme authentique, l'article 253 CP ne s'applique pas (recours, p.4-5);
qu'enfin le jugement mentionne à tort des travaux de finition "réglés", le
notaire ayant précisé avoir volontairement indiqué "pris en charge" et non
pas "payés" (recours, p.5).
M. se pourvoit également en cassation. Elle
invoque tout d'abord une constatation des faits manifestement erronée,
contredite pas les pièces du dossier, à mesure que le premier juge a
retenu que le notaire a traduit une partie de l'acte en anglais et qu'elle
a estimé avoir compris ce qui lui était lu (recours, p.5-6). En outre,
elle soutient que l'article 253 CP a été faussement appliqué, attendu que
cette disposition exige l'existence d'un titre authentique, l'acte de
vente immobilière du 17 décembre 1993 devant être déclaré nul du moment
qu'il ne respecte pas les formalités visées à l'article 46 de la loi sur
le notariat (recours, p.7).
E. S'agissant des deux recours, le président du Tribunal de police
ne formule pas d'observations. De même pour le ministère public qui ne
conclut qu'au rejet du recours de M. , sans autres
observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les
pourvois sont recevables. Au vu des circonstances, il convient de joindre
les procédures de recours.
2. L'article 253 CP rend punissable celui qui, en induisant en
erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater
faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique,
notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou
l'exactitude d'une copie. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que cette
disposition est applicable à toutes les constatations authentiques, notam-
ment au contrat de vente concernant un bien-fonds (ATF 78 IV 105, JT 1953
IV 69). La notion de titre authentique doit être entendue au sens de
l'article 110 chiffre 5 CP qui le définit comme tout titre émanant d'une
autorité, d'un fonctionnaire agissant en vertu de sa fonction ou d'un of-
ficier public agissant en cette qualité. Le droit civil fédéral prévoit le
principe ainsi que les exigences formelles minimales auquel doit satisfai-
re un acte authentique dans la mesure où ce même droit impose le recours à
la forme authentique (ATF 99 IV 194, JT 1974 IV 146 150 et la référence
citée).
S'agissant du pourvoi de M.
3. a) La recourante soutient que les constatations de fait du
premier juge, soit que l'acte a été en partie traduit en anglais par Me
Y. et que la recourante a estimé avoir compris ce qui lui était lu,
sont manifestement erronées car elles sont contredites par les pièces du
dossier (recours, p.5, no 10).
La Cour de céans est liée par les constatations de fait du
premier juge et elle n'intervient que si celui-ci a abusé de son pouvoir
d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou
s'il n'en a arbitrairement pas tenu compte ou lorsque ses constatations
sont évidemment contraires à la situation de fait (ATF 118 Ia 30 et les
références, 112 Ia 371, RJN 7 II 4).
En l'occurrence, il est vrai qu'il ressort du dossier que l'acte
n'a pas été traduit, même partiellement, mais qu'il a été expliqué en
anglais par le notaire. Cette simple imprécision du juge ne constitue pas
toutefois un motif de cassation dans la mesure où le fond du problème est
de savoir si la recourante a ou non compris ce qui lui était lu ou
expliqué. La recourante aujourd'hui le nie en alléguant que les personnes
impliquées dans l'instrumentation de l'acte avaient chacune une perception
différente de sa portée et que dès lors elles n'avaient pas compris ce qui
leur était lu (recours, p.6, no 13).
Le fait allégué de n'avoir pas rencontré Me Y. avant la si-
gnature de l'acte (recours, p.5, no 13), n'est pas relevant d'une part car
il est admis par tous les intervenants (D 53, 238, 125 et 131) et d'autre
part car il n'est dans le cas particulier en rien propre à infirmer ou à
confirmer la compréhension de l'acte en question par la recourante. De
même, le fait que ce soit G. qui ait donné toutes les
instructions en vue de la préparation de l'acte n'amène aucun indice d'une
éventuelle incompréhension de l'acte. Si l'on reprend les déclarations de
la recourante au dossier 125, en plus de celles qui figurent dans son
recours (p.6, no 13), elle précise tout d'abord que "en fait, le prix
était de 900'000 francs, plus 220'000 francs. Au fond, le prix de vente
n'était pas mon problème." Et elle a démontré au juge d'instruction
qu'elle saisissait très bien en anglais la signification du terme français
"pris en charge". Me Y. a en outre déclaré qu'il lui semblait que la
clause en question avait été comprise par toutes les parties (dossier
239). Les dires de G. selon lesquels il n'a pas compris pourquoi
le notaire avait utilisé ces termes (D 135) ne sont d'aucune aide à la
recourante en raison de ses nombreuses déclarations contradictoires
(jugement, p.19-20). Enfin, le fait que la préparation de l'acte et son
instrumentation se soient faits rapidement (recours, p.6, no 14) ne
suffisent pas à retenir qu'il y a eu incompréhension de l'acte en
question.
Dès lors, le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en
se basant sur les déclarations de la recourante selon lesquelles elle
avait l'impression de comprendre ce qui se disait, attendu que le dossier
ne démontre pas le contraire. Le juge ajoute encore à juste titre qu'il
n'est pas crédible que les époux A.-M. n'aient pas compris la clause en
question dès lors qu'il s'agissait d'une question d'argent, donc d'un
élément essentiel pour chacun (jugement, p.22, no 3).
b) La recourante soutient qu'elle ne peut être condamnée sur la
base de l'article 253 CP, celui-ci exigeant l'existence d'un acte
authentique, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce puisque l'acte de
vente immobilière serait entaché d'un vice (recours, p.7).
La recourante méconnaît tout d'abord un élément essentiel quant
à l'application de l'article 46 de la loi sur le notariat, à savoir que
cette disposition prescrit certes des formalités en cas de traduction
mais qui ne sont exigées que dans l'hypothèse où un comparant ne comprend
pas la langue de l'acte. Or, il appert du dossier que tel n'est pas le cas
de la recourante. En effet, celle-ci estimait avoir compris ce qui se
disait lors de la signature de l'acte et elle était capable devant le juge
d'instruction de traduire parfaitement en anglais le terme "pris en
charge" (D.125), le notaire n'ayant pas non plus relevé une éventuelle
incompréhension due à la langue (D.51 et 239). De plus, la recourante est
établie en Suisse romande depuis 1975, d'abord à Fribourg, puis à Genève
et à Nyon (D.145), ce qui confirme d'autant plus sa compréhension de la
langue française. La recourante admet ne pas avoir demandé une traduction
de l'acte, pensant que les choses étaient en ordre (D.125). La Cour de
céans voit dans cette remarque non pas seulement une certaine confiance de
la recourante quant au contenu de l'acte mais aussi le fait qu'une
traduction n'était pas nécessaire, la recourante comprenant ce qui lui
était lu.
Il est donc établi que l'acte de vente n'a pas été traduit mais
expliqué en anglais et la recourante a au moins donné l'impression au no-
taire de comprendre le français. Ainsi que l'explique le Tribunal fédéral,
le notaire qui instrumente un acte authentique au sujet d'un contrat
constate dans le titre tous les faits nécessaires à la réalisation du
contrat et dans la mesure où il ne les perçoit pas directement à l'aide de
ses sens, il s'en remet à leur égard aux indications des parties ou les
déduit d'autres faits perceptibles par les sens (ATF 78 IV 112, JT 1953 IV
74). Le notaire n'avait donc pas à faire mention d'une traduction dans
l'acte en question et il a donc respecté les formalités nécessaires à son
instrumentation. L'acte n'étant entaché d'aucun vice, il ne peut être fait
application de l'article 50 de la loi sur le notariat.
c) Même si l'acte notarié devait être entaché d'un vice de
forme, cela ne suffirait pas pour exclure l'application de l'article 253
CP. La recourante se trompe lorsqu'elle affirme que l'existence d'un acte
authentique est une condition d'application de cette disposition (recours,
p.7).
En effet, s'il est vrai que le Tribunal fédéral a jugé que la
portée juridique des faits constatés en la forme authentique dépendait
notamment de ce que les modalités déterminées par le droit cantonal soient
respectées, un arrêt postérieur a toutefois précisé que, dans la
détermination des faits faussement constatés qui ont une portée juridique,
le juge pénal n'est pas lié par les exigences du droit cantonal en ce qui
concerne la validité du document public (ATF 113 IV 80, JT 1988 IV 44
cons.3b et les deux références citées). Dans sa sphère d'application, le
droit fédéral prescrit de façon exhaustive quels écrits doivent être con-
sidérés matériellement comme des titres et quand un titre contraire à la
vérité doit être réputé faux au sens de l'article 317 CP; il en résulte
que la question de savoir si l'on est en présence d'un faux doit être ré-
solue exclusivement sur la base de l'article 110 chiffre 5 CP (ATF 99 IV
194, JT 1974 IV 150 et 151). Ces principes s'appliquent également dans le
cadre de l'article 253 CP, cette disposition étant également soumise à
l'exigence d'un titre authentique au sens de l'article 110 chiffre 5 CP.
Du moment que, ainsi que le résume le Tribunal fédéral (ATF 99
IV 194, JT 1974 IV 146), en établissant quels sont les faits faussement
constatés qui ont une portée juridique, le juge pénal n'est pas lié par
les exigences du droit cantonal en ce qui concerne la validité du document
public, peu importe donc la question d'un éventuel vice de forme de l'acte
de vente immobilière dans le cas d'espèce, un contrat ne respectant pas
les conditions de forme pouvant être propre à servir de preuve (ATF 103 IV
149, JT 1978 IV 139).
d) En considérant que tous les éléments constitutifs de
l'article 253 CP étaient réalisés (Jugement, p.21-25), le premier juge
n'est donc ni tombé dans une constatation arbitraire des faits, ni n'a
fait une fausse application de la loi et le pourvoi de la recourante doit
être rejeté.
S'agissant du pourvoi de G.
4. a) Le recourant se plaint que le premier juge n'a pas retenu
qu'il aurait été induit en erreur par l'affirmation du notaire selon
laquelle ce dernier avait reçu l'argent. Il soutient que le jugement est
sur ce point lacunaire et insuffisamment motivé (recours, p.2-3).
Il est vrai qu'un jugement doit être motivé de telle manière que
l'intéressé soit en mesure de l'attaquer utilement. Il est donc
indispensable qu'il contienne les motifs qui ont guidé le juge et sur
lesquels il a fondé sa conviction. Cela ne signifie pas que le juge doive
mentionner expressément tous les faits allégués et les moyens juridiques
soulevés. Il peut s'en tenir à l'essentiel (RJN 1993 p.150 et les
références citées). S'il est exact que le premier juge n'a pas expressé-
ment indiqué pourquoi il ne retenait pas la version alléguée par le recou-
rant, ce fait ne justifie pas cassation du moment que les vingt-sept pages
du jugement permettent parfaitement de suivre le raisonnement du juge et
démontrent que ce dernier s'en est tenu à l'essentiel, mentionnant
notamment des exemples des déclarations contradictoires du recourant et
précisant que celles-ci ne constituent pas une liste exhaustive (Jugement,
p. 19-20).
Pour ce qui est de la soi-disant erreur dont le recourant se
prévaut, le premier juge n'avait à l'évidence pas à en faire expressément
état car le dossier démontre qu'elle n'est manifestement pas fondée.
Devant le juge d'instruction, le recourant a allègué tout d'abord : "au
moment de signer l'acte, je ne savais pas si un montant avait été payé par
les époux A.-M. . Je ne pouvais pas le savoir." Mais plus loin, il a ajouté
: "Me Y. m'avait dit que tout était en ordre. Je lui ai demandé s'il
avait reçu l'argent. Il m'a dit que oui. C'est sur cette base que j'ai
signé." (D.135). La contradiction est ici déjà manifeste. De plus, le
notaire a déclaré qu'il se souvenait avoir demandé aux parties si ce
montant de 220'000 francs avait été réglé et que cela avait l'air d'être
le cas (D.54). Enfin, si réellement le recourant se souciait du versement
de ses 220'000 francs, on ne comprend pas qu'il ait téléphoné au notaire
"plusieurs mois après la signature de l'acte" selon le recourant lui-même
(recours, p.3), "environ six mois après" selon le notaire (D.53) afin de
savoir si le montant en question, d'une certaine importance, avait
effectivement été versé.
En réalité le dossier contient des indices sérieux de la
conclusion d'un accord entre les parties portant sur un prêt du recourant
à M. . Ainsi le premier juge fait état d'éléments similaires,
soit que le recourant ne s'est pas du tout soucié du non paiement de
l'acompte de 50'000 francs stipulé dans la promesse de vente du 2 novembre
1993 ainsi que du versement des 170'000 francs du fax de A. à la
SBS le 13 décembre 1993 (Jugement, p.21, no 1). Le recourant a lui-même
rappelé à A. que, pour l'acte de vente définitif, il fallait
envoyer un chèque de 930'000 francs (D.170 et D.242). De même, le premier
juge souligne-t-il avec raison que le décompte final de la facture des
équipements, s'élevant à 220'000 francs, envoyé par le recourant aux époux
A.-M. le 18 février 1994, ne fait état d'aucun délai de paiement
(Jugement, p.17). Ce décompte, postérieur à la signature de l'acte de
vente, démontre bel et bien que le recourant ne s'attendait pas à ce que
le montant de 220'000 francs lui soit versé lors de ladite signature. Il
ne peut dès lors se prévaloir d'avoir été induit en erreur par les dires
du notaire.
b) Il n'est absolument pas relevant que la fausse constatation
figurant dans l'acte de vente ait été obtenue non pas à l'avantage mais au
détriment du recourant (recours, p.3-4). En effet, ce fait n'exerce aucune
influence sur les éléments constitutifs de l'infraction de l'article 253
CP qui exige l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, peu
importe à qui ladite constatation profite.
c) Le recourant semble soutenir que si infraction il y a eue,
celle-ci ne pourrait lui être imputée que par négligence et ne donnerait
dès lors pas lieu à application de l'article 253 CP, infraction intention-
nelle uniquement (recours, p.4). Attendu que le recourant ne motive en
rien son éventuelle critique sur le fait que le premier juge ait retenu
l'intention plutôt que la négligence, on peut renvoyer au jugement
(p.24-25 et 21-22) qui n'est nullement arbitraire dans ses constatations
sur ce point.
d) N'est pas non plus relevant le fait que le contrat de vente
immobilière ne déployait d'effet juridique qu'entre parties et ne devait
pas être porté à la connaissance de la SBS qui avait déjà accordé le
crédit hypothécaire (recours, p.4). En effet, d'une part ce fait n'amène
rien quant à l'intérêt ou non du recourant à laisser mentionner la
constatation en question dans l'acte notarié, les intérêts du recourant
étant du reste sans cesse contredits par ses propres déclarations, et
d'autre part, le premier juge a retenu à juste titre, et le recourant ne
le conteste pas, qu'il était parfaitement conscient d'obtenir une
constatation fausse et qu'il le voulait effectivement pour éviter une
contradiction avec les déclarations qui avaient été faites à la SBS
(Jugement, p.24-25). Même si dans l'esprit des parties l'acte ne déployait
d'effets juridiques qu'entre eux, il est évident que la fausse
constatation avait toutefois une portée juridique externe.
e) Le recourant allègue que l'article 253 CP ne s'applique pas
du moment que, selon les déclarations de Me Y. , il y avait deux
contrats juxtaposés, un contrat de vente immobilière et un contrat
d'entreprise portant sur les travaux de finition pour 220'000 francs, ce
dernier contrat ne devant pas revêtir la forme authentique pour être
valable (recours, p.4-5).
Or, le recourant méconnaît la jurisprudence du Tribunal fédéral
qui précise que la tâche du notaire est d'établir l'écrit comme un tout et
selon une procédure déterminée qui en fait un acte authentique au sens de
l'article 216 CO. Tous les faits qui ont une importance juridique et sur
lequel l'écrit donne des renseignements sont constatés par le notaire dans
le titre authentique. Le notaire apporte la preuve de tous les faits indi-
qués dans l'écrit et constituant le contrat de vente. Formule et
dispositions du contrat forment un tout et précisément un titre
authentique relatif à une vente, notamment par la formule même qui
introduit l'écrit et l'achève (ATF 78 IV 105, JT 1953 IV 73). Plus tard,
le Tribunal fédéral a indiqué que l'exigence de forme s'étend au contrat
considéré comme un tout (ATF 84 IV 163, JT 1959 IV 59).
En l'espèce, l'acte du 17 décembre 1993 a comme titre "vente
immobilière" (D.55) et la constatation sur les travaux de finition figure
au chapitre 11 des "conditions de vente" (D.58). Il est dès lors manifeste
que cet acte constitue un tout et ne peut être divisé en fonction de la
nécessité de la forme authentique pour sa validité, division qui
compromettrait la sécurité du droit des contrats et le but visé par la loi
attendu que l'acte notarié possède une force probante particulière (art.9
CC). Les parties à l'acte en question étaient libres de conclure un
contrat de vente en la forme authentique et, séparément, un contrat
d'entreprise, non soumis à une forme spécifique. Si elles ne l'ont pas
fait, c'est que cela ne correspondait pas à leur volonté. Pour s'en
convaincre, il suffit de se référer à la promesse de vente du 2 novembre
1993 qui porte sur un appartement en PPE avec les équipements compris dans
le prix total (D.73), ainsi qu'aux déclarations du recourant qui admet
qu'à la signature de l'acte de vente, les aménagements intérieurs étaient
terminés à 90 ou 95 % (D.242). La majorité des travaux de finition en
cause selon la liste dans l'acte de vente (D.58) portant sur des
aménagements intérieurs, on voit mal comment les parties auraient voulu
conclure un contrat d'entreprise alors que lesdits travaux étaient presque
terminés.
f) Enfin, le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu
que l'acte faisait mention de travaux "réglés" par l'acquéresse alors que
le notaire a indiqué avoir sciemment utilisé le terme "pris en charge" au
lieu de "payés" (recours, p.5). Le recourant néglige de préciser à quelle
page du jugement il se réfère. S'il s'agit de la page 22, numéro 3 dudit
jugement, on constate à la lecture de ce numéro que le recourant frise la
témérité. En effet, le premier juge ne retient pas que l'acte fait mention
de travaux "réglés" mais que "les prévenus ont laissé croire à Me Y.
que la somme de 220'000 francs dont fait état l'acte de vente avait été
réglée". Le dossier démontre que ceci est bien le cas. Il suffit à titre
d'indice de se référer au fax de A. du 13 décembre 1993 (D.99)
confirmant à la SBS que 170'000 francs avaient déjà été versés au vendeur
alors que ce n'était pas le cas, fait qui démontre la réelle et commune
intention des parties dans cette affaire.
g) Pour toutes ces raisons, le pourvoi du recourant doit être
rejeté.
4. Les frais de cassation seront partagés entre les deux
recourants.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi de G. et de M. .
2. Met à la charge de G. et de M. les frais de
la procédure de cassation à raison de 550 francs chacun.
Neuchâtel, le 7 août 1997